Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.
Acrotère :
Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.
Affouillement :
Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Aléa :
Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.
Annexe :
Construction complémentaire de la construction principale, physiquement détachée de celle-ci : un garage, un local technique piscine, un abri-jardin, une cuisine d'été, etc.
Changement de destination :
Passage de l'une à l'autre des neuf destinations identifiées par le code de l'urbanisme (cf. définition de "destination" ci-après).
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif :
Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.). Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation, etc.) ;
- les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches publiques ou privées par exemple) ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées, etc. ; - les établissements d’action sociale ; - les maisons de retraite ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; - les aires de jeux et de loisirs. etc. - les équipements sportifs (gymnase, stade, etc.) ; - les constructions, installations, ouvrages nécessaires au service public ferroviaire ; - les constructions, installations, ouvrages nécessaires au service public fluvial (CNR) ; - les constructions, installations, ouvrages nécessaires au service public de distribution d’électricité.
Destination :
L’article R.123-9 ancien du code de l'urbanisme différencie neuf catégories de constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole et forestière, entrepôts, services publics ou d'intérêt collectif. A noter, que conformément à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les constructions accessoires au bâtiment principal ont la même destination que ce dernier. Par exemple, le garage d'une habitation est considéré comme une habitation donc il n'y a pas de changement de destination lors de la transformation d'un garage en pièce de vie. Néanmoins, le garage produit de l'emprise au sol et pas de la surface de plancher. La transformation d'un garage en chambre ou salon nécessitera donc une autorisation d'urbanisme puisqu'il y aura création de surface de plancher supplémentaire.
Emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Les parkings souterrains sont compris dans l’emprise au sol. Les surfaces couvertes par une structure ajourée telles que pergola, tonnelle sont comprises dans l’emprise au sol. Les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et leurs plages ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.
Enduit :
Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).
Espace de pleine terre :
Terrain perméable à l’eau qui peut donc s’infiltrer dans le sous-sol.
Exhaussement :
Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Exonder :
Mettre hors d’eau un terrain concerné par le risque inondation ruissellement par la réalisation d’ouvrages hydrauliques.
Extension :
Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Hébergement hôtelier :
Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Logements locatifs sociaux :
Article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
Logement de fonction :
Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations artisanales, industrielles, d'entrepôt ou commerciales.
Opération d’ensemble :
Il s’agit d’un moyen d’équiper un secteur en vue d’y autoriser des constructions dans le cadre d’une réflexion d’ensemble et ainsi s’opposer à l’urbanisation au coup par coup. L’opération d’ensemble signifie donc que l’urbanisation doit porter sur l’ensemble des terrains concernés pour en garantir la cohérence sans faire référence à une procédure particulière. En effet, l’opération d’ensemble peut se traduire par un permis d’aménager, une déclaration préalable, une zone d’aménagement concerté, etc.
Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction sous certaines conditions des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques, etc.
Terrain ou unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.
Terrain naturel :
Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I : regles applicables a la zone UA caractere de la zone UA#
Il s'agit du vieux village des Angles dont il faut préserver le caractère pittoresque. Elle est inscrite dans le périmètre de la servitude concernant la protection des monuments historiques classés et est en partie concernée par la servitude de protection des sites naturels et urbains. Les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu et composent son enveloppe générale, la variété et la richesse des espaces publics.
Cette zone comprend un secteur UAr situé en crête de la falaise qui surplombe la vallée du Rhône, comportant des risques d'effondrement des terrains, et de ce fait soumis à conditions spéciales.
La zone UA est concernée partiellement par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3.a et titre VI du présent règlement pour les prescriptions applicables).
Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.
Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#