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Le règlement des Pieux, texte intégral

58 articles repris mot pour mot du document opposable 50402_PLU_20251210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Envoyé en préfecture le 16/12/2025 Reçu en préfecture le 16/12/2025 Publié le ID : 050-200067205-20251216-DEL2025_180A-DE

1. Dispositions générales

2. Dispositions et définitions communes aux zones

2.1. Définitions 2.2. Règles communes

3. Dispositions applicables aux zones

3.1. Les zones urbaines

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière, 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection, 3 - Le stationnement de caravanes sur une durée de plus de 3 mois consécutifs, ainsi que les habitations

légères de loisirs au-delà de cette même durée, 4 - Les installations destinées à l’accueil des animaux de basse-cour, 5 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la présente zone, 6 - Le changement de destination des locaux d’activités situés en rez-de-chaussée, et leur

transformation en habitation, de part et d’autre des voies repérées sur le règlement graphique en vertu de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.

2 - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme.

3 - L'extension des constructions ou installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, sur une emprise au sol correspondant au plus à 10% de l’emprise du ou des bâtiment(s) au moment de l’approbation du PLU.

4 - Les constructions et installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

5 - L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

6 - Les affouillements et exhaussements de sol définis à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme s'ils sont liés aux équipements d'infrastructure ;

7 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.

I 20

ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des

services de sécurité.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.1.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UA 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- Les éléments en saillie de la façade ; - L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions seront implantées :

- à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe, ou - à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée), - à défaut, avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la

voie privée).

Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

I 22

- La mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, soit au titre des Monuments Historiques,

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant,

- La construction de garage ou préau dans le respect des règles prévues aux articles 9 et 10.

3 - Cas particuliers

Les piscines, couvertes ou non, doivent être implantées avec un retrait minimal de :

- 5 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des voies ouvertes à la circulation automobile ;

- 3 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des autres voies et emprises publiques (voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics).

Les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

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PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Dans l’ensemble de la zone, hors secteur protégé au titre de l’article L.151-19 Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérales et en fond de terrain ; - soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Par exception, une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- La mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, soit au titre des Monuments Historiques ;

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant ;

- La construction d'annexes.

Cas particuliers – Piscines - Eoliennes

Les piscines, couvertes ou non, les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives latérales ou du fond de terrain.

2 - Dans le secteur protégé au titre de l’article L.151-19

Lorsque les constructions voisines le long de la voie (publique ou privée) sont implantées en ordre continu (cf. 1.1. Définitions « ordonnancement de fait », « ordre continu, semi-continu… »), les nouvelles constructions doivent alors être contiguës à au moins une des limites séparatives. Dans le cas contraire, elles sont, soit contiguës à la limite séparative, soit implantées avec un retrait (D) au moins égal à la moitié de la hauteur prise à l’acrotère de la façade principale avec un minimum de 3 m. Soit D=0 ou D ≥ H/2 et D ≥ 3 m.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

I 23

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Dispositions générales Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre I « règles et définitions communes aux zones ». Les demandes de permis de construire déposées pour une nouvelle construction ou pour la surélévation d'une construction existante devront être présentées le cas échéant, avec l'épannelage des deux constructions mitoyennes. 2 – Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage.

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UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

I 24

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme.

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions hors secteur L.151-19

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement

Nonobstant les dispositions énoncées au paragraphe 1.1 de l’article 11 de cette zone, les règles suivantes doivent être respectées.

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UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres paysagers – de nature végétale ou minérale – doivent être aménagés et représenter au minimum 25% de la superficie du terrain (en dehors des cas particuliers précisés à l’article 9). Pour les parcelles recevant en rez-de-chaussée des commerces ou services, aucune obligation ne s’impose.

Le pourcentage ci-dessus se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement.

Les surfaces des toitures végétalisées servant à la rétention des eaux pluviales sont prises en compte dans le calcul de ce pourcentage.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives.

I 28

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 4 emplacements de stationnement en aérien.

Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 200 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.).

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

ARTICLE 15. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

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UA 8Stationnement

Intitulé du document : – AIRES DE STATIONNEMENT

6.1 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles

Dans les limites définies aux articles L.151-30 et L.151-34 du Code de l’Urbanisme, afin d’assurer en dehors des voies, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, le nombre d’emplacement doit répondre aux normes minimales définies ci-après. Les aires de stationnement se réalisent sur le terrain d’assiette.

En outre, et conformément à l’article L.111-19 du CU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

I 16

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Les dimensions d'une place de stationnement sont 5 m longueur x 2,30 m de largeur.

Il ne pourra être exigé plus d'une place de stationnement par logement locatif financé avec l'aide de l'État.

6.2 - Modalités d'application pour le stationnement des véhicules automobiles

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction. Modalités d’application

Dès lors que la place de stationnement est exigée par tranche de surface de plancher, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations.

Dans le cas de l'extension, surélévation, réhabilitation ou restructuration d'une construction d'habitation, créant de nouveaux logements, le nombre d'emplacements exigible doit satisfaire aux dispositions précisées ci-dessous ou à défaut, à celle figurant à l'article 12 des zones concernées, aussi bien pour les logements existants que pour les logements créés.

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2.

Dispositions Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

et

définitions

communes

aux

zones

2.2. Règles communes Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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6.3 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues

Le stationnement des deux roues correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Modalités d'application

Pour les constructions destinées à l'habitation, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues recouvre des locaux clos, couverts.

Pour les affectations autres que l'habitation, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l'air libre.

Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations.

6.4 – Normes à respecter dans les zones UA, UB, UE et 1AU

Selon la nature du projet, il conviendra de respecter les normes suivantes :

a) Normes à respecter pour le stationnement des véhicules automobiles

Les normes imposées ci-dessous ne s’appliquent qu’aux constructions neuves sur terrains nus. Sont donc exonérées desdites normes, les transformations d’usage, les extensions et les divisions de bâtiments existants.

Catégorie de construction

Obligation

Habitation Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État Autres logements

Hébergement hôtelier Résidences communautaires

Etablissements âgées Restaurants

pour

personnes

Bureaux, services et activités tertiaires Commerces

Artisanat

1 place de stationnement par logement.

1 place de stationnement par logement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Si le nombre de places ainsi défini dépasse 20, au moins la moitié de ces places doit être aménagée en sous-sol ou semi-enterrée, ou en ouvrage silo, ou en stationnement couvert, ou intégrée au bâti. 1 place de stationnement par tranche complète de 2 chambres. 1 place de stationnement par tranche complète de 3 logements ou chambres. 1 place de stationnement par tranche complète de 4 logements ou chambres. Aucune place de stationnement pour la première tranche comprise entre 0 et 40 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher. Surface affectée au stationnement au moins égale à 40% de la surface de plancher de l’établissement lorsque celle-ci excède 100 m². Surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher de l’établissement lorsque celle-ci excède 100 m². Au-delà, 1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher. 1 place de stationnement par tranche complète de 120 m² de surface de plancher.

I 17

Aux surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules de

transports de personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le

stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, ainsi que les

emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la

manutention des véhicules utilitaires.

Autres constructions

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec

l’utilisation envisagée qui doit être précisée par le demandeur.

b) Normes à respecter pour le stationnement des deux roues

Cette disposition s’applique pour les programmes de logements collectifs.

Catégorie de construction

Obligation

Habitation Bureaux, commerces, industrie

0,25 emplacement par logement créé. artisanat, 1 emplacement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher.

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2.

Dispositions Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

et

définitions

communes

aux

zones

2.2. Règles communes Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Autres constructions

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui doit être précisée par le demandeur.

Les constructions doivent respecter les dispositions des règles communes aux zones.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES ET LES

REGLES DE RECUL HORS AGGLOMÉRATION SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES

7.1 – Règles concernant les accès

Le long des routes départementales n°4, 23 et 650 la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique.

7.2 – Règles concernant les marges de recul applicables aux routes départementales au-delà des zones urbaines U

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

RD

Hiérarchisation du réseau routier départemental

Retraits par rapport à l’axe de la voie

Accès

4

Réseau cantonal

23

Réseau départemental

15 m

35 m 75 m

Autorisés sous réserve de leur sécurité

Autorisés sous réserve de leur sécurité

I 18

RD classée voie à grande circulation

de part et d’autre de l’axe de la

23

(direction Diélette)

route, sauf étude spécifique, en

application de l’article L.111-6 du

Interdit

code de l’urbanisme

650

Réseau structurant

75 m

Interdit

Principes généraux pouvant être adaptés au cas par cas, selon le site d’implantation, la nature des extensions urbaines et les consignes de sécurité.

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pLu. Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

plan local d'urbanisme de la commune des Pieux

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3. Dispositions applicables aux zones

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.1.1. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière, 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection, 3 - Le stationnement de caravanes sur une durée de plus de 3 mois consécutifs, ainsi que les habitations

légères de loisirs au-delà de cette même durée, 4 - Les installations destinées à l’accueil des animaux de basse-cour, 5 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la présente zone, 6 - En secteur UBr, les nouvelles constructions sauf celles visées à l’article 2.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Les constructions et installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

2 - L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

3 - Les affouillements et exhaussements de sol définis à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme s'ils sont liés aux équipements d'infrastructure ;

4 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.

5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

7 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au risque de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

8 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.

9 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement et de la prise en compte de l’information cartographique (« Porter-à-connaissance de l’État) versée à la page 50 du rapport de présentation.

10 - Dans le secteur UBr, outre les constructions liées à l’habitation et à l’activité urbaine en général (sauf activités nuisantes, notamment industrielles et artisanales) seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension des bâtiments existants (extension limitée à une emprise au sol correspondant au maximum à 25% de l’emprise initiale du bâtiment avant travaux), ainsi que les constructions à usage de l’habitat (hors gardiennage) et des activités qui en sont le complément naturel.

I 30

En outre, au vu des dispositions de la loi « littoral », dans le secteur UBl :

Dans les espaces proches du rivage au sens de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme, outre la prise en compte éventuelle des dispositions ci-dessus et celles prévues aux articles 3 à 14, l’urbanisation devra respecter le principe d’extension limitée, apprécié selon des critères de surface, de hauteur, de densité, de localisation, d’environnement bâti et de configuration des lieux.

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UB 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- Les éléments en saillie de la façade ; - L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions seront implantées :

- à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée), ou - à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe, - à défaut, avec un retrait minimal de 4 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la

voie privée).

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PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives latérales et de fond de

terrain.

Par exception, une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

I 33

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant,

- La construction d'annexes.

2 - Cas particuliers – Piscines - Eoliennes

Les piscines, couvertes ou non, les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives latérales ou du fond de terrain.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Dispositions générales

Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre I « règles et définitions communes aux zones ».

Les demandes de permis de construire déposées pour une nouvelle construction ou pour la surélévation d'une construction existante devront être présentées le cas échéant, avec l'épannelage des deux constructions mitoyennes.

2 – Hauteur absolue

La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage.

Dans le secteur UBl, la hauteur de toute construction ne peut excéder 6 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage.

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UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Conformément à l’article R.420-1 du CU, L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

I 35

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

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UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres paysagers – de nature végétale ou minérale – doivent être aménagés et représenter au minimum 35% de la superficie du terrain dans l’ensemble de la zone (hors secteur UBl) et 50% dans le secteur UBl ; et ce, en dehors des cas particuliers précisés à l’article 9.

Le pourcentage ci-dessus se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement.

Les surfaces des toitures végétalisées servant à la rétention des eaux pluviales sont prises en compte dans le calcul de ce pourcentage.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives.

I 38

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 4 emplacements de stationnement en aérien.

Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 200 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.).

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

ARTICLE 15. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les « pièces à vivre » (salon, séjour…) des constructions nouvelles à usage d’habitation seront orientées plein sud dans la mesure du possible.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, l’implantation des voies de desserte et le découpage des terrains privatifs devront être réfléchis de façon à permettre aux constructions de bénéficier d’un ensoleillement maximal, suivant les principes des schémas proposés ci-après.

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UB 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les constructions doivent respecter les dispositions des règles communes aux zones.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés à une exploitation agricole ou forestière, 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection, 3 - Le stationnement de caravanes sur une durée de plus de 3 mois consécutifs, ainsi que les habitations

légères de loisirs au-delà de cette même durée, 4 - Les installations destinées à l’accueil des animaux de basse-cour, 5 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la présente zone,

Outre les interdictions énumérées ci-dessus et s’appliquant à l’ensemble de la zone, sont également interdites les occupations du sol suivantes :

6 - En secteur UEc, les constructions, ouvrages ou travaux à destination de l’industrie et de l’artisanat, sauf activités de fabrication artisanale de produits vendus sur place,

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’habitation, y compris les garages, autres annexes et préaux liés à ces habitations, sont autorisés à condition qu’ils soient :

- destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la

direction ou la surveillance des établissements, services généraux et équipements de la présente

zone, et

-

intégrés dans le volume principal du bâtiment dont l’usage est autorisé dans la zone, dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone.

I 40

2 - L’aménagement des habitations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, ainsi que les garages, autres annexes et préaux liés à ces habitations, dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone.

3 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.

ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des

services de sécurité.

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UE 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

I 42

2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3 – Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) et en fond de terrain, la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ;

- soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Toutefois, lorsque le terrain d’assiette du projet jouxte une zone d’habitat, les constructions doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives périphériques à la zone UE à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieure à 10 m. En outre, la marge de recul correspondante devra être impérativement plantée d'arbres.

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PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle particulière.

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UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Conformément à l’article R.420-1 du CU, L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

2 - Règles d’emprise

Dans l’ensemble de la zone, ce coefficient ne peut excéder 70% de la surface du terrain, sauf dans les cas particuliers prévus ci-dessous.

I 43

3 - Cas particuliers 3.1 - Constructions existantes L’emprise de l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme n’est pas réglementée dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m. 3.2 - Equipements ou services, publics ou collectifs d’intérêt général L’emprise au sol des équipements ou services, publics ou collectifs d’intérêt général n’est pas réglementée.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement

Nonobstant les dispositions énoncées au paragraphe 1.1 de l’article 11 de cette zone, les règles suivantes doivent être respectées.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles.

I 44

Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes.

Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante.

Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :

- l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;

- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée.

Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

Le blanc est interdit.

1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.1.3. Zone urbaine monofonctionnelle à vocation économique Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum 10% de la superficie totale du terrain, hors emplacement réservé ou alignement.

I 46

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 4 emplacements de stationnement en aérien.

Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 200 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.).

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.1.3. Zone urbaine monofonctionnelle à vocation économique Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UE 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les constructions doivent respecter les dispositions des règles communes aux zones.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière. 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection. 3 - Le stationnement de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes hors terrains

aménagés, 4 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la présente zone.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Les « grands équipements », 2 - Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’habitation, y compris les garages, autres annexes

et préaux liés à ces habitations, sont autorisés à condition qu’ils soient destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements, services généraux et équipements de la présente zone, dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone. 3 - L’aménagement des habitations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, ainsi que les garages, autres annexes et préaux liés à ces habitations, dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone. 4 - L’aménagement et/ou l’extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone. 5 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone. 6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 7 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 8 - Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

I 48

ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès.

Les voies nouvelles doivent être en conformité avec les règlements sécurité - incendie en vigueur.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

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3.1.4. Zone urbaine monofonctionnelle réservée aux équipements Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UP 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

I 50

- Les éléments en saillie de la façade ; - L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions seront implantées :

- soit, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée), - soit, à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe, - ou à défaut, avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise

de la voie privée).

2 - Cas particuliers

Les piscines, couvertes ou non, doivent être implantées avec un retrait minimal de :

- 5 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des voies ouvertes à la circulation automobile ;

- 3 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des autres voies et emprises publiques (voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics).

Les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

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3.1.4. Zone urbaine monofonctionnelle réservée aux équipements Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) et en fond de terrain ; - soit avec un retrait minimal de 5 m d’une ou des limites séparatives latérales.

2 - Cas particuliers – Piscines - Eoliennes Les piscines, couvertes ou non, les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m d’une ou des limites séparatives latérales ou du fond de terrain.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur n’est pas réglementée.

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Conformément à l’article R.420-1 du CU, L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

I 51

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

2 - Règles d’emprise

Le coefficient d'emprise au sol (CES) des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes (dont les garages et les préaux), ne peut excéder 80% de la surface du terrain.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

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3.1.4. Zone urbaine monofonctionnelle réservée aux équipements Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

I 52

1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement

Nonobstant les dispositions énoncées au paragraphe 1.1 de l’article 11 de cette zone, les règles suivantes doivent être respectées.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles.

Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes.

Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal, notamment par le développement d’un rythme compatible avec celui des ouvertures existantes, la recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante.

Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :

- l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;

- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux et couleurs employés pour la construction initiale doit être respectée.

Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

Le blanc est interdit.

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3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN

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3.1.4. Zone urbaine monofonctionnelle réservée aux équipements Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres paysagers doivent être aménagés.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 4 emplacements de stationnement en aérien.

Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 200 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.).

I 54

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

ARTICLE 15. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

ARTICLE 16. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES Sans objet.

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3. Les zones d’urbanisation future Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.2.1. Zone d’urbanisation future mixte à dominante d’habitat Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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UP 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les constructions doivent respecter les dispositions des règles communes aux zones.

Zone APR

Ce que la zone APR autorise, en clair

APR 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant ;

- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la

surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade. 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3 - Cours d'eau

Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

4 – Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers. En outre, les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.

I 81

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone A

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- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le

même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant.

Les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

APR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Apr) Constructions à usage d’habitation Extension des habitations : la hauteur au faîtage de l’extension devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse,

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Autres constructions Néant.

2) Dans le secteur Apr Cf. article 2.

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Zone A

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APR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

I 82

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Apr) Constructions à usage d’habitation Extension des habitations : l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 60 m2, l’extension sera limitée à 60%. Autres constructions Sans objet.

2) Dans le secteur Apr Cf. article 2.

APR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

I 83

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 – Façades

Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.

1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel.

Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées.

2 - Aménagement des abords des constructions 2.1 - Bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone A

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2.2 - Aires de stationnement

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

- La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ; - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour

les emprises de stationnement ; - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

2.3 - Clôtures

Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale.

En outre, les clôtures édifiées devront respecter les continuités écologiques.

Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées

En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.

Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées :

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 1 m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté d'un claustra ou d’un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales. L’emploi de matériaux brut est autorisé à la condition que leur mise en œuvre concoure à la mise en valeur de la construction projetée ;

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, pouvant être doublé de haies végétales.

La hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 m. Néanmoins, toutes les clôtures peuvent comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

I 84

Les portails doivent être en adéquation avec la clôture.

Les murs de soutènement doivent être traités sur le plan esthétique comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

Est notamment proscrit l’emploi à nu de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

Clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

Les murs pleins sont interdits.

Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie.

Dispositions alternatives

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie ou pour des règles de sécurité particulières.

2.4 - Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone A

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La même logique de dissimulation doit être recherchée pour les aérothermes et autres éléments techniques divers (gaine…).

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

2.5 - Antennes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

APR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Le caractère bocager doit être sauvegardé.

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales.

I 85

Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme :

- est soumise à déclaration préalable, - elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, - lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle

écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Pour toutes les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés, sans déclaration préalable :

- Les tailles d’entretien et de formation - L’ébranchage des arbres d’émondes et la taille des arbres têtards - Les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant les souches et assurant le

renouvellement des dits végétaux - La gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie) - La suppression partielle pour des questions de sécurité routière (visibilité à un carrefour ou au niveau

d’un accès sur une voie départementale par exemple) sur décision administrative - La suppression partielle pour la défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative)

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone A

ID : 050-200067205-20251216-DEL2025_180A-DE

Peuvent être autorisés mais sont soumis à déclaration préalable : - La suppression partielle pour la création d’un nouvel accès ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès adapté n’existe et que le nouvel accès n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration. Dans les cas où l’ouverture est effectuée sur la voie publique, cela ne dispense pas de démarches liées à une demande d’autorisation d’accès - Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales et bocagères et de même développement - La suppression partielle pour la création d’un nouveau bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire.

- Les travaux d’utilité publique.

Toutes autres modifications ou suppressions sont interdites.

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

ARTICLE 15. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :

- une performance énergétique ; - un impact environnemental positif ;

- une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation de composteurs est encouragée notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces verts, ainsi que dans les espaces verts résidentiels tels qu’ils sont prévus à l’article 13.

I 86

ARTICLE 16. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Tout nouvel aménagement de voirie doit préserver les installations nécessaires à une desserte par les réseaux de communications numériques. Le Raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

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Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Reçu en préfecture le 16/12/2025

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APR 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière, 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection, 3 - Le stationnement de caravanes sur une durée de plus de 3 mois consécutifs, ainsi que les habitations

légères de loisirs au-delà de cette même durée, 4 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la présente zone,

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation ;

2 - L'extension des constructions ou installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, sur une emprise au sol correspondant au plus à 10% de l’emprise du ou des bâtiment(s) au moment de l’approbation du PLU ;

3 - Les constructions et installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

4 - L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

5 - Les affouillements et exhaussements de sol définis à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme s'ils sont liés aux équipements d'infrastructure ;

6 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.

I 55

ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - respecter la réglementation en vigueur en matière d’approche et d'utilisation des véhicules et du

matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

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Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

• Toute construction dont la destination ne serait pas autorisée à l’article 2. • Les constructions recouvrant les destinations suivantes : • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma • Restauration • Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les décharges, dépôts de véhicules (hors stationnements) et de matériaux s’ils ne sont pas liés à une activité autorisée dans la zone.

Article 2. Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I 64

• Les constructions à usage industriel et artisanal, dans le respect de la législation.

• Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement, leurs extensions et annexes, sous

réserve d’être destinées au gardiennage, à la surveillance, à la direction ou au bon fonctionnement des établissements implantés dans la zone, et à condition que le maintien sur site soit rendu obligatoire par les activités en place. • Les constructions principales nouvelles liées aux activités agricoles et/ou forestières, ainsi que

leurs annexes et extensions, à condition qu’elles soient compatibles avec les activités de la

zone.

• Les annexes et extensions des constructions et installations agricoles qui préexistent sur le

1AU 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- Les éléments en saillie de la façade ; - L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

En dehors du périmètre de la ZAC de la Lande et du Siquet, les constructions seront implantées :

- soit, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée), - soit, à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe, - soit, avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie

privée).

Dans le périmètre de la ZAC de la Lande et du Siquet, l’implantation des constructions devra s’inscrire dans la zone constructible indiquée au plan de composition de la zone.

I 57

2 - Cas particuliers

Les piscines, couvertes ou non, doivent être implantées avec un retrait minimal de :

- 5 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des voies ouvertes à la circulation automobile ;

- 3 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des autres voies et emprises publiques (voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics).

Les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 – Règle générale

En dehors du périmètre de la ZAC de la Lande et du Siquet, les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - Soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives latérales.

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PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Dispositions générales

Les modalités d’évaluation des hauteurs sont définies dans le titre I « règles et définitions communes aux zones ».

Les demandes de permis de construire déposées pour une nouvelle construction ou pour la surélévation d'une construction existante devront être présentées le cas échéant, avec l'épannelage des deux constructions mitoyennes.

Dans le périmètre de la ZAC de la Lande et du Siquet, les constructions devront respecter les dispositions et prescriptions du cahier des charges :

- individuel : R+1 max, - individuel groupé : R+1 max, - semi-collectif : R+2 max.

Dans le reste de la zone, les constructions devront respecter les dispositions ci-après.

2 – Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage.

3 – Hauteur relative

Sous réserve du respect des dispositions relatives aux hauteurs absolues, la hauteur à l'égout du toit devra au plus être égale à la hauteur à l'égout du toit du plus élevé des bâtiments mitoyens. Lorsque les bâtiments mitoyens sont des constructions d’une hauteur nettement inférieure au bâti environnant (garages, extension en rez-de-chaussée d’une construction à étages …), la hauteur de référence sera celle du bâtiment le plus rapproché de la construction projetée.

I 59

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Conformément à l’article R.420-1 du CU, L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

I 58

2 - Règles d’emprise Le coefficient ne peut excéder 85% de la surface du terrain.

3 - Cas particuliers - Constructions existantes

L’emprise de l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme n’est pas réglementée dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

- Equipements ou services, publics ou collectifs d’intérêt général L’emprise au sol des équipements ou services, publics ou collectifs d’intérêt général n’est pas réglementée.

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1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

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1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres paysagers – de nature végétale – doivent être aménagés et répartis sur l’ensemble de la zone ; et ce, en dehors des cas particuliers précisés à l’article 9.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos, etc. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

I 62

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 4 emplacements de stationnement en aérien.

Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 200 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone.

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables, etc.).

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

Pour la ZAC de la Lande et du Siquet, les projets devront être conformes avec la surface de plancher nette définie pour chaque îlot et tel que précisé en annexe du présent règlement.

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1AU 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les constructions doivent respecter les dispositions des règles communes aux zones.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception des cas prévus à l'article 2AU2.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

ARTICLES 3 à 5

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol de toutes natures, en dehors de celles prévues à l’article 2.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone

Risques et protections :

1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de cours d’eau, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

2AU 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit avec un recul minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

I 77

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

ARTICLES 8 à 16

Il n’est pas fixé de règle particulière.

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3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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Zone A

ID : 050-200067205-20251216-DEL2025_180A-DE

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol de toutes natures, en dehors de celles prévues à l’article 2.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone

Risques et protections :

1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées et de débordements de la nappe phréatique, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de cours d’eau, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement et de la prise en compte de l’information cartographique (« Porter-à-connaissance de l’État) versée à la page 50 du rapport de présentation.

I 87

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ;

- l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ;

- l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public. 1/ Voies ouvertes à la circulation automobile

I 67

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Le long de la RD650 : les constructions devront être implantées avec un retrait minimal de 20m comptés à partir de l’axe de la voie.

2/ Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3/ Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) et en fond de terrain, la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Toutefois, lorsque le terrain d’assiette du projet jouxte une zone d’habitat, les constructions doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives périphériques à la zone 1AUE à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieure à 10 m. En outre, la marge de recul correspondante devra être impérativement plantée d'arbres.

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Par : Christèle CASTELEIN

3. Les zones d’urbanisation future Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle particulière.

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant ;

- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade.

2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3 - Cours d'eau

I 90

Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

4 – Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers. En outre, les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle particulière.

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Np) Constructions à usage d’habitation Extension des habitations : la hauteur au faîtage de l’extension devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, Autres constructions Néant.

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle particulière.

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Np)

Constructions à usage d’habitation

Extension des habitations : l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 60 m2, l’extension sera limitée à 60%.

I 91

Autres constructions

Sans objet.

2) Dans le secteur Np

Sans objet.

3) Dans le secteur Nt

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain, y compris les bâtiments annexes (dont garages), préaux et piscines couvertes ou non.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture,

I 68 leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt

des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et équipements d’intérêts collectifs et de service public (EISCP) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) ne sont pas concernés par les règles ci-après en raison de leurs spécificités techniques et réglementaires.

1.1 - Aspect général

Les constructions liées aux activités artisanales, industrielles ou commerciales devront présenter des volumes simples et s’intégrer dans leur environnement.

1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles.

Les extensions et annexes des constructions existantes devront s’harmoniser en teintes et en aspects avec ceux de la construction principale.

L’emploi à nu en matériaux fabriqués en vues d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.

1.3 – Intégration des éléments techniques

L’entrée des parcelles à vocation économique doit être soignée. Ainsi, les éléments techniques (boîtes aux lettres, coffrets électriques…) doivent être intégrés à l’entrée principale, par le biais d’un “muret technique”.

1.4 – Clôtures Pour certains projets, des exigences particulières en matière de sûreté et de sécurité peuvent s’imposer en raison de la nature du site ou des activités qui y sont exercées. Lorsqu’un projet est soumis à de telles contraintes, les règles générales relatives aux clôtures pourront ne pas s’appliquer.

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Par : Christèle CASTELEIN

3. Les zones d’urbanisation future Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

En l'absence de contraintes particulières de sûreté :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles doivent être adaptées au caractère artisanal et économique de la zone et font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec les constructions (teintes, aspects, etc.).

Lorsqu’elles sont réalisées, elles seront constituées :

- Soit par une haie champêtre, (pluristratifiée à essences locales), doublée ou non d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire voie.

- Soit par un muret bas, ne dépassant pas une hauteur de 0,80 mètre, surmonté d’une grille ou de tout autre dispositif à claire voie et doublé d’une haie champêtre.

- Soit par un grillage ou tout autre dispositif à claire voie, de teinte sombre de façon à s’intégrer discrètement au paysage, doublé d’une haie champêtre.

- Soit par un exhaussement de terre (merlon, butte…) planté d’une haie d’essences locales en mélanges.

Les clôtures sur rue pourront être refusées si elles présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la configuration des voiries, de la visibilité ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

1.5 – Enseignes

I 69 Si les enseignes sont intégrés au projet de construction, alors elles devront clairement apparaitre dans le

dossier de permis de construire L’éclairage des enseignes devra être limité. Les enseignes clignotantes et les néons colorés sont proscrits

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

I 92

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 – Façades

Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.

1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel.

Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées.

2 - Aménagement des abords des constructions 2.1 - Bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres - aires de jeux et de loisirs – plantations

Les espaces libres de constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum. Les plantations existantes doivent y être préservées en termes de sujets repérés et d’espaces suffisants pour assurer leur conservation, notamment en limite séparative et celles limitant le ruissellement.

Pour toutes les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés, sans déclaration préalable :

• Les tailles d’entretien et de formation

• L’ébranchage des arbres d’émondes et la taille des arbres têtards

• Les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant les souches et assurant le renouvellement des dits végétaux

• La gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie)

• La suppression partielle pour des questions de sécurité routière (visibilité à un carrefour ou au niveau d’un accès sur une voie départementale par exemple) sur décision administrative

I 70

• La suppression partielle pour la défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative)

Peuvent être autorisés mais sont soumis à déclaration préalable :

• La suppression partielle pour la création d’un nouvel accès ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès adapté n’existe et que le nouvel accès n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration. Dans les cas où l’ouverture est effectuée sur la voie publique, cela ne dispense pas de démarches liées à une demande d’autorisation d’accès

• Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales et bocagères et de même développement

• La suppression partielle pour la création d’un nouveau bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire.

• Les travaux d’utilité publique.

Toutes autres modifications ou suppressions sont interdites.

Projet de plantation :

En cas de nouvelles plantations d'arbres et d’arbustes, ceux-ci sont de développement adapté à la superficie et les conditions de plantations doivent être adaptées à leur croissance (fosses...). Les nouvelles plantations sont composées d’essences locales et bocagères et privilégient des haies multistrates (herbacée, arbustive, arborée).

Verger existant :

Un verger existant est localisé sur le règlement graphique. Il est à conserver au titre de l’article L151-23. Des aménagements et constructions en lien avec sa destination d’origine peuvent être envisagés, sans compromettre sa qualité de verger.

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

Article 14. Coefficient d’occupation

Non réglementé.

Article 15. Performances énergétiques et environnementales

En outre, pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ;

- Un impact environnemental positif ;

- Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

L’installation d’ombrières photovoltaïques sur les places de stationnement lorsque les conditions techniques le permettent est encouragée.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation de composteurs est encouragée notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article 16. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques. Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

I 71

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3. Les zones d’urbanisation Document certifié conforme à l'original future

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Le caractère bocager doit être sauvegardé.

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales.

I 94

Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme :

- est soumise à déclaration préalable, - elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, - lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle

écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

ARTICLE 15. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :

- une performance énergétique ; - un impact environnemental positif ; - une pérennité de la solution retenue.

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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N 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Les dispositions combinées de la loi climat et Résilience de 2021, la loi APER de 2023, les articles L11119-1 du code de l’urbanisme, de l’article L171-4 du code de la construction, etc. en matière de perméabilité des aires de stationnement, de plantations, d’ombrières photovoltaïques ou tout autre dispositif relatif aux énergies renouvelables, devront être respectées.

Lors de toute opération nouvelle de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques.

La surface réservée au stationnement devra correspondre aux besoins de l’activité du bâtiment construit, et être justifiée dans la demande d’autorisation d’urbanisme qui accompagne le projet.

Les aires de stationnement devront s’intégrer à leur environnement, notamment par des plantations d’essences locales sans toutefois compromettre l’implantation d’ombrières photovoltaïques.

Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :

- A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; - A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; - Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

Devra doter le parc de stationnement d'infrastructures ou aménager des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

Le nombre de places à créer correspondra à 15% de l’effectif accueilli simultanément dans le ou les bâtiments à créer.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies — accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Voies :

Les caractéristiques des voies doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s).

Gabarits lourds :

Les projets doivent intégrer des aires de stationnement, des aires de manœuvre et de retournement adaptées aux véhicules lourds pour éviter les stationnements et manœuvres sur la voie publique.

Accès :

Les caractéristiques des accès véhicules doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s).

Les autorisations d’urbanisme pourront également être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

I 65

Collecte des déchets ménagers et assimilés :

L’annexe 1 du présent règlement présente le cahier de prescriptions établi pour la zone des Costils en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés. Ses dispositions seront à respecter dans l’établissement de tout projet sur la zone.

Article 4. Desserte des terrains par les réseaux

Réseaux divers

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par l’ensemble des réseaux prévus sur la zone, dans la conformité des règlements en vigueur, et s’assurer d’un dimensionnement suffisant au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir, le cas échéant la demande d’urbanisme sera refusée.

Le branchement est obligatoire et devra satisfaire aux dispositions des différents concessionnaires.

Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu à moyen terme ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés et intégrés au bâti ou à la clôture.

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir, le cas échéant la demande d’urbanisme sera refusée.

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

Le branchement est obligatoire et devra satisfaire aux dispositions du règlement du service des eaux de la Communauté d’Agglomération du Cotentin.

Assainissement des eaux pluviales

En l'absence de zonage des eaux pluviales approuvé (un schéma directeur avec zonage est en cours de réalisation et pourrait être applicable courant 2027), les dispositions du SDAGE s’appliquent, à savoir :

- les pluies courantes (période de retour inférieure à 1 an) à minima, doivent être gérées sur la parcelle ; - il faut au maximum limiter l'imperméabilisation des sols et gérer les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent en favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol.

En cas de rejet au collecteur public, le débit autorisé est limité à 3 litres/seconde/hectare pour une pluie de fréquence trentennale (période de retour de 30 ans).

Le dispositif de gestion des eaux pluviales envisagé par le pétitionnaire pour répondre aux impératifs décrits ci-dessus devra être décrit et justifié (note de calcul et test d’imperméabilité à joindre) dans le dossier de permis de construire et sera soumis à la validation du service des eaux de la Communauté d’Agglomération du Cotentin. Les acquéreurs des lots devront prévoir la réalisation d’essais d’infiltration sur chaque lot pour définir le coefficient de perméabilité (k), la profondeur de la nappe et les arrivées d’eau.

Les eaux de ruissellement des toitures et les eaux pluviales de ruissellement des zones imperméables doivent être collectées par des réseaux distincts. Ceci afin de pouvoir installer des traitements adaptés

I 66 à chaque type de rejet.

Chaque lot ne disposera cependant que d’un seul branchement sur le réseau collectif d’eaux pluviales.

Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées doivent être prétraitées au moyen d’ouvrages adaptés pour retenir notamment les MES. Dans le cas de rejet d’effluents non domestiques ou d’activités le nécessitant, d’autres dispositifs de prétraitement et/ ou zone de rétention pourront être imposés au pétitionnaire, le service des eaux validera les solutions proposées.

L’infiltration dans le sol est à privilégier pour les eaux des toitures et pour les zones imperméables après ouvrage pour retenir les MES uniquement pour les activités qui ne présente pas d’impact.

Les ouvrages de gestion (collecte, stockage, traitement) des eaux pluviales des zones imperméabilisées hors toitures et zones perméables seront de préférence à ciel ouvert, notamment pour les eaux pluviales polluées, et intégrés autant que possible dans un projet paysager qualitatif.

Dans le cas d’une présence de nappe à faible profondeur, des ouvrages de stockage enterrés et étanches pourront néanmoins être acceptés. Ainsi que pour les activités générant des effluents non domestiques non compatibles avec une infiltration dans le sol. Dans ce cas, un arrêté d’autorisation de déversement sera délivré par l’Agglomération du Cotentin pour autoriser le rejet dans le réseau collectif.

Des regards de visite en amont et en aval de chaque ouvrage doivent être installés, ces regards de contrôle doivent pouvoir permettre en fonction de l’entreprise une obturation de réseau, un contrôle visuel et de prélèvement, ainsi que l’entretien des réseaux et/ou ouvrages.

Assainissement des eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif est obligatoire pour toute construction nouvelle sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau et suivant les conditions et modalités définies par le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Cotentin.

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3.2.2. Zone d’urbanisation future mixte à vocation économique Zone 1AUE etIDin: 0d5u0-s20t0r0ie67l2le05-20251216-DEL2025_180A-DE

Le rejet des eaux usées non domestiques doit être autorisé préalablement par le service d’assainissement collectif. Un arrêté d’autorisation de déversement sera délivré.

Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé.

Article 5. Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle particulière.

Zone NR

Ce que la zone NR autorise, en clair

NR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions, ouvrages ou travaux de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2.

ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Risques et protections :

1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées et de débordements de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de cours d’eau, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement et de la prise en compte de l’information cartographique (« Porter-à-connaissance de l’État) versée à la page 50 du rapport de présentation.

I 96

Dans l’ensemble de la zone :

Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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NR 3Implantation des constructions

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

2 - Cours d'eau

Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

3 – Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

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- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;

- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation

du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m d’une ou des limites séparatives.

Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;

- La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le

même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant.

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Sans objet.

NR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

NR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite.

NR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Le caractère bocager doit être sauvegardé.

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales.

Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme :

- est soumise à déclaration préalable, - elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, - lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle

écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Sans objet.

ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION

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3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

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NR 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page des Pieux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.