Rubrique APR 3Implantation des constructions
Par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :
- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.
1 - Voies ouvertes à la circulation automobile
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).
Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant ;
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade. 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
3 - Cours d'eau
Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
4 – Cas particulier
En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers. En outre, les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.
I 81
Article 7. implantation des constructions
Par rapport aux limites separatives
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :
- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;
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Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C
3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449
Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reçu en préfecture le 16/12/2025
Publié le
Zone A
- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.
La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.
Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
- La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant.
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.
Article 8. implantation des constructions les unes
Par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n’est pas fixé de règle particulière.