Aller au contenu
Edifiable

Zone APRZone agricole aux Pieux

  • Zone agricole

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone APR, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone APR, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 58 rubriques

Rubrique APR 3Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

  • les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
  • L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant ;
  • La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade. 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

3 - Cours d'eau

Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

4 – Cas particulier

En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers. En outre, les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.

I 81

Article 7. implantation des constructions

Par rapport aux limites separatives

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

  • les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;

Page 82/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Zone A

  • les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
  • La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant.

Les ouvrages électriques à haute et très haute tension telles que figurées sur le règlement graphique et le plan des servitudes ne sont pas soumises aux règles de recul énoncées ci-dessus.

Article 8. implantation des constructions les unes

Par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Rubrique APR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Apr) Constructions à usage d’habitation Extension des habitations : la hauteur au faîtage de l’extension devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse,

Page 83/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Autres constructions Néant.

2) Dans le secteur Apr Cf. article 2.

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Zone A

Rubrique APR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

I 82

1) Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Apr) Constructions à usage d’habitation Extension des habitations : l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 60 m2, l’extension sera limitée à 60%. Autres constructions Sans objet.

2) Dans le secteur Apr Cf. article 2.

Rubrique APR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Et amenagement de leurs abords

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine.

1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

I 83

Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

1.2 – Façades

Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles.

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.

1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel.

Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées.

2 - Aménagement des abords des constructions 2.1 - Bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.

Page 84/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Zone A

2.2 - Aires de stationnement

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

  • La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ; - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ; - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
2.3 - Clôtures

Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale.

En outre, les clôtures édifiées devront respecter les continuités écologiques.

Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées

En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.

Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées :

  • soit d'un mur bahut n'excédant pas 1 m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté d'un claustra ou d’un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales. L’emploi de matériaux brut est autorisé à la condition que leur mise en œuvre concoure à la mise en valeur de la construction projetée ;
  • soit seulement d'un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, pouvant être doublé de haies végétales.

La hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 m. Néanmoins, toutes les clôtures peuvent comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

I 84

Les portails doivent être en adéquation avec la clôture.

Les murs de soutènement doivent être traités sur le plan esthétique comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

Est notamment proscrit l’emploi à nu de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

Clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

Les murs pleins sont interdits.

Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie.

Dispositions alternatives

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie ou pour des règles de sécurité particulières.

2.4 - Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Page 85/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Zone A

La même logique de dissimulation doit être recherchée pour les aérothermes et autres éléments techniques divers (gaine…).

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

2.5 - Antennes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

Rubrique APR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Le caractère bocager doit être sauvegardé.

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales.

I 85

Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme :

  • est soumise à déclaration préalable, - elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, - lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Pour toutes les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés, sans déclaration préalable :

  • Les tailles d’entretien et de formation - L’ébranchage des arbres d’émondes et la taille des arbres têtards - Les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant les souches et assurant le renouvellement des dits végétaux - La gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie) - La suppression partielle pour des questions de sécurité routière (visibilité à un carrefour ou au niveau d’un accès sur une voie départementale par exemple) sur décision administrative - La suppression partielle pour la défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative)

Page 86/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.3. La zone agricole Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Zone A

Peuvent être autorisés mais sont soumis à déclaration préalable : - La suppression partielle pour la création d’un nouvel accès ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès adapté n’existe et que le nouvel accès n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration. Dans les cas où l’ouverture est effectuée sur la voie publique, cela ne dispense pas de démarches liées à une demande d’autorisation d’accès - Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales et bocagères et de même développement - La suppression partielle pour la création d’un nouveau bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire.

  • Les travaux d’utilité publique.

Toutes autres modifications ou suppressions sont interdites.

Sans objet.

Article 14. coefficient d’occupation

Article 15. performances energetiques et environnementales

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :

  • une performance énergétique ; - un impact environnemental positif ;
  • une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation de composteurs est encouragée notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces verts, ainsi que dans les espaces verts résidentiels tels qu’ils sont prévus à l’article 13.

I 86

Article 16. infrastructures et reseaux de communications

Electroniques

Tout nouvel aménagement de voirie doit préserver les installations nécessaires à une desserte par les réseaux de communications numériques. Le Raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu.

Page 87/119

Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C

3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.1. La zone naturelle ordinaire Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

Rubrique APR 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Page 2/119

Envoyé en préfecture le 16/12/2025 Reçu en préfecture le 16/12/2025 Publié le

1. Dispositions générales

2. Dispositions et définitions communes aux zones

2.1. Définitions 2.2. Règles communes

3. Dispositions applicables aux zones

3.1. Les zones urbaines

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Les 8 autres zones des Pieux

Fichiers à télécharger et sources

PLU des Pieux, approuvé le 10/12/2025, 6 rubriques pour la zone APR.

Secteur du plan : Apr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.