Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :
1 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière, 2 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection, 3 - Le stationnement de caravanes sur une durée de plus de 3 mois consécutifs, ainsi que les habitations légères de loisirs au-delà de cette même durée, 4 - Les installations destinées à l’accueil des animaux de basse-cour, 5 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction ou d'aménagement admis dans la présente zone, 6 - En secteur UBr, les nouvelles constructions sauf celles visées à l’article 2.
Article 2. occupations ou utilisations du sol
Soumises a des conditions particulieres
1 - Les constructions et installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;
2 - L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;
3 - Les affouillements et exhaussements de sol définis à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme s'ils sont liés aux équipements d'infrastructure ;
4 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.
5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
7 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au risque de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
8 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
9 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement et de la prise en compte de l’information cartographique (« Porter-à-connaissance de l’État) versée à la page 50 du rapport de présentation.
10 - Dans le secteur UBr, outre les constructions liées à l’habitation et à l’activité urbaine en général (sauf activités nuisantes, notamment industrielles et artisanales) seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension des bâtiments existants (extension limitée à une emprise au sol correspondant au maximum à 25% de l’emprise initiale du bâtiment avant travaux), ainsi que les constructions à usage de l’habitat (hors gardiennage) et des activités qui en sont le complément naturel.
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En outre, au vu des dispositions de la loi « littoral », dans le secteur UBl :
Dans les espaces proches du rivage au sens de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme, outre la prise en compte éventuelle des dispositions ci-dessus et celles prévues aux articles 3 à 14, l’urbanisation devra respecter le principe d’extension limitée, apprécié selon des critères de surface, de hauteur, de densité, de localisation, d’environnement bâti et de configuration des lieux.
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Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C
3. Les zones urbaines Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.1.2. Zone urbaine mixte à dominante d’habitat Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449
Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reçu en préfecture le 16/12/2025
Publié le