Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU des Pradeaux, approuvé le 18/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Pour les bâtiments à usage d’habitation, la hauteur à l’égout de la construction ne peut excéder 6 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES
Toute construction nouvelle et tout aménagement, à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article 2 ci-après.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Les constructions strictement liées à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. - La construction des abris destinés aux animaux sous réserve de leur intégration dans le site. - Les constructions à usage de gîtes ruraux. - Les campings à la ferme. - Les exhaussements et affouillements sous réserve d’être liés à l’exploitation agricole. - Les coupes et abattages d’arbres ainsi que les défrichements, conformément aux dispositions des articles L130-1 à L130-6 du Code de l’urbanisme. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement - Les installations et travaux divers, à l’exception du stationnement des caravanes.
SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Accès :
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
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Eau potable :
- Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités agricoles doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
- Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite publique de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau des constructions ou installations doit être réalisée par captages, forages ou puits particuliers et la distribution doit s’effectuer par l’intermédiaire de canalisations (les forages, captages ou puits doivent être réalisés avant toute demande de permis de construire et le débit et la qualité des eaux ainsi obtenus devront correspondre à l’usage et à l’importance des activités prévues).
Assainissement :
Eaux usées :
- Toute nouvelle construction ou installation doit être raccordée au réseau public en respectant ses caractéristiques ; lorsque celui-ci n’existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement ultérieur obligatoire sur le réseau public dès qu’il existera.
- L’évacuation des eaux résiduaires agricoles au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales :
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; en l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucun règlement n’est prévu pour cet article pour cette zone.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Recul :
- Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite de la voie routière existante ou future, conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent.
- Le long des voies ne comportant pas de marge de recul spéciale, un retrait minimum de 10 m par rapport à l’alignement existant ou futur doit être respecté.
- Pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation est libre.
Nivellement :
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- Les seuils des accès pour les piétons ou les véhicules, au droit de la limite de la voie routière actuelle ou future (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
- Cette distance est portée à 50 m quand les limites parcellaires coïncident avec la limite entre la zone A et une autre zone (Ud, Ug, Ui ou AU).
- Pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation est libre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation est libre.
Article A 9Emprise au sol
Aucun règlement n’est prévu pour cet article pour cette zone.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction se mesure à partir du point le plus bas (à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure ; à partir du terrain aménagé si c’est le terrain naturel qui est plus haut) et jusqu’au sommet de la construction (cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus).
- Pour les bâtiments à usage d’habitation, la hauteur à l’égout de la construction ne peut excéder 6 m.
- Pour les bâtiments d’exploitation, la hauteur maximale de la construction au-dessus du terrain ne peut excéder 12m.
- Pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, la hauteur est libre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR, ARCHITECTURE, CLOTURES
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Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.
Règles générales :
- Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. La taille, la morphologie, la volumétrie, l’aspect et la disposition des constructions, nouvelles ou rénovées, respecteront le caractère ou l’intérêt de l’environnement bâti ou naturel.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. - Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. - Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. - L’architecture et l’aspect extérieur des constructions et installations techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
Règles particulières :
Les constructions nouvelles ou les adjonctions doivent respecter les caractères plastiques du contexte et rester en harmonie avec l’échelle, la coloration ou les matériaux des maisons voisines.
Bâtiments d’habitation
- Toitures : o Les couvertures devront être d’aspect tuiles à dominante rouge, soit creuses, soit romanes avec une pente de l’ordre de 30 à 40 % ; o Les bâtiments seront couverts de toitures à 2 pentes minimum de l’ordre de 30 à 40 % ; les toits à une seule pente sont admis pour des bâtiments d’une superficie maximale de 25 m² (garages, abris) ; o De petites terrasses partielles de maximum 30 m² pourront être autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas le mode dominant de couverture ; o Les règles précédentes ne sont pas applicables aux vérandas.
- Menuiseries : o Les menuiseries et serrureries extérieures devront être peintes ou imprégnées dans une gamme de teintes excluant les couleurs vives ; la couleur blanche est autorisée ;
- Façades : o Les crépis devront être réalisés à la chaux naturelle, coupés à la truelle ou talochés selon l’époque de construction de l’immeuble ; o Les crépis doivent être de teinte ocre ; o L’emploi de bardage métallique est proscrit ; o L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Bâtiments d’exploitation
- Toitures : o Les couvertures devront être en matériau ondulé de teinte brun rouge non réfléchissant.
- Façades : o Les bardages métalliques devront être prélaqués de teinte sombre (brun ou gris) afin de s’intégrer dans l’environnement. o Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits.
- Les règles précédentes ne sont pas applicables aux serres. Clôtures :
- Les clôtures sur le domaine public auront une hauteur maximale de 2 m ; - Les clôtures qui ne seraient pas constituées par des éléments végétaux, tant à l’alignement
que sur la profondeur de la marge de recul, devront être réalisées en simple grillage (beige, vert ou marron) doublé d’une haie. - Les clôtures végétales devront s’inspirer des haies bocagères environnantes.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules et matériel d’exploitation correspondant aux besoins des constructions ou des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 à L130-6 du Code de l’urbanisme.
SECTION 3 : CONDITIONS MAXIMUM D’OCCUPATION DES SOLS Article A-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
- Aucun règlement n’est prévu pour cet article pour cette zone.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Les Pradeaux.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :
A – les règles générales de l’Urbanisme fixées par :
Les articles R111-2, R11-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15, R111-21 du Code de l’urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
- Article R111-2 : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
B – Les règles fixées par :
Les articles L111-9 et L111-10 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des constructions, installations ou opérations.
- Article L111-9 : L’autorité compétente peut sursoir à statuer dans les conditions définies à l’article L111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
- Article L111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l’article L111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut sursoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, par
le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorisation administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
C – Les servitudes d’utilité publique décrites au document annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES
A – Portée générale du règlement
Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de règlementations particulières et notamment celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir :
1. Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usage de services, de bureaux,…) soumises à permis de construire (article L421-1 et suivants du Code de l’urbanisme),
2. Les établissements à usage d’activités comportant des installations relavant de la législation sur les installations classées,
3. Les campings soumis à autorisation préalable, 4. Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R443-1 et
R443-16 du Code de l’urbanisme), 5. Les modes divers d’utilisation du sol : installations nécessaires aux parcs d’attractions et aux
aires de stationnement de véhicules, affouillement et exhaussement des sols sont soumis à autorisation préalable (article R441-1 à R442-13 du Code de l’urbanisme), 6. L’utilisation du sol, les défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R130-1 à R130-16 du Code de l’urbanisme).
B – Bâtiments existants à la date de publication du Plan Local d’Urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).
Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – RAPPEL REGLEMENTAIRE
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application, notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, publié au journal officiel du 19 janvier 2002 :
Le permis de construire, le permis de démolir et l’autorisation d’installation et travaux divers entrent dans le champ d’application du décret du 16 janvier 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excèdent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du Préfet de région. Les autorisations de lotir en revanche doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie. Les créations de zones d’aménagement concerté sont soumises au régime de saisine systématique du Préfet de région. Les déclarations d’urbanisme, prévues par l’article L422-2 du Code de l’urbanisme relèvent, quant à elles soit de l’auto-saisine du Préfet de région, soit d’une saisine effectuée à l’initiative de l’autorité compétente pour recevoir la déclaration quand elle dispose d’informations sur une éventuelle présence de vestiges archéologiques. Loi du 27 septembre 1941 portant règlementation des fouilles archéologiques : Découvertes fortuites : Article 14 : lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions, ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le Ministre des Affaires Culturelles peut faire visiter les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire.
Article 6ARTICLE 38II DE LA LOI SUR L’EAU N°92-3 DU 3 JANVIER 1992
Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d’Urbanisme les zones visées à l’article L123-1, 11° du Code de l’urbanisme.
Les communes délimitent après enquête publique :
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- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.
- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, les traitements des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assagissement.
Article 7DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUE A LA COMMUNE – DIVISION EN ZONES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LES PRADEAUX
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines :
- Ud : zone de centre ancien - Ug : zone d’extension du centre - Ui : zone à vocation économique - Ul : zone réservée aux activités de sports et de loisirs
La zone agricole :
- A : zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole
Les zones naturelles :
- N : zone naturelle et/ou forestière - Nc : zone naturelle permettant l’extraction de matériaux - Nh : zone correspondant aux hameaux et bâtiments isolés situés en zone naturelle. Leur
changement de destination est possible. - Ni : zone naturelle à risque inondation
La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit « plan de zonage ».
Le document graphique fait en outre apparaitre :
- Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles L123-9 et R123-32 du Code de l’urbanisme.
- Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (article L130-1 du Code de l’urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
ZONE URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud
La zone Ud est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver au lieu son caractère, sa morphologie et son animation.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.