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Edifiable

Zone NH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Pour tous les bâtiments et notamment les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur maximale au-dessus du terrain ne pourra excéder 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

Aucune installation ou construction nouvelle n’est autorisée à l’exception des installations et constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif, et des constructions mentionnées à l’article Nh-2

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité du site aux personnes ou sa mise en valeur ainsi que des équipements de sécurité éventuellement nécessaires. - L’extension modérées des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) - La construction des abris destinés aux animaux sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’usage de la zone et sous réserve de leur intégration dans le site - Les campings et caravanings sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’utilisation de la zone - Les bâtiments à vocation touristique lorsqu’il s’agit d’extension d’opérations existantes - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article NH 3Accès et voirie

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Article NH 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

- Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Assainissement : Eaux usées :

- Toute nouvelle construction ou installation doit être raccordée au réseau public en respectant ses caractéristiques.

- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles ou artisanales au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - L’évacuation des eaux pluviales au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucun règlement n’est prévu pour cet article pour cette zone.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation est libre, toutefois la construction à la limite de la voie routière ou dans le prolongement des constructions existantes peut-être imposée pour des raisons architecturales ou urbaines.

- Pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation est libre.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L’implantation est libre.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation est libre.

Article NH 9Emprise au sol

L’emprise est libre.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction se mesure à partir du point le plus bas (à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure ; à partir du terrain aménagé si c’est le

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terrain naturel qui est plus haut) et jusqu’au sommet de la construction (cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus). - Pour tous les bâtiments et notamment les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur maximale au-dessus du terrain ne pourra excéder 10 m. - Les extensions ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment principal existant concerné. - Pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, la hauteur est libre.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR, ARCHITECTURE, CLOTURES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.

Règles générales :

- Les constructions existantes seront restaurées en tenant compte de leur caractère d’origine. - Les architectures étrangères à la localité sont interdites. - Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

Règles particulières :

- Toitures : o Les couvertures devront être d’aspect tuiles à dominante rouge, soit creuses, soit romanes avec une pente de l’ordre de 30 à 40 % ; o De petites terrasses partielles de maximum 30 m² pourront être autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas le mode dominant de couverture ; o Les toitures existantes en ardoise pourront être refaites à l’identique ; o Les règles précédentes ne sont pas applicables aux vérandas.

- Menuiseries : o Les menuiseries et serrureries extérieures devront être peintes ou imprégnées dans une gamme de teintes excluant les couleurs vives ; la couleur blanche est autorisée ;

- Façades : o Les crépis devront être réalisés à la chaux naturelle, coupés à la truelle ou talochés selon l’époque de construction de l’immeuble ; o Les crépis doivent être de teinte ocre ; o L’emploi de bardage métallique est proscrit ; o L’emploi de bardage bois est autorisé ; o Les bardages de teinte mate et non vive sont autorisés ; o L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

Article NH 12Stationnement

Envoyé en préfecture le 25/02/2020 Reçu en préfecture le 25/02/2020 Affiché le ID : 063-200070407-20200225-DEL_2020_01_07-DE

- Il n’est pas fixé de règle.

Article NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 3 : CONDITIONS MAXIMUM D’OCCUPATION DES SOLS Article Nh-14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

- Le coefficient d’occupation du sol est de 0,30.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Les Pradeaux.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

A – les règles générales de l’Urbanisme fixées par :

Les articles R111-2, R11-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15, R111-21 du Code de l’urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

- Article R111-2 : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

B – Les règles fixées par :

Les articles L111-9 et L111-10 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des constructions, installations ou opérations.

- Article L111-9 : L’autorité compétente peut sursoir à statuer dans les conditions définies à l’article L111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

- Article L111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l’article L111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut sursoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, par

le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorisation administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

C – Les servitudes d’utilité publique décrites au document annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES

A – Portée générale du règlement

Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de règlementations particulières et notamment celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir :

1. Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usage de services, de bureaux,…) soumises à permis de construire (article L421-1 et suivants du Code de l’urbanisme),

2. Les établissements à usage d’activités comportant des installations relavant de la législation sur les installations classées,

3. Les campings soumis à autorisation préalable, 4. Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R443-1 et

R443-16 du Code de l’urbanisme), 5. Les modes divers d’utilisation du sol : installations nécessaires aux parcs d’attractions et aux

aires de stationnement de véhicules, affouillement et exhaussement des sols sont soumis à autorisation préalable (article R441-1 à R442-13 du Code de l’urbanisme), 6. L’utilisation du sol, les défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R130-1 à R130-16 du Code de l’urbanisme).

B – Bâtiments existants à la date de publication du Plan Local d’Urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).

Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – RAPPEL REGLEMENTAIRE

Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application, notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, publié au journal officiel du 19 janvier 2002 :

Le permis de construire, le permis de démolir et l’autorisation d’installation et travaux divers entrent dans le champ d’application du décret du 16 janvier 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excèdent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du Préfet de région. Les autorisations de lotir en revanche doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie. Les créations de zones d’aménagement concerté sont soumises au régime de saisine systématique du Préfet de région. Les déclarations d’urbanisme, prévues par l’article L422-2 du Code de l’urbanisme relèvent, quant à elles soit de l’auto-saisine du Préfet de région, soit d’une saisine effectuée à l’initiative de l’autorité compétente pour recevoir la déclaration quand elle dispose d’informations sur une éventuelle présence de vestiges archéologiques. Loi du 27 septembre 1941 portant règlementation des fouilles archéologiques : Découvertes fortuites : Article 14 : lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions, ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le Ministre des Affaires Culturelles peut faire visiter les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire.

Article 6ARTICLE 38II DE LA LOI SUR L’EAU N°92-3 DU 3 JANVIER 1992

Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d’Urbanisme les zones visées à l’article L123-1, 11° du Code de l’urbanisme.

Les communes délimitent après enquête publique :

Envoyé en préfecture le 25/02/2020 Reçu en préfecture le 25/02/2020 Affiché le ID : 063-200070407-20200225-DEL_2020_01_07-DE

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, les traitements des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assagissement.

Article 7DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUE A LA COMMUNE – DIVISION EN ZONES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LES PRADEAUX

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines :

- Ud : zone de centre ancien - Ug : zone d’extension du centre - Ui : zone à vocation économique - Ul : zone réservée aux activités de sports et de loisirs

La zone agricole :

- A : zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole

Les zones naturelles :

- N : zone naturelle et/ou forestière - Nc : zone naturelle permettant l’extraction de matériaux - Nh : zone correspondant aux hameaux et bâtiments isolés situés en zone naturelle. Leur

changement de destination est possible. - Ni : zone naturelle à risque inondation

La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit « plan de zonage ».

Le document graphique fait en outre apparaitre :

- Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles L123-9 et R123-32 du Code de l’urbanisme.

- Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (article L130-1 du Code de l’urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

ZONE URBAINES

Envoyé en préfecture le 25/02/2020 Reçu en préfecture le 25/02/2020 Affiché le ID : 063-200070407-20200225-DEL_2020_01_07-DE

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud

La zone Ud est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver au lieu son caractère, sa morphologie et son animation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.