Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb
- 16 articles
- PLU de Lésigny, approuvé le 17/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 30 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 9 mètres et 2 niveaux
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 166 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N2 et, en particulier : L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles à l’exception de l’aire des gens du voyage existante à la date d’approbation du présent PLU. Toute construction nouvelle, dans la marge de protection de 50 mètres de la lisière boisée, à l’exception de celles liées aux travaux nécessaires à la maintenance des lignes haute et très haute tension. L’ouverture et l’exploitation de carrières. Les installations ou établissements pouvant présenter des dangers ou inconvénients graves pour le voisinage, en fonctionnement normal et en cas d’incident ou d’accident. L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules. Les dépôts de toute nature.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans tous les secteurs
Les installations et travaux divers définis à l’article R.442‐2 du Code de l’urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans chaque secteur.
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.
Les installations nécessaires à la recherche et à l’exploitation étroitement liées aux hydrocarbures sous réserve que les dispositions susceptibles de prendre en compte les problèmes d’environnement soient retenues.
2.2. Secteur Na
La construction d’ouvrages électriques haute et très haute tension.
La construction et installations indispensables à la gestion forestière.
2.2. Secteur Nb
L’édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation du golf.
L’aménagement des constructions existantes.
L’aménagement et l’extension des bâtiments à usage d’habitation existants dans la limite de 30 % de la superficie de plancher existante à la date d’approbation du PLU, si ces aménagements et ces extensions ne modifient pas l’affectation des bâtiments à aménager ou à étendre et dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site.
Les aménagements et constructions techniques nécessaires à l’exploitation du golf.
Les locaux techniques et sanitaires associés à l’aire des gens du voyage existante à la date d’approbation du présent PLU.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
1‐ Protection des sites archéologiques
Les secteurs « croisillons rouges » sur le document graphique correspondent aux sites archéologiques. Ils sont susceptibles de contenir des vestiges archéologiques. En vertu des dispositions de la loi n°2001‐44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003‐707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.
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2‐ Eléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application de l’article L.123‐1‐5‐III‐2 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire l’élément de paysage et de patrimoine, identifiés en application de l’article L.123‐1‐5‐III‐2, figurant au document graphique n°5.2. et non soumis à un régime d’autorisation, devront faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
3‐ Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.)
Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.130‐1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
4‐ Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
La RN104 est de type 1 Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe 6.3 figurant au présent dossier de PLU.
La RN4 est de type 1 Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe 6.3 figurant au présent dossier de PLU.
La RD51E1 est de type 3 Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe 6.3 figurant au présent dossier de PLU.
La RD354 est de type 4 Dans une bande de 30 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe 6.3 figurant au présent dossier de PLU.
5‐ La zone N est partiellement concernée par les effets de l’arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié et de la circulaire ministérielle N° 73.108 du 12 juillet 1973 définissant le plafonnement des densités autour de certaines canalisations de transport de gaz.
6‐ Une partie de la zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares.
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7‐ Sols argileux Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait‐gonflement des sols argileux » jointe en annexe 8 du présent règlement. Une partie de la zone N est concernée par des zones humides de classes 1, 2 et 3. Les terrains classés de type 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Pour les terrains classés de type 2, les projets feront l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et seront soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau. Sont interdits le remblaiement, le retournement et le drainage des zones humides. Pour les zones humides de plus de 1000 m², leur mise en eau ou leur assèchement sont proscrits. 9‐ Lignes électriques RTE Des recommandations sont à respecter aux abords des lignes électriques aériennes (Cf. annexe 6 du règlement). 10‐ Canalisations de transport de gaz La zone N est concernée par une canalisation de transport de gaz, dont les contraintes en matière d’urbanisme sont rappelées en annexe 8 du présent règlement. Par ailleurs, dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité des ouvrages de gaz, il est fait obligation de consulter « GRTgaz‐PVdS ‐ DPRT ‐ 2, rue Pierre Timbaud ‐ 92 238 GENNEVILLIERS CEDEX », et ce, dès le stade d’avant projet sommaire.
SECTION II ‐ CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Aucun accès autre que ceux existants sont autorisés sur la RN.104, sauf dispositions contraires accordées par le gestionnaire de la voirie.
Article N 4Desserte par les réseaux
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4.1. Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage, ou puits, conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous‐sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction sera directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
4.2.2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
De manière à limiter les apports d’eaux pluviales dans le réseau public, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, réutilisation des eaux pour l’arrosage, ...).
4.3. Desserte téléphonique, électrique et télédistribution
Le raccordement des habitations aux réseaux devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.
4.4. Réseau futur de communication
La ville pouvant, à terme, être équipée de réseaux de communication liés aux nouvelles technologies, un fourreau supplémentaire lié aux NTIC (Nouvelles Techniques d’Informations et de Communication) devra être réalisé, conformément aux normes en vigueur.
4.5. Collecte des ordures ménagères
Stockage
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Toute construction ou groupement de constructions supérieur à trois unités ou à 200 m² de surface de plancher doit prévoir un local de stockage des conteneurs réservés à la collecte sélective des déchets. Celui‐ci sera dimensionné de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 0,5 m² par unité d’hébergement avec une surface minimum de 6 m². En outre, au‐dessus de 10 unités de construction, un local de 15 m² minimum doit être créé pour les encombrants. Ce local sera augmenté d’1 m² par tranche de 5 unités d’hébergement supplémentaires.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RUS 6.1
Dispositions générales
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 30 mètres.
Exception : Toutefois, pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, et aux ouvrages électriques à haute et très haute tension, il n’est pas fixé de règle.
6.2. Implantation par rapport aux rus
Tout aménagement devra respecter un recul d’au moins 5 mètres depuis le haut de la berge.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en observant la marge de reculement définie ci‐dessous :
‐ La hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres, si celle‐ci comporte des baies supérieures ou égales à 0.25m².
‐ La moitié de cette hauteur avec un minimum de 6 mètres si la façade est aveugle ou ne comporte pas de baies supérieures ou égales à 0.25m².
Exception : Toutefois, pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, et aux ouvrages électriques à haute et très haute tension, il n’est pas fixé de règle.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres, à l’exception des équipements publics.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ou de services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques ou leur fonctionnement l’imposent. La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 9 mètres et 2 niveaux
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 11.1. Toitures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Lorsque la construction comportera une toiture à deux pentes, celles‐ci seront comprises entre 35° et 45. Les toitures à pente seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon, sauf pour satisfaire à une meilleure intégration aux nouveaux bâtiments. 11.2. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques, parpaings, etc…) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. L’utilisation de matériaux tels que l’aspect faux bois, fausse brique ou fausse pierre est interdite. 11.3. Clôtures
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Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune. En bordure des voies, les clôtures devront être édifiées de façon à assurer la sécurité des usagers. Sauf cas décrit ci‐dessus, la hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Lorsque les dispositions du terrain s’y prêteront, on pourra trouver avantage à supprimer la clôture. Dans ce cas, les aménagements et plantations d’espaces ouverts assureront la transition nécessaire. Les clôtures seront à l’alignement de la voie. Elles pourront utiliser tous matériaux et procédés, en pleins ou ajourés, dans le seul respect des règles de hauteur édictées ci‐dessus. Toutefois, l’usage d’éléments de béton préfabriqués, non enduits, pleins ou « fantaisie » est interdit à la seule exception du modèle « haras » peint blanc ou de couleur claire. L’utilisation à nu en extérieur de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite.
Le treillage ou le grillage en fil de fer n’est autorisé que s’il est habillé à l’extérieur par une haie végétale sur toute sa hauteur.
Les parties pleines ensuite, seront peintes de couleur claire.
11.4. Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
11.5. Bâtiments remarquables protégés au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2 du Code de l’Urbanisme
La démolition de la construction est interdite. Les travaux de réhabilitation sur les bâtiments dits « remarquables » repérés au document graphique doivent concourir à mettre en valeur ou conforter le caractère originel des bâtiments. Certaines adjonctions contemporaines et reconversions partielles sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.
11.6. Clôtures présentant un intérêt architectural protégés au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2 du Code de l’Urbanisme
Le document graphique identifie un certain nombre de murs de clôture existants qu’il convient de protéger et de mettre en valeur pour les motifs d’ordre esthétique ou historique (cf. article L.123‐1‐5‐ III‐2 du Code de l’Urbanisme).
Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 3 mètres de largeur.
Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Ils seront chaperonnés de tuiles. Les portes « piétons » ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au dehors de la voie publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130‐1 du Code de l’Urbanisme. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en nombre équivalent. La plantation d’essences locales doit être privilégiée et la plantation d’espèces invasives interdites. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. La marge de reculement prévue à l’article N 6 ci‐dessus sera traitée en jardin d’agrément. Eléments du patrimoine paysager répertoriés au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2 du Code de l’Urbanisme. La destruction ou l’abattage de tout élément repéré au document graphique N°5.2 nécessite l’autorisation du maire.
SECTION III ‐ POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
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SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ‐ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet.
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Annexes du Règlement
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Annexe 1 DEFINITIONS
1 ‐ Occupation du sol
Affouillement de sol Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Exhaussement de sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Etablissement d’hébergement temporaire « Etablissement d’hébergement temporaire (hôtels de tourisme, résidences de tourisme,...)»: établissement commercial d’hébergement classé faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. Toute dérive du mode de gestion tendant à faire évoluer ce type d’hébergement temporaire, géré par une seule unité physique ou morale, vers du logement définitif serait constitutif d’une infraction aux règles du PLU.
Installations classées Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour :
- La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, …
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impasse
2 ‐ Voirie
Voies publiques ou privées La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Voie en impasse La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc ….).
50 m
voie
Réseaux divers Cette expression désigne l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone, …
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3 ‐ Implantation, forme et volume des constructions
Marge de recul : (ou Retrait) C’est le retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l’alignement de la voirie. La valeur de cette marge est fixée par le règlement ou indiquée sur le plan.
Limites séparatives : Il s’agit des limites d’une propriété autres que l’alignement.
Limites séparatives latérales
Limite de fond : Il s’agit d’une limite n’ayant aucun contact avec le domaine public
S
S
L
trottoir chaussée trottoir
1er étage
H
Rez‐de‐chaussée
Marge d’isolement « L » : Elle correspond à la distance qui sépare toute construction des limites séparatives du terrain sur lequel elle a été édifiée.
Alignement : L’alignement représente la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Emprise au sol « E » : Elle définit la surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage :
E = (s / S) x 100 s = surface au sol occupée par la construction S = surface du terrain
Hauteur « H » : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
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Alignement (suite du schéma précédent)
L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Limite séparative
C'est la limite de propriété qui conduit à l'alignement. Une limite séparative joignant l’alignement se définit par une ligne droite, courbe ou brisée, pouvant comporter des décrochements d’une longueur n’excédant pas 3 m, qui joint la limite de fond de parcelle à l’alignement.
Limite séparative
Limite de fond
≤3 m
Limites séparatives
Voie
Limites de fond >3 m
Limites séparatives
Limite de fond
C'est une limite qui n'a aucun contact avec le domaine public. Par opposition, c'est la limite qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l’alignement.
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4 ‐ Terrain
Parcelle C’est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale. Terrain ou propriété foncière C’est l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire. Une annexe est un bâtiment indépendant, lié à une construction principale : les annexes d'une habitation sont un garage, un abri...
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5 – Surface de plancher
Surface de plancher La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Elle correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Certaines surfaces viennent en déduction : ‐ les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, ‐ les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs, ‐ les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 m, ‐ les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvre, ‐ les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble (hors maison individuelle), y compris les locaux de stockage des déchets, quel que soit leur emplacement, ‐ les surfaces de plancher des combles non aménageables, ‐ les surfaces de planchers des caves ou des celliers, annexes à des logements, desservis par une partie commune (habitat collectif uniquement), ‐ une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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6 ‐ Divers
Annexe
Il s’agit d’un bâtiment situé sur la même propriété que celle de la construction principale. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité (bureau, artisanat, commerce, industrie) et ne peut être occupé à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Une construction annexe (garage, atelier, abri de jardin, buanderie, etc.) doit avoir une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage et une des dimensions (longueur ou largeur) doit être inférieure ou égale à 5 m.
Arbre de haute tige
Arbre dont la hauteur entre le sol et les branches de la première ramure est égale à 3 mètres et atteignant une hauteur minimum de 8 mètres à l’âge adulte
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires,
centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y
donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs...) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ; - les « points‐relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions.
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.)
L’utilité publique est l’affirmation de l’intérêt supérieur de la collectivité publique par rapport aux intérêts privés. Elle justifie l’appropriation par une collectivité d’un bien déterminé afin de l’utiliser en vue de travaux ou de services publics.
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Jour de souffrance
Baie équipée d’un châssis fixe conforme aux articles 676 et 677 du Code Civil.
Mise en demeure d’acquérir
Le propriétaire dont le bien est frappé de servitudes telles qu’il ne peut réellement en disposer bénéficie en contrepartie le droit d’exiger de la collectivité qu’elle acquière ce bien dans les conditions précisées par les articles L 230‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont concernés les droits de délaissement suivants :
- Sursis à statuer opposé à une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol en raison de l’existence d’un projet de travail public ou d’une opération d’aménagement pris en considération par l’autorité compétente (art. L 111‐11 du Code de l’Urbanisme).
- Délimitation par le P.L.U. d’un périmètre dans lequel, dans l’attente d’un projet d’aménagement, certaines constructions ou installations sont interdites (art. L 123‐2 du Code de l’Urbanisme).
- Réserve d’emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements. - Localisation et caractéristiques des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces
verts. - Emplacements réservés par le P.L.U. (art. L 123‐17 du Code de l’Urbanisme). - Terrains compris dans une Zone d’Aménagement Concerté (art. L 311‐2 du Code de l’Urbanisme).
Mur aveugle
Il s’agit d’un mur ne comportant pas de baie.
Préemption (droit de préemption)
Le droit de préemption est la faculté donnée à une collectivité publique ou à un organisme, d’acquérir par priorité, dans certaines zones préalablement définies, les biens mis en vente, dans le but de réaliser des opérations d’intérêt général.
Droit de préemption urbain
Les droits de préemption institués par l’article L 210‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont exercés, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations suivantes :
- la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l'habitat, - l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, - le développement des loisirs et du tourisme, - la réalisation des équipements collectifs, - la lutte contre l'insalubrité, - le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, - la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations
d'aménagement.
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Servitudes d’utilité publique Selon plusieurs dispositions du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique dont la liste figure en annexe du chapitre VI du Livre Premier, Titre II du Code de l’Urbanisme (Partie Réglementaire). Ces servitudes limitent le droit d’utilisation du sol et sont instituées indépendamment du document d’urbanisme par des actes administratifs. Véranda Pièce ou espace attenant à la maison. Le soubassement des vérandas est limité au maximum à 50cm. Les panneaux de remplissage seront constitués d’au moins 80% de matériaux transparents hors toiture. Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) Selon la définition figurant à l’article L 311‐1 du Code de l’Urbanisme, une Z.A.C. est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. La loi S.R.U. a notamment eu pour effet de supprimer les Plans d’Aménagement de Zone des Z.A.C., celles‐ci étant intégrées dans le P.L.U.
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Annexe 2 IMPLANTATION DES VERANDAS EN SECTEUR UBa
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Annexe 3 RETRAIT‐GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
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Annexe 4 EMPLACEMENTS RESERVES
(Article L.123.17 du Code de l’Urbanisme)
Numéro
Destination
Bénéficiaire
Superficie approchée
1
Aménagement d’un accès
Commune
2
Amélioration tracé voie du Petit
Commune
Parc
3
Aménagement d’un parking public
Commune
179 m² 462 m²
724 m²
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Annexe 5 LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE A PROTEGER
(Article L.123‐1‐5‐III‐2 du Code de l’Urbanisme)
Eléments bâtis
‐ Tout le village d’origine de Lésigny correspondant au secteur UAa 1. La ferme des Hyverneaux 2. La maison « le Buisson » 3. Le château de Lésigny 4. Le portail et les communs du château 5. La maison forestière 6. Le pigeonnier 7. Le château de la Grande Romaine 8. Le château de Maison Blanche 9. La maison au n°18 de la rue de la Fontaine 10. Le lavoir 11. Le pédiluve 12. Maison rue de Férolles 13. Maison au n°37 de la rue de Villarceau 14. Maison au n°24 de la rue de Villarceau
Eléments paysagers
1. Ripisylve située dans le secteur de l’école du Parc 2. Allée de marronniers 3. Pin 4. Allée de marronniers 5. Parc du château 6. Platane 7. Platane 8. Jardins familiaux 9. Espace paysager à l’entrée de la maison forestière 10. Verger 11. Ripisylve le long u ru de la Ménagerie 12. Ripisylve le long u ru de la Ménagerie 13. Allée de Marronniers 14. Mares 15. Tilleuls place de l’église 16. Jardin rue de Villarceau 17. Fonds de jardins rue de Férolles 18. Coulée verte « Cœur de ville » 19. Coulée verte « Cœur de ville » 20. Butte paysagère
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Annexe 6 RECOMMANDATIONS AUX ABORDS DES LIGNES ELECTRIQUES
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Annexe 7 ZONES HUMIDES Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides d’Ile‐de‐France
Enveloppes d’alerte
Source : DRIEE Ile‐de‐France
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Annexe 8 CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1‐ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement et ses annexes s’appliquent à l’ensemble du territoire communal de LESIGNY, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT AU REGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1‐ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111‐2 à R 111‐24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci‐dessous qui restent applicables. 2‐ Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
‐ Article R 111‐2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. ‐ Article R 111‐4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique. ‐ Article R 111‐15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. ‐ Article R 111‐21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains. 3‐ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des Servitudes d’Utilité Publique». 4‐. Restent applicables les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : ‐ les Emplacements Réservés (L 123‐1, L123‐1‐5‐8e, R 123‐11 : ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement. ‐ les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211‐1).
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Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles ou forestières (N), dont les délimitations sont reportées au document graphique. Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R 123‐9 du code de l’urbanisme.
3.1. Les zones urbaines (Zones U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent
règlement sont : ‐ La zone UA qui est divisée en 4 secteurs : UAa, UAb, UAc et UAd. Le secteur UAc comprend deux sous‐secteurs UAc1 et UAc2. ‐ La zone UB qui est divisée en 3 secteurs : UBa, UBb et UBc. ‐ La zone UC. ‐ La zone UD qui est divisée en 2 secteurs : UDa et UDb. ‐ La zone UI qui est divisée en 2 secteurs : UIa et UIb. ‐ La zone UL qui est divisée en 5 secteurs : ULa, ULb, ULc, ULd et ULe. ‐ La zone UR.
3.2. Les zones à urbaniser (Zone AU) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 du présent
règlement est : ‐ La zone 1AU. ‐ La zone 2AU
3.3. La zone Naturelle (Zone A et zone N) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 du
présent règlement. ‐ La zone A qui est divisée en 4 secteurs Aa, Ab, Ac et Ad. ‐ La zone N qui est divisée en 2 secteurs Na et Nb.
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Article 4‐ REGLEMENT
Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles. SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations
SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL - Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)
SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS - Article 15 : Performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptions mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être accordées que par rapport aux articles 3 à 13 du présent règlement et conformément aux articles L 123‐1, R 421‐18 et R 421‐29 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone, et sous réserve des règles relatives aux constructions existantes, les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordées que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6RAPPELS
6.1.‐ L’édification des clôtures soumise à déclaration, conformément à l’article R 421‐12 du Code de l’Urbanisme. 6.2.‐ Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442‐1 et R 442‐ 1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 6.3.‐ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L 430‐1 du Code de l’Urbanisme. 6.4.‐ Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311‐1 et L 312‐1 du Code Forestier. 6.5.‐ Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 130‐1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
Article 7MIXITE SOCIALE
En application de l’article L.123‐1‐5‐4 du Code de l’Urbanisme, en cas de réalisation d’un programme résidentiel de 6 logements et plus, 40% minimum de ce programme doit être affecté à des logements sociaux.
Article 8ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR
Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.
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Article 9IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE
Conformément à l’article D.98‐6‐1 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques concernant la mutualisation des sites et structures d’antennes relais, l’implantation des nouvelles antennes relais devra se réaliser obligatoirement sur les sites existants, sauf en secteur Nb sur la plaine de Maison Blanche.
Article 10IMPLANTATION DES CLOTURES
Les clôtures seront implantées obligatoirement à l’alignement et sur les limites séparatives.
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TITRE 2 Dispositions applicables aux
zones urbaines
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Il s'agit principalement des territoires centraux de LESIGNY affectés essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comporte 4 secteurs :
‐ Le secteur UAa constitué par le village d'origine présente des caractères architecturaux traditionnels protégé au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2 du code de l’urbanisme. ‐ Le secteur UAb comporte principalement des constructions plus récentes. ‐ Le secteur UAc correspond à l’opération du centre ville et comprend deux sous‐secteurs UAc1 et UAc2. Le secteur UAc1 correspond au secteur non encore achevé du centre‐ville ; le sous‐ secteur UAc2 correspond au secteur nouvellement construit situé entre la rue du Petit Parc et la rue de Villarceau. ‐ Le secteur UAd correspond à des terrains peu denses, situés dans la continuité du parc paysager du château.
SECTION I ‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.