Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les constructions à usage d’industrie ;
- les constructions à usage d’entrepôt ;
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ;
- le stationnement de caravanes ;
- les installations légères de loisirs ;
- l’ouverture de carrière ;
- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cinquante mètres carrés et/ou d’une profondeur de plus de deux mètres ;
- les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ;
- les établissements nuisants non compatibles avec l’habitat ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles à usage d’exploitation agricole ou forestière.
II.1.2. Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement, les seuils doivent être à +0,30m du terrain naturel ou être équipés de bâtard d’eau.
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
L’extension limitée de bâtiments agricoles est autorisée sous réserve de l’existence de l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L123-15 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. Leur destruction ou transformation est interdite; leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire.
Les coupes ou abattages d’arbres, ainsi que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, devront être précédés d’une déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, alinéas g et h.
Sont interdits :
- les constructions à usage d’industrie ;
- les constructions à usage d’entrepôt ;
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière (sauf extension limitée de l’existant, conformément à l’article 2) ;
- le stationnement de caravanes ;
- les installations légères de loisirs ;
- l’ouverture de carrière ;
- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés d’une profondeur de plus de deux mètres ;
- les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ;
- les établissements nuisants non compatibles avec l’habitat ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement.
Toute construction est interdite en zone d’aléa fort inondation, ainsi que le changement de destination des bâtiments existants de nature à aggraver la vulnérabilité des biens.
II.2.2. Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont interdits :
- les constructions à usage d’industrie ;
- les constructions à usage d’entrepôt ;
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ;
- les constructions à usage d’habitat, sauf ceux autorisés à l’article 2 ;
- les constructions à usage de bureaux ;
- les constructions à usage de commerces ;
- les constructions à usage d’artisanat ;
- le stationnement de caravanes ;
- les installations légères de loisirs ;
- l’ouverture de carrière ;
- les affouillements et exhaussements du sol d’un superficie de plus de cent mètres carrés d’un profondeur de plus de deux mètres ;
- les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ;
- les établissements nuisants non compatibles avec l’habitat ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf si elles sont liées à un équipement public.
En zone d’aléa fort inondation, est interdit le changement de destination des bâtiments existants de nature à aggraver la vulnérabilité des biens.
II.3.2. Article Uep 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Ce secteur est partiellement soumis à un risque potentiel d’inondation. En application du principe de précaution, dans ces zones, tout projet doit prendre en compte le risque et tenir compte des études déjà réalisées.
En aléa fort inondation, tout projet devra être soumis à une demande préalable du service risque de l’Etat.
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
Dans la zone touchée par le risque potentiel d’inondation :
- tout projet doit prendre en compte le risque, ne pas aggraver la situation existante et être conforme au PPRi en vigueur au moment de la demande.
- la surface de plancher doit être située au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues.
L’habitat est possible uniquement pour :
- logement de fonction lié à un équipement
- logements sociaux communaux.
Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L123-15 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. Leur destruction ou transformation est interdite; leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire.
- que si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements qui y sont liés,
- que si la surface de plancher n’excède pas 30 % de la surface de plancher du local réservé à l’activité avec un maximum de 120m² de SHON,
- que si elles sont intégrées au corps du bâtiment.
- les constructions à usage d’habitation autre que celles admises dans l’article 2
- l’ouverture de carrière
- les installations légères de loisirs
- les affouillements et exhaussements du sol d’un superficie de plus de cent mètres carrés d’un profondeur de plus de deux mètres
Les éléments délimités dans le cadre de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme (Amendement Dupont) seront à respecter : aucune urbanisation n’est possible dans la bande des 75m par rapport à l’axe de la RD 609, sauf si établissement d’une étude spécifique édictant des règles au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de l’urbanisme et des paysages, prévue au même article.
II.4.2. Article UE 2 - Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions particulières
- les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.
- les installations classées pour la protection de l’environnement devront, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, n’entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
Dans le secteur touché par le Projet d’Intérêt Général de la zone de passage préférentiel de la future ligne LGV (arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012), un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations.
Toutefois, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Sont interdits :
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ;
- les constructions à usage d’industrie ;
- le stationnement de caravanes ;
- les installations légères de loisirs ;
- les carrières ;
- les secteurs 0-AU urbanisables dans une deuxième phase après réalisation et mise à niveaux des réseaux, sous forme d’une opération d’ensemble sur chacun des secteurs et sous réserve que les dents creuses de la zone urbaine soient occupées à 50% minimum (selon constat fait dans le rapport de présentation à la date d’approbation du PLU), et que les secteurs I-AU soient remplis à 70%. Ces secteurs seront ouverts par la voie d’une modification du PLU ou une procédure équivalente.
- Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.
- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés d’une profondeur de plus de deux mètres ;
- les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ;
- les établissements nuisants non compatibles avec l’habitat ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement, y compris celles liées aux activités agricoles et forestières.
III.1.2. Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
Chaque secteur peut être ouvert à l’urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble sur le secteur considéré. Cette autorisation globale n’interdit pas le phasage de la réalisation du dit secteur.
Chaque secteur doit respecter les prescriptions du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
En outre, chaque secteur est conditionné à la réalisation de 33% minimum de logements sociaux. Pour les secteurs les plus petits, une tolérance est offerte si deux ou plusieurs secteurs sont ouverts simultanément, par une même opération, de calculer les 33% de logements sociaux sur l’ensemble des zones considérées, et ensuite de physiquement les répartir sur un ou plusieurs de ces secteurs. Cette tolérance est offerte jusqu’à une surface totale de l’opération de 1,50ha : au-delà de 1,50ha, chaque secteur devra répondre à l’obligation de 33% de logements sociaux sur son emprise.
L’ouverture à l’urbanisation de chaque secteur (I-AU et 0-AU) est conditionné à la capacité globale des réseaux de la commune, notamment ses équipements en eau potable.
En outre, en secteur 0-AU, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée :
En tout secteur A, (AC, A0 et Aj) sont interdites les constructions à usage :
- d’habitations autres que celles admises à l’article A2 ;
- d’hébergement hôtelier :
- de bureaux et de services ;
- de commerces ;
- Aj destiné aux jardins type jardins familiaux.
- d’artisanat ;
- Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.
- d’industrie autres que celles admises à l’article 2 ; - d’entrepôt ;
- Une partie de la zone A est incluse dans le périmètre de protection modifié (PPM) des monuments historiques. Toutes les demandes de permis de construire seront soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
- Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
- Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation. Les zones d’aléa fort sont inconstructibles.
- Une partie de la zone est touchée par le risque feu de forêt et à ce titre est soumise aux obligations relatives aux débroussaillement.
- les installations classées pour la protection de l’environnement non liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière et/ou autres que celles admises à l’article 2 ;
- le stationnement des caravanes ;
- les groupes d’habitations ;
- les installations légères de loisirs ;
- les terrains de camping et de caravaning ;
- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés d’une profondeur de plus de deux mètres, sauf autres que ceux nécessaires aux constructions admises à l’article 2 ;
- les carrières.
- Une partie de la zone est touchée par le Projet d’Intérêt Général de la zone de passage préférentiel de la future ligne LGV (arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012 et arrêté n°2019-I-097 du 30 janvier 2019)
En outre, en secteur A0, sont interdites les nouvelles constructions à usage :
- agricoles ;
- d’habitations, même liées à l’activité agricole ;
- tout projet d’énergies renouvelables.
En aléa fort du risque inondation, toute construction est interdite, et ce en tout secteur.
Dans le secteur touché par le Projet d’Intérêt Général de la zone de passage préférentiel de la future ligne LGV (arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012), un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations.
Article a 2 - occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Tout projet dans le secteur potentiellement inondable doit respecter les prescriptions relatives au risque inondation.
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
En tout secteur sont admis les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, la gestion et l’entretien du Domaine Public Autoroutier.
En AC, sont autorisées les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…), ainsi que les installations d’utilité publique ou d’intérêt général et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, les projets d’énergies renouvelables s’ils ne remettent pas en cause l’usage agricole de la zone.
En A0, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) ainsi que les installations d’utilité publique ou d’intérêt général et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, sont autorisés uniquement s’ils ne peuvent pas être implantés dans une autre zone et s’ils ne remettent pas en cause l’usage agricole de la zone.
En AC, les bâtiments agricoles ne sont autorisés que s’ils sont liés et nécessaires à l’activité agricole.
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées la présence nécessaire et rapprochée de l’exploitant est justifiée et uniquement si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités.
L’accueil agro-touristique est autorisé s’il est complémentaire et annexe à une activité agricole ou forestière sous réserve qu’il soit implanté sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation et uniquement s’il est intégré dans la volumétrie des bâtiments d’activités.
En secteurs AC et A0, l’extension d’exploitations agricoles existantes est autorisé dans la limite de 20% de l’emprise existante et avec un maximum de 150 m2 d’extension (en une ou plusieurs fois, sans jamais pouvoir dépasser ces 150 m2) et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En tout secteur A, les bâtiments d’habitation déjà existants à la date d’approbation du PLU peuvent avoir une extension limitée de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépassé ces 20%, et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En outre, pour les bâtiments identifiés et repérés sur le plan de zonage (dont les détails sont annexés au présent règlement) :
- la réfection, de l’extension de bâtiments existants sont autorisées (à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de la surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLU, et uniquement si l’adaptation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site).
- le changement de destination est possible aux fins d’habitation, d’accueil agro-touristique et d’activités agricoles. Y sont admis les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante.
En secteur Aj, les abris / cabanes de jardins sont autorisés dans la limite de 10m2.
Les dispositions de la loi n° 95.101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent et conditionnent l’implantation des constructions aux abords des grands axes de circulation (100 mètres de l’autoroute A). Ne sont pas soumis à cette servitude de recul, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du domaine public autoroutier.
Sont interdites :
- la reconstruction, l’extension des bâtiments existants avec ou sans changement de destination et les constructions nouvelles quelque soit leur destination autres que celles admises à l’article N2 ;
- les caravanes isolées et les mobil-homes ;
- les terrains de camping et de caravaning ;
- les installations légères de loisirs ;
- les carrières ;
- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrées et d’une profondeur de plus de deux mètres ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles admises à l’article 2 ;
- les ICPE, notamment les centrales photovoltaïques au sol (sauf en Npv) et les éoliennes ;
En aléa fort du risque inondation, toute construction est interdite.
V.1.2. Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Tout projet dans le secteur potentiellement inondable doit respecter les prescriptions relatives au risque inondation.
Toute construction doit être implantée en recul de 10m des crêtes des berges de tout cours d’eau.
En tout secteur sont admis les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, la gestion et l’entretien du Domaine Public Autoroutier.
En zone N, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services
Plan Local d’Urbanisme de Lespignan / 5. Règlement | 64 | publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisées uniquement si elles ne peuvent pas être implantées dans une autre zone.
En tout secteur N, les bâtiments d’habitation déjà existants à la date d’approbation du PLU peuvent avoir une extension limitée de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépassé ces 20%, et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En secteur Npv, sont autorisées les constructions et utilisations des sols liés à un parc photovoltaïque (structures porteuses des capteurs solaires et tout élément nécessaire, dont les réseaux).
Dans le secteur touché par le Projet d’Intérêt Général de la zone de passage préférentiel de la future ligne LGV (arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012), un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations.
Les dispositions de la loi n° 95.101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent et conditionnent l’implantation des constructions aux abords des grands axes de circulation (100 mètres de l’autoroute A). Ne sont pas soumis à cette servitude de recul, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du domaine public autoroutier.