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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
ET DE PLANTATIONS • Sans objet.
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

2AU La zone 2AU concerne la partie sud du secteur de Chaud Fours situé à l’est de la rue de Metz, en bordure du Chemin Noir. Les équipements publics situés en périphérie immédiate de cette zone (voiries et réseaux) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Son urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Cette zone est concernée par l’orientation d'aménagement « Pilâtre de Rozier Chaud Fours ».

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdits : • Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ci-après sont interdites.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admis sous condition : • Les installations techniques ainsi que les infrastructures et réseaux publics et d’intérêt collectif sont autorisés à conditions qu’ils prennent en compte et soient compatibles avec l’orientation d’aménagement « Pilâtre de Rozier Chaud Fours » ;

• Les travaux d’entretien, d’amélioration et d’extension mineure dans la limite de 20% de la surface de plancher existante sont autorisés sur les constructions principales existantes, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les dispositions de l’orientation d’aménagement « Pilâtre de Rozier Chaud Fours ».

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès : • Sans objet.

3.2 Voirie : • La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, destinées ou non à être ultérieurement incluses dans la voirie publique, est soumise aux conditions suivantes :

largeur minimale de plate-forme : 8 mètres ;

largeur minimale de chaussée : 5 mètres ;

en outre, un trottoir de 1,50 mètre minimum de part et d’autre de la chaussée doit accompagner tout projet de voie.

• Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires, assurant la simple desserte de moins de cinq habitations.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1

Eau potable : • Toute construction ou installation dont l'occupation nécessite l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Assainissement : • Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement aboutissant à une station d’épuration ; • Si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à une station d’épuration, toute construction ou installation doit être assainie dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

4.3 Eaux pluviales : • Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, qu’il soit unitaire ou séparatif, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau ; • En l‘absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs réglementaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. Toutefois : Les parcelles desservies par un réseau unitaire (eaux usées et eaux pluviales) ne sont pas soumises à cette règle.

4.4 Autres réseaux : • Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision, informatique…) doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES •

Sans objet.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

Sans objet.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Sans objet.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •

Sans objet.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •

Sans objet.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

Sans objet.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales :

• Les constructions, leurs extensions et les modifications de l’aspect extérieur, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, annexes...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux caractéristiques de l’architecture traditionnelle de l’ancien village, aux sites et aux paysages urbains. Les éléments d’accompagnement seront traités dans le même esprit et caractère que la construction principale.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT •

Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées dans les conditions fixées par

la grille de parking à la fin du présent règlement.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

• Sans objet.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL •

Sans objet.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 7 : LES ZONES A

Caractère de la zone A

Les zones agricoles dites “zones A” sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (Art. R. 123-7 du CU)

Zone A Secteur du plateau agricole de la commune, il s’étend au nord-ouest de Lessy et concerne les terrains d’exploitations de la Ferme Saint Georges non inclus dans le site classé du Mont-Saint Quentin.

Zone Ap Secteur correspondant à l’ensemble foncier et immobilier de la ferme Saint-Georges, constitué à la fois de son patrimoine bâti ainsi que de ses terrains enclos attenant à cette exploitation agricole.

Deux zones agricoles liées au secteur viticole classé VDQS

Zones Acv1 et Acv2 Secteurs correspondant aux deux zones agricoles VDQS situées à l’Ouest et au Nord du village, ces zones font partie du site classé du Mont Saint-Quentin et donc soumises à son régime de protection.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de Lessy 4 bis rue de Châtel

57160 LESSY

Tél : 03 87 60 55 42 Fax : 03 87 65 90 07

www.mairie-lessy.fr

Commune de

LESSY

REGLEMENT ECRIT

Approbation initiale du PLU : Date de référence du dossier :

18/12/2007 23/11/2017

DERNIERE PROCEDURE APPROUVEE :

Modification simplifiée n°5 du PLU

Engagement Mise à disposition Approbation

AM DCM DCM

14/08/2017 24/08/2017 23/11/2017

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D’URBANISME LESSY

Approbation initiale PLU DCM

Modification n°1

DCM

Modification simplifiée n°2

DCM

Modification simplifiée n°3

DCM

Modification n°4

DCM

Modification simplifiée n°5 DCM

18-12-2007 30-07-2009 08-07-2010 20-03-2014 31-03-2016 23-11-2017

* DCM : Délibération du Conseil Municipal

SOMMAIRE

PLU DE LA COMMUNE DE LESSY

TABLEAU RECAPITULATIF

ZONE

Emprise

Zones Urbaines

Ua

60%

Ub

30%

Uc

30%

Zones Naturelles 1AU 1AUR1 2AU

30% 30% Néant

A

Néant

N

Néant

Hauteur

COS

R+1 < 7,00m R+1 < 6,00m Idem Existant

pas de prescription pas de prescription pas de prescription

R+1 < 6,00m R+1 <7.00m Néant

Idem Existant

Idem Existant

pas de prescription Néant Néant

Néant

Néant

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Le Plan d'Occupation des Sols initial de la Commune de Lessy (soumis au régime juridique du Plan Local d’Urbanisme - PLU - depuis la promulgation de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains) a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 Décembre 1983 et révisé le 22 avril 1998.

ARTICLE

1

Champ d'application territorial du plan

• Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LESSY délimité aux documents graphiques accompagnant le présent règlement.

ARTICLE

2

Portée relative du règlement à l'égard d'autres législations relatives à

l'occupation des sols

• Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'urbanisme qui restent applicables :

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE

• S'ajoutent aux règles du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières et qui seront reportées sur le document ANNEXE "servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

• Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1.Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2.Les zones d'aménagement concerté ; 3.Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4.Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5.Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6.Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7.Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ; 8.Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ; 9.Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10.Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11.Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 12.Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; 13.Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement.

3

Division de territoire en zones

• Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières .

• Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».

ARTICLE ARTICLE

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

• Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

• Les limites de ces différentes zones figurent aux documents graphiques.

4

Adaptations mineures

• Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

• Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5

Définitions

• Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il sert en général de référence à l’article 6 des différentes zones pour fixer l’implantation des constructions.

• Bâtiment annexe

Contigu ou non au bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités, et qui est directement lié à la destination du bâtiment principal.

• Dent creuse

Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes : - bâtie ou non, elle est bordée de constructions implantées en limites séparatives dans une même

bande de constructibilité ou d’implantation. - l’absence de construction sur cette parcelle ou unité foncière est de nature à compromettre la

continuité et l’unité du front de rue concerné.

• Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors-œuvre de la construction, à l’exclusion des éléments de saillies et de modénature (balcon, terrasse, débord de toiture...) et du sous-sol de la construction).

• Surface hors œuvre brute (SHOB)

La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les modalités pratiques du calcul de cette surface sont précisées par la circulaire du 12 novembre 1990.

• Surface hors œuvre nette (SHON)

La surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d’une construction s’obtient en déduisant de la surface de plancher hors œuvre brute un certain nombre d’éléments de surface limitativement énumérée par l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme (voir circulaire du 12 novembre 1990).

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : ZONE UA

Caractère de la zone UA Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5. Zone UA Il s’agit de la zone centrale historique de Lessy. Ce noyau ancien accueille essentiellement de l’habitat et quelques services. Les constructions les plus anciennes sont édifiées en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.