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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond d’unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdits dans l’ensemble des zones N : • Les constructions et installations non mentionnées à l’article 2 ; • La création, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements d’affectation d’immeubles ou de locaux soumis ou non à permis de construire, qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect, porteraient préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier ;

• Les affouillements et exhaussements du sol, les buttes de terre, toute construction qui par sa destination, son caractère ou son importance empêcheraient le libre écoulement des eaux d’une rivière ou modifieraient la stabilité des sols et des sous-sols ou atteindraient un élément de paysage ;

• Les constructions et installations à usage: Industriel ;

d’entrepôts commerciaux, artisanaux ou industriels.

• Les carrières ou décharges ; • L’aménagement des terrains de camping et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés ; • Les aires de stockage et dépôts à l’air libre ; • Les installations classées soumises à autorisation ; • Les parcs d’attraction ; • Les dépôts de véhicules neufs ou usagés ;

• Les garages collectifs de caravanes ; • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU ainsi que les éléments

du petit patrimoine : muret, calvaire, etc… • Les constructions et installations à caractère provisoire ; • Les constructions à usage d’habitation, et leurs dépendances ; • Les installations et dépôts classés ; • Les constructions à usage hôtelier et de restauration ; • Les constructions à usage de commerce ou d’artisanat ; • Les constructions de bureaux ou de service.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admis sous condition, dans l’ensemble des zones N : • La démolition totale ou partielle d’un bâtiment, à condition qu’il ne présente pas d’intérêt architectural ; • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés ;

• Les équipements publics et privés d'infrastructure et de superstructure ainsi que les constructions abritant des services publics ;

• Les installations et les équipements techniques liés aux réseaux publics ou concédés, et à leur gestion.

Dans la zone Nc du site classée du Mont Saint-Quentin : • Les constructions et installations de toute nature, à condition qu’elles soient nécessaires à l’entretien et à la stricte gestion du patrimoine naturel existant et qu’elles contribuent à la mise en valeur et au maintien des écosystèmes du site classé du Mont Saint Quentin ;

• Les constructions et installations de toute nature, à condition qu’elles soient nécessaires à l’entretien, à la gestion ou à l’exploitation de la forêt.

Dans l’ensemble des zones naturelles N1, N2, N3, N4, N5 : • Les constructions destinées à l’exploitation viticole, arboricole, et fruitière, à condition qu’elles s’inscrivent dans le paysage ;

• Les installations, constructions et équipements collectifs de plein air notamment : les aires de jeux ou de sport, les parcours de santé, les aires de stationnement, à condition d’avoir un rapport direct avec une activité sportive, touristique, culturelle ou de loisirs ;

• Les abris de jardin et les bâtiments liés à l’entretien des vergers ou potagers à condition : qu’ils s’inscrivent dans la végétation ;

que leur aspect extérieur ne porte pas préjudice au caractère naturel de la zone ; que leur surface n’excède pas 6,00 m2.

2.2 Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès : • Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie (publique ou privée) ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie ;

• Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

la défense contre l’incendie et la protection civile, l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres ;

la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

3.2 Voirie : • La création de voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

largeur minimale de plate-forme : 8 mètres.

• Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1

Eau potable : • Toute construction ou installation dont l'occupation nécessite l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Assainissement : • Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement aboutissant à une station d’épuration ;

• Si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à une station d’épuration, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif conforme à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif.

4.3 Eaux pluviales : • Lorsqu’un réseau public d’eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau ;

• Si le réseau n’est pas établi, le constructeur doit réaliser sur le terrain d’assiette du projet, et à sa charge, des dispositifs réglementaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

4.4 Autres réseaux : • Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision, informatique...) doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles.

4.5 Branchements :

• Les coffrets de branchement des différents réseaux doivent être masqués, et dans la mesure du possible intégrés dans les murs de clôtures.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : •

Néant.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

Toute construction doit être implantée en recul par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ou respecter toute marge de recul particulière inscrite au document graphique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond d’unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : •

Néant.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : •

Néant.

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur des constructions doit conserver le gabarit existant et ne pas créer de niveau supplémentaire.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales : • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si la construction, par son volume ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, notamment à l'unité architecturale du quartier ;

• Il doit être garanti une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle du caractère de la région (les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits).

11.2 Architecture et volumétrie : • La définition volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture des espaces publics. Une attention doit être portée sur les rapports de volumes, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés.

11.3 Façades et matériaux de façade : • Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue ;

• L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses...) est interdit.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT •

Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

• Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible ; • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •

Néant.

ANNEXES

GRILLE DE PARKING

Règles de construction des parcs de stationnement

CONSTRUCTION DE PARKINGS DEVANT ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTS MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL

Ce présent chapitre a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement automobile et vélo devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.

1. Stationnement automobile

Ces dispositions sont applicables pour toute opération de construction nouvelle et pour tout changement de destination de locaux.

1.1. Nombre de place de stationnement à construire

La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement automobile devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement automobiles et vélos correspondant aux besoins effectifs de ces opérations.

Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de 350 m² de SHON, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de 350 m² de SHON.

Les surfaces exprimées correspondent à la Surface Hors Œuvre Nette des constructions (SHON).

Type de construction

Nombre de places

Habitations Jusqu’à 50 m2 de SHON De 51 à 120 m² de SHON A partir de 121 m² de SHON

Bureaux et locaux professionnels Pour 30 m² de surface

1 2 1 place supplémentaire par tranche de 50m² entamée

1

Commerces

Surface de vente ≤ 100 m2

- par tranche de 25 m2 de surface de vente

1

Surface de vente > 100 m2

- par tranche de 100 m2 de surface de vente

5

Hébergement hôtelier

Par tranche de 30 m² de SHON

1

Etablissements industriels, artisanaux et de dépôt

Etablissements industriels et artisanaux

- pour 80 m2

1

Activité de dépôt ou entrepôt

- pour 200 m2

Localisation des parkings à construire

En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération.

1.3. Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 1.2 1.3.1 Définition de l’impossibilité

Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 1.2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter.

Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1.1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après.

L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement.

Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.

1.3.2. Les solutions de remplacement

1.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage

Le voisinage est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement).

Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu.

Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation de construire éventuellement nécessaire sera requise.

1.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition de places dans un parc privé voisin

Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction.

Dans ce cas, également, la condition de voisinage immédiat doit être requise.

1.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation

La concession est prévue à l’article L 123-1-2 du Code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition.

Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans, et dans ce cas également, la condition de voisinage immédiat

s’impose. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise; la justification doit

être jointe à

la demande du permis de construire (art. R 431-26 du Code de l’urbanisme).

Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation.

On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement

acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas

contraire, d’ailleurs, la

concession manquerait d’objet.

1.3.2.4. Possibilité n° 4 : participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue

Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut satisfaire à la réglementation stationnement par versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.

La participation de base est prévue par la décision du conseil municipal pris en application de l’article L 332-7-1 du Code de l’urbanisme.

2. Stationnement vélo

Ces dispositions sont applicables pour toute opération de construction nouvelle, d’extension, de rénovation ou pour tout changement de destination de locaux.

2.1. Pour les opérations à usage d’habitation

A partir de 75 m² de SHON, il doit être créé 1 m² de garage à vélo par tranche de 25 m² de SHON.

Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un espace commun devra être réservé à cet usage.

Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3 m². Garage à vélo : local couvert dédié au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé.

2.2. Pour les opérations à usage autre que d’habitation

Pour toutes opérations de bureaux et pour toute opération destinée à recevoir du public et en particulier pour les opérations de commerces, de services publics ou d’intérêt collectif, d’une surface atteignant 2000m2 de SHON, il est exigé la réalisation d’une aire dédiée au stationnement des vélos de 25 m2 permettant d’abriter et de ranger facilement une dizaine de vélos par tranche même incomplète de 2500 m2 de SHON.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de Lessy 4 bis rue de Châtel

57160 LESSY

Tél : 03 87 60 55 42 Fax : 03 87 65 90 07

www.mairie-lessy.fr

Commune de

LESSY

REGLEMENT ECRIT

Approbation initiale du PLU : Date de référence du dossier :

18/12/2007 23/11/2017

DERNIERE PROCEDURE APPROUVEE :

Modification simplifiée n°5 du PLU

Engagement Mise à disposition Approbation

AM DCM DCM

14/08/2017 24/08/2017 23/11/2017

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D’URBANISME LESSY

Approbation initiale PLU DCM

Modification n°1

DCM

Modification simplifiée n°2

DCM

Modification simplifiée n°3

DCM

Modification n°4

DCM

Modification simplifiée n°5 DCM

18-12-2007 30-07-2009 08-07-2010 20-03-2014 31-03-2016 23-11-2017

* DCM : Délibération du Conseil Municipal

SOMMAIRE

PLU DE LA COMMUNE DE LESSY

TABLEAU RECAPITULATIF

ZONE

Emprise

Zones Urbaines

Ua

60%

Ub

30%

Uc

30%

Zones Naturelles 1AU 1AUR1 2AU

30% 30% Néant

A

Néant

N

Néant

Hauteur

COS

R+1 < 7,00m R+1 < 6,00m Idem Existant

pas de prescription pas de prescription pas de prescription

R+1 < 6,00m R+1 <7.00m Néant

Idem Existant

Idem Existant

pas de prescription Néant Néant

Néant

Néant

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Le Plan d'Occupation des Sols initial de la Commune de Lessy (soumis au régime juridique du Plan Local d’Urbanisme - PLU - depuis la promulgation de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains) a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 Décembre 1983 et révisé le 22 avril 1998.

ARTICLE

1

Champ d'application territorial du plan

• Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LESSY délimité aux documents graphiques accompagnant le présent règlement.

ARTICLE

2

Portée relative du règlement à l'égard d'autres législations relatives à

l'occupation des sols

• Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'urbanisme qui restent applicables :

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE

• S'ajoutent aux règles du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières et qui seront reportées sur le document ANNEXE "servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

• Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1.Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2.Les zones d'aménagement concerté ; 3.Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4.Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5.Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6.Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7.Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ; 8.Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ; 9.Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10.Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11.Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 12.Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; 13.Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement.

3

Division de territoire en zones

• Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières .

• Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».

ARTICLE ARTICLE

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

• Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

• Les limites de ces différentes zones figurent aux documents graphiques.

4

Adaptations mineures

• Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

• Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5

Définitions

• Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il sert en général de référence à l’article 6 des différentes zones pour fixer l’implantation des constructions.

• Bâtiment annexe

Contigu ou non au bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités, et qui est directement lié à la destination du bâtiment principal.

• Dent creuse

Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes : - bâtie ou non, elle est bordée de constructions implantées en limites séparatives dans une même

bande de constructibilité ou d’implantation. - l’absence de construction sur cette parcelle ou unité foncière est de nature à compromettre la

continuité et l’unité du front de rue concerné.

• Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors-œuvre de la construction, à l’exclusion des éléments de saillies et de modénature (balcon, terrasse, débord de toiture...) et du sous-sol de la construction).

• Surface hors œuvre brute (SHOB)

La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les modalités pratiques du calcul de cette surface sont précisées par la circulaire du 12 novembre 1990.

• Surface hors œuvre nette (SHON)

La surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d’une construction s’obtient en déduisant de la surface de plancher hors œuvre brute un certain nombre d’éléments de surface limitativement énumérée par l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme (voir circulaire du 12 novembre 1990).

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : ZONE UA

Caractère de la zone UA Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5. Zone UA Il s’agit de la zone centrale historique de Lessy. Ce noyau ancien accueille essentiellement de l’habitat et quelques services. Les constructions les plus anciennes sont édifiées en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.