Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Lessy, approuvé le 26/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point de la constructions au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètre.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un niveau au dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 6 m comptés du sol naturel à l’égout du toit ;
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres de toute construction : 50% au moins de ces espaces doivent être aménagés en espaces verts et plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m2 d'espace libre.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits : • Les constructions et installations à caractère provisoire ; • La création, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements d’affectation d’immeubles ou de locaux soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect, porteraient préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier ; • Les affouillements et exhaussements du sol qui par leur destination, leur caractère ou leur importance empêcheraient le libre écoulement des eaux de rivière ou modifieraient la stabilité des sols et sous-sols ou atteindraient un élément de paysage ; • Les constructions et installations à usage : industriel ; d’entrepôts commerciaux, artisanaux, ou industriels. • L’aménagement des terrains de camping et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés ; • Les aires de stockage et dépôts à l’air libre ; • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; • Les installations classées soumises à autorisation ; • Les parcs d’attraction ; • Les dépôts de véhicules neufs ou usagés ; • Les garages collectifs de caravanes ; • Les carrières et décharges ; • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU (PADD) ainsi que les éléments du petit patrimoine : muret, calvaire, etc…
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Sont admis sous condition : • Les établissements à usage autre que d’habitation, à condition qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d’une zone à caractère d’habitat et de services tels que : droguerie, boulangerie, activité de restauration et commerces de proximité sous réserve que des dispositions soient prises pour limiter les nuisances ; • La démolition totale ou partielle d’un bâtiment, à condition qu’il ne présente pas d’intérêt architectural ; • Les installations classées, soumises à déclaration à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation générale de la zone et que des dispositions appropriées soient prises pour en limiter les nuisances ; • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés ; • Les installations techniques privées liées aux communications (antennes, paraboles…etc.) ainsi que les nouvelles technologies permettant la production d’énergies alternatives (panneaux solaires, géothermie…), à condition d’être discrètes, de ne pas être visibles depuis l’espace public, et en tout état de cause de ne pas nuire à la qualité architecturale et urbaine de Lessy.
2.2 Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès : • Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie ;
• Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois : un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
3.2 Voirie : • La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, destinées ou non à être ultérieurement incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :
largeur minimale de plate-forme : 8 mètres ;
largeur minimale de chaussée : 5 mètres ;
en outre, un trottoir de 1,50 mètre minimum de part et d’autre de la chaussée doit accompagner tout projet de voie.
• Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires, assurant la simple desserte de moins de cinq habitations ;
• Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable : • Toute construction ou installation dont l'occupation nécessite l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
4.2 Assainissement : • Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement aboutissant à une station d’épuration ; • Si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à une station d’épuration, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif conforme à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif. Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif collectif.
4.3 Eaux pluviales : • Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, qu’il soit unitaire ou séparatif, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau ; • En l‘absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs réglementaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. Toutefois : Les parcelles desservies par un réseau unitaire (eaux usées et eaux pluviales), ne sont pas soumises à cette règle.
4.4 Autres réseaux : • Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision, informatique …) doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES •
Sans prescription.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Les règles suivantes sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.
6.1 Dispositions générales : • Toute construction doit être implantée en recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ou respecter toute marge de recul particulière figurant au document graphique ; • Toutefois une implantation différente peut être autorisée, lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue ;
• Toute construction doit être réalisée dans une bande de constructibilité comptée par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue d’une profondeur de 25,00 mètres. Toutefois : au-delà de la bande de constructibilité les constructions annexes en rez-de-chaussée peuvent être autorisées ; dans le cas de la rénovation ou la réhabilitation des constructions existantes au delà de la bande de constructibilité : la marge constructible s’adaptera au corps du bâti principal existant sur la parcelle.
6.2 Dispositions particulières : • Dans le seul secteur UB3, le recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue n’est pas applicable vis-à-vis des cheminements doux identifiés au règlement graphique et protégés au titre du Code de l’urbanisme ; • Toutefois, dans le seul secteur UB3, un retrait d’un mètre minimum est obligatoire vis-à-vis des cheminements doux identifiés au règlement graphique et protégés au titre du Code de l’urbanisme.
6.3 Ne sont pas soumis à ces règles : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; • Sur les constructions existantes, la mise en œuvre des « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le Code de l’urbanisme.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions générales : Dans la bande de constructibilité fixée à l’article 6 :
• Lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée doit être implantée en priorité sur cette ou ces limites, sous réserve que l’architecture et la volumétrie de la construction existante permettent la réalisation d’un ensemble de qualité architecturale satisfaisante ;
• Lorsqu’il n’existe pas de mur pignon en attente, la nouvelle construction, sauf si une telle disposition était de nature à compromettre l’homogénéité du tissu bâti existant, doit être implantée en retrait de la limite séparative latérale ;
• Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point de la constructions au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètre.
Au delà de la bande de constructibilité fixée à l’article 6 : • Toute construction, autre qu’une construction annexe, y compris les piscines, doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives de fond d’unité foncière, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2 Dispositions particulières : • Dans le secteur UB3, pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'al’itude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir êtrre inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette règle ne s’applique pas vis-à-vis des cheminements doux protégés au titre du Code de l’urbanisme pour lesquels un retrait d’un mètre est obligatoire.
7.3 Ne sont pas soumis à ces règles : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
• sur les constructions existantes, la mise en œuvre des « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •
Les constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; Toutefois :
lorsque ces constructions sont en vis-à-vis avec des façades aveugles, une distance de 4 m peut être considérée comme suffisante ;
dans le cas de bâtiments en rez-de-chaussée, une distance inférieure peut être autorisée.
• Ne sont pas soumis à ces règles : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
sur les constructions existantes, la mise en œuvre des « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le Code de l’urbanisme.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Dispositions générales : • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière. • Toutefois : une emprise supérieure peut être autorisée pour la réalisation de constructions principales soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façade sur rue, notamment dans le cas de dent creuse et d’immeuble situé à l’angle de deux voies ; L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m², à l’exception des piscines.
9.2 Ne sont pas soumis à ces règles : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
9.3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions : • Les piscines ; • Les constructions annexes.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales : • La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un niveau au dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 6 m comptés du sol naturel à l’égout du toit ;
• Un seul niveau de comble est autorisé ; • La hauteur des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3 m comptés du sol naturel
avant terrassement à l'égout du toit. Cette hauteur doit être considérée comme hauteur absolue, lorsque la construction annexe jouxte une limite séparative.
10.2 Dispositions particulières : • Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 15 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles ; • Les sous-sols très substantiellement enterrés par rapport au terrain naturel sur au moins trois façades, non habitables, avec un ou des accès au(x) garage(s), ne sont pas comptabilisés comme étant le rez-de-chaussée pour le calcul du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments.
10.3 Ne sont pas soumis à ces règles : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales : • Les constructions, leurs extensions et les modifications de l’aspect extérieur, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, annexes...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Les éléments d’accompagnement seront traités dans le même esprit et caractère que la construction principale.
11.2 Architecture et volumétrie : • Il est déterminé par les articles UB 9 et UB 10.
11.3 Toiture : • Dans la zone UB5 secteur b dit « quartier du Quoity » les toitures à pans inversés avec chéneau central devront être maintenues et respecter les pentes existantes ; • Les toitures-terrasses ne seront admises que si elles représentent un élément d’architecture contemporaine à part entière de la construction modifiée ou projetée et pourront être végétalisées ; • Les lucarnes et fenêtre de toit seront autorisées dans la mesure où elles s’intègrent harmonieusement avec les caractéristiques de la toiture du bâtiment existant ou à projeter. Les nouvelles techniques (puits de lumière…) seront autorisées à condition d’être discrètes, de ne pas être visibles depuis l’espace public. En tout état de cause elles ne devront pas nuire à la qualité architecturale et urbaine de Lessy ; • Les toits à pans inversés avec chéneau central sont interdits.
11.4 Façades et matériaux de façade :
a) en toiture: • La tuile de terre cuite rouge est obligatoire pour les constructions d’habitation et leurs annexes, à
l’exception des toitures terrasses. b) en façade: • Les enduits seront en chaux avec des sables d’origine locale ou en enduits manufacturés qui se rapprochent par leur aspect et leur teinte des enduits décrits ci-avant. Ces enduits seront réalisés sans l’utilisation de baguettes d’angle ;
• La façade basse sera traitée comme celle des niveaux d’habitation et non en soubassement, le traitement pour l’humidité devra être incorporé à l’enduit au pied du mur ;
• Le bardage bois est autorisé ; • Les éléments en pierre naturelle «de Jaumont » sont autorisés pour l’encadrement de baie, corniche
(etc...) ; • Les menuiseries extérieures comprenant les fenêtres et volets, les portes d’entrée y compris les portes de
garage seront soit en bois, PVC ou aluminium. Les petits bois (à chanfreiner pour réduire le volume si besoin) seront les plus fins possibles et s’ils sont rapportés, seront collés sur les faces mais aucunement intégrés entre les vitres. Des vantaux rectangulaires ne seront pas admis sur des baies cintrées. Ces fenêtres conserveront ou proposeront des volets battants bois (fixés sur des gonds classiques et ferrés par pentures d’aspect sobre engravées dans le bois) ou si les réserves de maçonnerie sont suffisantes l’obturation pourra se réaliser par volets roulants avec caisson intérieur non visible de l’extérieur ; • Les éléments métalliques pour lisses ou garde-corps (etc...) sont autorisés.
11.5. Aspect et couleur : • Enduit extérieur : toutes les teintes réalisées à partir des enduits de chaux avec sables d’origine locale sont permises tandis que les teintes des enduits manufacturés seront autorisées dans la mesure où elles se rapprochent de par leur aspect et teinte des enduits réalisés à partir de chaux et de sable. Les revêtements plastiques sont interdits ; • Les éléments en pierre naturelle seront laissés obligatoirement dans leur aspect naturel sans mise en peinture ; • Les menuiseries extérieures bois (fenêtres, portes, volets, enseignes etc...) ainsi que tous éléments métalliques (garde-corps, lisses etc...) seront peints. Les couleurs vives sont autorisées. Les menuiseries aluminium seront possibles toutes teintes à l’exception de la teinte aluminium nature ; • Les grillages seront galvanisés.
11.6 Les ajouts et bâtiments annexes : • Les murs et toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux compatibles à ceux du bâtiment principal.
11.7. Adaptation au sol : • Pour les maisons à usage d’habitation, l’accès à l’entrée principale du bâtiment sera de plain-pied avec le terrain naturel ou situé à 0,50 m maximum au-dessus du terrain naturel (les différences de niveau pouvant être comblées par un escalier ou des adaptations du terrain) ; • Cette disposition interdit tout type d’emmarchement reliant les balcons au terrain naturel ; • Les portes de garage seront de plain-pied avec le terrain naturel ou situées à 0,5 m maximum au-dessus ou en-dessous du terrain naturel.
11.8. Clôtures : • Les clôtures sur rue, d’une hauteur maximale de 1,50 m devront s’intégrer au mieux avec les clôtures voisines existantes ; • Les murs éventuels seront conçus sans pilier et ne seront jamais inférieurs à 0,40 mètre, ni supérieurs à 1,50 mètre. Ils pourront être le cas échéant, surmontés d’une grille, grillage, lisses bois ou autres, sans toutefois excéder la hauteur maximum de 2.20 mètres.
11.9 Ne sont pas soumis à ces règles : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT •
Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées dans les conditions fixées par la grille de parking à la fin du présent règlement.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
• Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible ; • Espaces libres de toute construction :
50% au moins de ces espaces doivent être aménagés en espaces verts et plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m2 d'espace libre. • Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige dont le nombre est fonction du mode d’organisation des emplacements. Il doit être planté au minimum d’un arbre pour 4 emplacements ; • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL •
Néant.
CHAPITRE 3 : ZONE UC
Caractère de la zone UC Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5.
Zone UC Il s’agit des zones urbanisées composées de grandes unités foncières bâties ou non bâties, vouées aux équipements qu’ils soient publics ou privés.
UC1 Zone située à l’ouest du village comprenant le parc scolaire .
UC2 Zone située au nord du village domaine de la maison de retraite Sainte Anne.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Mairie de Lessy 4 bis rue de Châtel
57160 LESSY
Tél : 03 87 60 55 42 Fax : 03 87 65 90 07
www.mairie-lessy.fr
Commune de
LESSY
REGLEMENT ECRIT
Approbation initiale du PLU : Date de référence du dossier :
18/12/2007 23/11/2017
DERNIERE PROCEDURE APPROUVEE :
Modification simplifiée n°5 du PLU
Engagement Mise à disposition Approbation
AM DCM DCM
14/08/2017 24/08/2017 23/11/2017
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D’URBANISME LESSY
Approbation initiale PLU DCM
Modification n°1
DCM
Modification simplifiée n°2
DCM
Modification simplifiée n°3
DCM
Modification n°4
DCM
Modification simplifiée n°5 DCM
18-12-2007 30-07-2009 08-07-2010 20-03-2014 31-03-2016 23-11-2017
* DCM : Délibération du Conseil Municipal
SOMMAIRE
PLU DE LA COMMUNE DE LESSY
TABLEAU RECAPITULATIF
ZONE
Emprise
Zones Urbaines
Ua
60%
Ub
30%
Uc
30%
Zones Naturelles 1AU 1AUR1 2AU
30% 30% Néant
A
Néant
N
Néant
Hauteur
COS
R+1 < 7,00m R+1 < 6,00m Idem Existant
pas de prescription pas de prescription pas de prescription
R+1 < 6,00m R+1 <7.00m Néant
Idem Existant
Idem Existant
pas de prescription Néant Néant
Néant
Néant
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Le Plan d'Occupation des Sols initial de la Commune de Lessy (soumis au régime juridique du Plan Local d’Urbanisme - PLU - depuis la promulgation de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains) a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 Décembre 1983 et révisé le 22 avril 1998.
ARTICLE
1
Champ d'application territorial du plan
• Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LESSY délimité aux documents graphiques accompagnant le présent règlement.
ARTICLE
2
Portée relative du règlement à l'égard d'autres législations relatives à
l'occupation des sols
• Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'urbanisme qui restent applicables :
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE
• S'ajoutent aux règles du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières et qui seront reportées sur le document ANNEXE "servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
• Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1.Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2.Les zones d'aménagement concerté ; 3.Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4.Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5.Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6.Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7.Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ; 8.Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ; 9.Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10.Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11.Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 12.Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; 13.Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement.
3
Division de territoire en zones
• Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières .
• Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
ARTICLE ARTICLE
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
• Les limites de ces différentes zones figurent aux documents graphiques.
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Adaptations mineures
• Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
• Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Définitions
• Alignement
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il sert en général de référence à l’article 6 des différentes zones pour fixer l’implantation des constructions.
• Bâtiment annexe
Contigu ou non au bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités, et qui est directement lié à la destination du bâtiment principal.
• Dent creuse
Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes : - bâtie ou non, elle est bordée de constructions implantées en limites séparatives dans une même
bande de constructibilité ou d’implantation. - l’absence de construction sur cette parcelle ou unité foncière est de nature à compromettre la
continuité et l’unité du front de rue concerné.
• Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors-œuvre de la construction, à l’exclusion des éléments de saillies et de modénature (balcon, terrasse, débord de toiture...) et du sous-sol de la construction).
• Surface hors œuvre brute (SHOB)
La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les modalités pratiques du calcul de cette surface sont précisées par la circulaire du 12 novembre 1990.
• Surface hors œuvre nette (SHON)
La surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d’une construction s’obtient en déduisant de la surface de plancher hors œuvre brute un certain nombre d’éléments de surface limitativement énumérée par l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme (voir circulaire du 12 novembre 1990).
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : ZONE UA
Caractère de la zone UA Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5. Zone UA Il s’agit de la zone centrale historique de Lessy. Ce noyau ancien accueille essentiellement de l’habitat et quelques services. Les constructions les plus anciennes sont édifiées en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.