Dispositions générales
Mairie de Lessy 4 bis rue de Châtel
57160 LESSY
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Commune de
LESSY
REGLEMENT ECRIT
Approbation initiale du PLU : Date de référence du dossier :
18/12/2007 23/11/2017
DERNIERE PROCEDURE APPROUVEE :
Modification simplifiée n°5 du PLU
Engagement Mise à disposition Approbation
AM DCM DCM
14/08/2017 24/08/2017 23/11/2017
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D’URBANISME LESSY
Approbation initiale PLU DCM
Modification n°1
DCM
Modification simplifiée n°2
DCM
Modification simplifiée n°3
DCM
Modification n°4
DCM
Modification simplifiée n°5 DCM
18-12-2007 30-07-2009 08-07-2010 20-03-2014 31-03-2016 23-11-2017
* DCM : Délibération du Conseil Municipal
SOMMAIRE
PLU DE LA COMMUNE DE LESSY
TABLEAU RECAPITULATIF
ZONE
Emprise
Zones Urbaines
Ua
60%
Ub
30%
Uc
30%
Zones Naturelles 1AU 1AUR1 2AU
30% 30% Néant
A
Néant
N
Néant
Hauteur
COS
R+1 < 7,00m R+1 < 6,00m Idem Existant
pas de prescription pas de prescription pas de prescription
R+1 < 6,00m R+1 <7.00m Néant
Idem Existant
Idem Existant
pas de prescription Néant Néant
Néant
Néant
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Le Plan d'Occupation des Sols initial de la Commune de Lessy (soumis au régime juridique du Plan Local d’Urbanisme - PLU - depuis la promulgation de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains) a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 Décembre 1983 et révisé le 22 avril 1998.
ARTICLE
1
Champ d'application territorial du plan
• Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LESSY délimité aux documents graphiques accompagnant le présent règlement.
ARTICLE
2
Portée relative du règlement à l'égard d'autres législations relatives à
l'occupation des sols
• Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'urbanisme qui restent applicables :
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE
• S'ajoutent aux règles du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières et qui seront reportées sur le document ANNEXE "servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
• Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1.Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2.Les zones d'aménagement concerté ; 3.Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4.Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5.Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6.Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7.Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ; 8.Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ; 9.Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10.Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11.Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 12.Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; 13.Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement.
3
Division de territoire en zones
• Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières .
• Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
ARTICLE ARTICLE
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
• Les limites de ces différentes zones figurent aux documents graphiques.
4
Adaptations mineures
• Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
• Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5
Définitions
• Alignement
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il sert en général de référence à l’article 6 des différentes zones pour fixer l’implantation des constructions.
• Bâtiment annexe
Contigu ou non au bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités, et qui est directement lié à la destination du bâtiment principal.
• Dent creuse
Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes : - bâtie ou non, elle est bordée de constructions implantées en limites séparatives dans une même
bande de constructibilité ou d’implantation. - l’absence de construction sur cette parcelle ou unité foncière est de nature à compromettre la
continuité et l’unité du front de rue concerné.
• Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors-œuvre de la construction, à l’exclusion des éléments de saillies et de modénature (balcon, terrasse, débord de toiture...) et du sous-sol de la construction).
• Surface hors œuvre brute (SHOB)
La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les modalités pratiques du calcul de cette surface sont précisées par la circulaire du 12 novembre 1990.
• Surface hors œuvre nette (SHON)
La surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d’une construction s’obtient en déduisant de la surface de plancher hors œuvre brute un certain nombre d’éléments de surface limitativement énumérée par l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme (voir circulaire du 12 novembre 1990).
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : ZONE UA
Caractère de la zone UA Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R123-5. Zone UA Il s’agit de la zone centrale historique de Lessy. Ce noyau ancien accueille essentiellement de l’habitat et quelques services. Les constructions les plus anciennes sont édifiées en ordre continu.