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Edifiable

Zone NZone naturelle à Levainville

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 5 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités

Le même sujet dans les 8 zones

Sont seuls admis : 1. Les constructions travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 4. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 30 m2. 5. Les abris pour animaux s’ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 0,5 hectare, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m2 et qu’ils soient ouverts au moins sur un côté.

Sont seuls autorisés en secteur Nj : - les constructions de locaux accessoires (annexe ou extension) à destination d’habitation dont l’emprise au sol est limitée à 15 m2.

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Volumétrie et implantation des constructions

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Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport aux routes départementales

Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement de la voie.

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) Article non réglementé

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est limitée à l’article 2.

Hauteur des constructions La hauteur des constructions est limitée à 3,5 m à l’égout et à 7 m hors tout. La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 m hors tout. En secteur Nj, la hauteur des constructions est limitée à 2,5 m hors tout.

Article N 5Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

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Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant Prescriptions générales

La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit ; les constructions présenteront des volumes simples et si possible plus longs que larges, les décors seront simples gardant une échelle et une allure rurales. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures au XXe siècle) seront conduites dans le respect de leur architecture.

Constructions d’une superficie inférieure ou égale à 10 m2 (abris de jardins, serres…) : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante, le verre ou matériaux similaires d’aspect.

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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Clôtures Par délibération du conseil communautaire du XXXX, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable. Dans toute la zone et ses secteurs, sont seules autorisées : - les haies, d’une hauteur limitée à 2 m ; - les clôtures en grillage d’une hauteur maximale de 1,30 m perméable à la petite faune dont le premier fil est situé à 0,25 m au moins au-dessus du sol, doublées ou non de haie composée d’essences locales décrites à l’annexe jointe ;

En secteur Nj, Les projets de constructions seront accompagnés de plantations d’arbres et d’arbustes d’essence locale.

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Annexe 1

Lexique définissant certains termes utilisés

Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique

Occupations et utilisations des sols

Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Construction existante Une construction est considérée comḿe existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fońdations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée reste subsidiaire par rapport à l’existant : l’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages)

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Logement locatif réalisé par un prêt aidé de l'État ou logement social (Source : agence nationale pour l’information sur le logement, analyse juridique, 09/2008) Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que le logement locatif et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir : - des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés locatifs sans plafond de ressources ; - des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) ; - des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ; - des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; - certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ; - des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.). Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront loués à des prix plafonds et qu’ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).

Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire.

Extrait de «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.

Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station-service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement.

Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.

Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions – souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.

Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols.

Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières.

Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.

Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives

Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces ouverts au public qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. Accès L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les

́ limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et les limites séparatives. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baie : une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou un toit et apportant une vue des espaces intérieurs vers l’extérieur. Vue : une vue est une ouverture non fermée ou une fenêtre que l’on peut ouvrir, qui permet de voir le fonds voisin. Une vue droite est une vue parallèle au fonds voisin : lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture, une vue directe est offerte sur le terrain –ou fonds– voisin sans que l’on doive se pencher ou tourner la tête.

Emprise au sol des constructions

Emprise au sol d’une construction C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris. L’emprise au sol comprend :

  • l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris,
  • les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises etc.,
  • les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc. L’emprise au sol ne comprend pas :
  • les terrasses de plain-pied, - les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; - les aires de stationnement extérieures non closes (stationnement à l’air libre, charreteries ou car-port par exemple).

Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses :

  • ou bien la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone ;
  • ou bien la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone ».

Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de1,50 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol.

La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :

  • des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.

Hauteur des constructions

L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture.

Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions.

L’héberge est la partie de façade ou de pignon située au-dessus du bâtiment le moins élevé lorsque deux bâtiments sont mitoyens et de hauteur différente.

Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles concernés notamment hauteur des constructions : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle.

Pour l’application le cas échéant des règles d’implantation ou de clôtures : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la ou les limites séparatives.

Espaces boisés classés

  • L’article L. 113-1 indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) :
  • « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ;
  • « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ;
  • « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »

Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière. Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la communauté de communes et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME,

CRPF d’Île-de-France et du Centre

Projet de paysage

Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction.

Lexique établi notamment à partir de :« Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers ; Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial.

Annexe 2

Liste d’essences pour constituer des haies taillées

Charme (feuillage marcescent) Troène (feuillage persistant), If (feuillage persistant) Aubépine (feuillage caduc) Érable champêtre (caduc) Houx (feuillage persistant)

Carpinus betulus, résiste bien à la sécheresse, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an plante idéale pour former des haies, garde sèches ses feuilles durant l’hiver, prend peu de place dans le jardin.

Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, ne coûte pas cher, prend peu de place dans le jardin, sa floraison en juin est parfumée.

Taxus baccata, résiste à tout notamment à la sécheresse et au vent, prend peu de place dans le jardin, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an

Plante épineuse formant des haies impénétrables, donnant fleurs parfumées et fruits attractifs pour les oiseaux.

Plante assez vigoureuse qui nécessite 3 à 4 tontes dans la saison, résistance parfaite au sec, belle couleur automnale.

Ilex aquifolium, très bien adapté pour former des haies impénétrables à pousse raisonnable, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, des variétés à feuillage panaché sont disponibles, préfère des sols légèrement acides à des sols calcaires, se plaît néanmoins partout, pieds femelles portant des fruits attractifs pour les oiseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, commune de

Levainville

Plan local d’urbanisme

Carte communale approuvée le 27 juin 2006

Plu prescrit le 19 avril 2012 Plu approuvé le 7 juillet 2021

1ere modification prescrite le 19 mai 2022 1ere modification approuvée le 11 juillet 2024

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2024 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Levainville

Le président, Stéphane Lemoine

Règlement écrit

Date : 18 juin 2024

Phase : Approbation

Mairie de Levainville, 3 rue de la Mairie (28700) tél : 02 37 31 42 93 / fax :02 7 31 17 79/courriel : mairielevainville@wanadoo.fr

Pièce n° :

4.1

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Levainville, PLU, règlement écrit

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Levainville (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article 3 Risques naturels

Tous les projets situés en tout ou partie dans un périmètre de risque lié aux cavités souterraines pourront être refusés. Toute construction nouvelle sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas levée ; cependant, si des études ou des travaux sont intervenus depuis l’approbation du Plu, levant la suspicion du risque, alors ce risque n’est plus un motif de refus. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d’extensions et les annexes lorsqu’elles ne dépassent pas 30% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme.

Article 4 Règles s’imposant aux équipements collectifs

Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Article 5 Évolution du bâti existant

Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives pourront ne pas s’appliquer à condition que retrait et reculs existants avant travaux ne soient pas diminués.

Article 6 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :

  • utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.

Espaces non imperméabilisés Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Isolation par l’extérieur L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Desserte par les réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés eux aussi.

Article 7 Prise en compte du patrimoine

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »

La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

Les murs existants identifiés au règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou voiture pourra être autorisée et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.

De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides à forte probabilité de présence (cartographie issue du Sage Nappe de Beauce) et figurant en annexe au présent règlement. Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :

  • pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
  • si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.

Article 8 Desserte par les voies, stationnement

Desserte par les voies publiques ou privées Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.

Stationnement des caravanes Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article 9 Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés - L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 4214 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ; - « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ; - « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. » Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.

Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (exemple taux de boisement supérieur à 50 %). Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre

Article 10 Permis de démolir

  • Par délibération du conseil communautaire, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.

Article 11 Division du territoire en zones

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :

  • les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Ub, Ue et Ux ;
  • les zones à urbaniser désignées par l’indice 1AU et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones d’urbanisation future 1AU, 1AUxlet 2AUxl ;
  • la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
  • la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

  • les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
  • les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
  • les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
  • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 12 Adaptations mineures de certaines règles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 13 Composition du règlement

Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres : Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à

R151-29) Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36) Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R15141 à R151-42)

1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43)

1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies

Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)

Chapitre 3 - Équipements et réseaux Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.

Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.

Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions

Les 7 autres zones de Levainville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Levainville, approuvé le 30/01/2025, 5 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.