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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Levainville

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UB, 6 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions à sous-destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à sous-destinations de commerce de gros, de cinéma ; - Les constructions à sous-destinations d’industrie, d’entrepôt et de centres de congrès.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 8 zones

Sont autorisés sous conditions dans toute la zone : - Les constructions à sous-destinations de commerce de détail et d’artisanat, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de salles d’art et spectacle, d’autres équipements recevant du public, si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du présent article.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 5 m. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 3 m. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

De plus dans toute la zone - Les locaux accessoires non accolés (exemple : abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2 et d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 3,0 m pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété À l’exception des locaux accessoires, les constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher égale ou supérieure à 60 m2 doivent être éloignées d’une distance qui ne peut être inférieure à 10 m. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser

25 % de la superficie du terrain. Cette règle pourra ne pas s’appliquer à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension mesurée des constructions existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme, dans la limite de 20 m2, réalisés en une ou plusieurs fois.

Hauteur des constructions Constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 : ces constructions doivent s’intégrer, par leur hauteur, aux bâtiments environnants en ne dépassant pas de plus de 1 m la hauteur des constructions contiguës du même alignement, tant au niveau de l’égout du toit que de la hauteur hors tout sans pouvoir dépasser 4 m à l’égout et 9 m hors tout. Dans le cas où la construction à édifier ne se trouve pas entre deux constructions existantes, il sera réalisé au plus le nombre de niveaux suivants : R + C. Un niveau supplémentaire peut être autorisé dans la limite de 2,3 m, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou celle des bâtiments existants sur le terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain ; dans ce dernier cas, le nombre de niveaux défini ci-dessus doit être respecté en partie amont du bâtiment. Les constructions couvertes en terrasse ne pourront pas dépasser une hauteur hors tout de 4,50 m.

Constructions de locaux accessoires accolés ou non d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 4,5 m hors tout et 2,5 m à l’égout du toit.

Article UB 5Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 8 zones

Cet article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures au XXe siècle) seront conduites dans le respect de leur architecture.

En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

  • qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Constructions nouvelles, réhabilitation, annexes et extensions de constructions existantes

Façades - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. - La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche.

Pentes des toitures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 40 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur minimale de 35° comptés à partir de l’horizontale ; les toitures terrasses sont autorisées si elles sont soit végétalisées soit couvertes en zinc pré patiné ou en bois. Les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 40 m 2 (locaux accessoires tels les annexes et les extensions y compris vérandas et abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale.

Aspect des couvertures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 à l’exception des locaux accessoires accolés ou non (exemple : vérandas, abris de jardin…) seront couvertes en tuile plate ou à emboîtement à pureau plat, de teinte rouge vieilli, en ardoise naturelle à pose droite, en chaume, en zinc, en cuivre, ou en matériaux similaires d’aspect. Si la construction existante n’est pas couverte en matériau autorisé ciavant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront néanmoins être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Les vérandas et abris de jardin peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale.

Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (locaux accessoires tels annexes et extensions) : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : le verre et les produits similaires, les bardeaux d’asphalte (« shingle »), le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.

Article UB 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Clôtures Par délibération, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. L’emploi à nu de matériau destiné à être enduit est interdit, de même que les plaques de béton de plus de 0,30 m hors sol. Elles seront constituées uniquement de : - murs soit réalisés en maçonnerie de pierre naturelle (silex) à pierre vue soit enduits dans les tons ocrés ou sable ; les murs seront terminés par un chaperon en tuile, brique, ardoise, l’ensemble d’une hauteur ne pouvant être supérieure à 1,80 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - les murets de 0,80 m de hauteur maximum surmontés de grille métallique ou de lice(s) l’ensemble ne pouvant présenter une hauteur supérieure à 1,80 m ; - haies taillées composées d’essences locales dont la liste figure à l’annexe doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage l’ensemble ne pouvant présenter une hauteur supérieure à 1,80 m.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Au moins la moitié de la superficie des aires de stationnement de 4 unités et plus sera réalisée en matériau perméable.

Espaces non imperméabilisés 40 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.

Article UB 7Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables :

Constructions à destination d’habitation Construction nouvelle : il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places non closes par logement. Construction à destination de restauration : il est exigé au moins 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant avec un minimum de 5 places.

Constructions à destination autre que l’habitation et la restauration Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements.

III - Règles applicables à la zone Ue

Il s’agit d’une zone urbaine destinée principalement aux équipements d’intérêt collectif et publics.

Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…

Chapitre 1- Affectation des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, commune de

Levainville

Plan local d’urbanisme

Carte communale approuvée le 27 juin 2006

Plu prescrit le 19 avril 2012 Plu approuvé le 7 juillet 2021

1ere modification prescrite le 19 mai 2022 1ere modification approuvée le 11 juillet 2024

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2024 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Levainville

Le président, Stéphane Lemoine

Règlement écrit

Date : 18 juin 2024

Phase : Approbation

Mairie de Levainville, 3 rue de la Mairie (28700) tél : 02 37 31 42 93 / fax :02 7 31 17 79/courriel : mairielevainville@wanadoo.fr

Pièce n° :

4.1

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Levainville, PLU, règlement écrit

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Levainville (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article 3 Risques naturels

Tous les projets situés en tout ou partie dans un périmètre de risque lié aux cavités souterraines pourront être refusés. Toute construction nouvelle sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas levée ; cependant, si des études ou des travaux sont intervenus depuis l’approbation du Plu, levant la suspicion du risque, alors ce risque n’est plus un motif de refus. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d’extensions et les annexes lorsqu’elles ne dépassent pas 30% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme.

Article 4 Règles s’imposant aux équipements collectifs

Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Article 5 Évolution du bâti existant

Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives pourront ne pas s’appliquer à condition que retrait et reculs existants avant travaux ne soient pas diminués.

Article 6 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :

  • utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.

Espaces non imperméabilisés Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Isolation par l’extérieur L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Desserte par les réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés eux aussi.

Article 7 Prise en compte du patrimoine

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »

La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

Les murs existants identifiés au règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou voiture pourra être autorisée et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.

De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides à forte probabilité de présence (cartographie issue du Sage Nappe de Beauce) et figurant en annexe au présent règlement. Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :

  • pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
  • si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.

Article 8 Desserte par les voies, stationnement

Desserte par les voies publiques ou privées Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.

Stationnement des caravanes Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article 9 Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés - L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 4214 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ; - « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ; - « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. » Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.

Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (exemple taux de boisement supérieur à 50 %). Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre

Article 10 Permis de démolir

  • Par délibération du conseil communautaire, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.

Article 11 Division du territoire en zones

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :

  • les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Ub, Ue et Ux ;
  • les zones à urbaniser désignées par l’indice 1AU et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones d’urbanisation future 1AU, 1AUxlet 2AUxl ;
  • la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
  • la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

  • les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
  • les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
  • les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
  • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 12 Adaptations mineures de certaines règles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 13 Composition du règlement

Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres : Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à

R151-29) Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36) Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R15141 à R151-42)

1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43)

1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies

Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)

Chapitre 3 - Équipements et réseaux Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.

Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.

Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions

Les 7 autres zones de Levainville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Levainville, approuvé le 30/01/2025, 6 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.