Département d’Eure-et-Loir, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, commune de
Levainville
Plan local d’urbanisme
Carte communale approuvée le 27 juin 2006
Plu prescrit le 19 avril 2012 Plu approuvé le 7 juillet 2021
1ere modification prescrite le 19 mai 2022 1ere modification approuvée le 11 juillet 2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2024 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Levainville
Le président, Stéphane Lemoine
Règlement écrit
Date : 18 juin 2024
Phase : Approbation
Mairie de Levainville, 3 rue de la Mairie (28700) tél : 02 37 31 42 93 / fax :02 7 31 17 79/courriel : mairielevainville@wanadoo.fr
Pièce n° :
4.1
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Levainville, PLU, règlement écrit
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Levainville (Eure-et-Loir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu#
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article 3 Risques naturels#
Tous les projets situés en tout ou partie dans un périmètre de risque lié aux cavités souterraines pourront être refusés. Toute construction nouvelle sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas levée ; cependant, si des études ou des travaux sont intervenus depuis l’approbation du Plu, levant la suspicion du risque, alors ce risque n’est plus un motif de refus. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d’extensions et les annexes lorsqu’elles ne dépassent pas 30% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme.
Article 4 Règles s’imposant aux équipements collectifs#
Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.
Article 5 Évolution du bâti existant#
Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives pourront ne pas s’appliquer à condition que retrait et reculs existants avant travaux ne soient pas diminués.
Article 6 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux#
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Espaces non imperméabilisés Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Isolation par l’extérieur L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Desserte par les réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés eux aussi.
Article 7 Prise en compte du patrimoine#
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »
La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Les murs existants identifiés au règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou voiture pourra être autorisée et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.
De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides à forte probabilité de présence (cartographie issue du Sage Nappe de Beauce) et figurant en annexe au présent règlement. Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :
- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article 8 Desserte par les voies, stationnement#
Desserte par les voies publiques ou privées Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.
Stationnement des caravanes Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article 9 Espaces boisés classés#
Les espaces boisés classés - L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 4214 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ; - « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ; - « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. » Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »
Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (exemple taux de boisement supérieur à 50 %). Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre
Article 10 Permis de démolir#
- Par délibération du conseil communautaire, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.
Article 11 Division du territoire en zones#
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Ub, Ue et Ux ;
- les zones à urbaniser désignées par l’indice 1AU et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones d’urbanisation future 1AU, 1AUxlet 2AUxl ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article 12 Adaptations mineures de certaines règles#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 13 Composition du règlement#
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres : Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à
R151-29) Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36) Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R15141 à R151-42)#
1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19#
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43)
1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies#
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)#
Chapitre 3 - Équipements et réseaux Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
Titre 2#
Dispositions applicables aux zones urbaines#
I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.
Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions#