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Zone NZone naturelle à Liézey

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 17 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Destination des constructions, constructions et usages des sols

  • Sont interdits dans l’ensemble de la zone A : Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées ci-dessous.
  • Sont autorisés dans Le secteur A : - Les extensions et les annexes liées à une construction principale – à l’exception des piscines d’une surface supérieure à 10 m², qu’elles soient couvertes ou non, enterrées ou non - dès lors que ces extensions et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les abris strictement liés à un usage agricole. - Les panneaux solaires - tels que définis dans le glossaire du règlement - sous l’unique condition d’être posés sur toiture, en façade des bâtiments. - Les éoliennes à condition de présenter une hauteur inférieure à 12 m. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux d’intérêt collectif, ainsi que pour les travaux écologiques.
  • Sont autorisés dans le secteur AC : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. - Les locaux accessoires à l’activité agricole et leurs extensions dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le logement de fonction est autorisé uniquement dans le cas où la présence sur le lieu d’exploitation est nécessaire ; et à hauteur d’un logement par exploitation. - Les extensions du logement de fonction et la construction d’annexes liées à cette habitation – à l’exception des piscines d’une surface supérieure à 10 m², qu’elles soient couvertes ou non, enterrées ou non - dès lors

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z o que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. n - Les dépôts et stockages de toutes natures à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole et e les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation, dans le respect des réglementations a spécifiques, notamment le règlement sanitaire départemental.

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r

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  • Sont autorisés dans le secteur AM :

c - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole

  • l par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions et installations e nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
  • Les locaux accessoires à l’activité agricole et leurs extensions dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • L’extension de la construction principale à vocation d’habitat à condition que celle-ci ait été édifiée avant l’approbation du PLU et que les projets ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • La construction d’annexes liées à une habitation principale – à l’exception des piscines d’une surface supérieure à 10 m², qu’elles soient couvertes ou non, enterrées ou non - à condition que le projet ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Les dépôts et stockages de toutes natures à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole et les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation, dans le respect des réglementations spécifiques, notamment le règlement sanitaire départemental.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

1.- Volumétrie et implantation des constructions t i

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r

  • Sont interdits dans l’ensemble de la zone N :

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Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées ci-dessous.

  • Sont autorisés dans Le secteur N : - Les extensions et les annexes liées à une construction principale – à l’exception des piscines d’une surface supérieure à 10 m², qu’elles soient couvertes ou non, enterrées ou non - dès lors que ces extensions et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les abris strictement liés à un usage agricole. - Les panneaux solaires - tels que définis dans le glossaire du règlement - sous l’unique condition d’être posés sur toiture, en façade des bâtiments. - Les éoliennes à condition de présenter une hauteur inférieure à 12 m. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux d’intérêt collectif, ainsi que pour les travaux écologiques.
  • Sont autorisés dans le secteur NB : - Les extensions et les annexes liées à une construction principale – à l’exception des piscines d’une surface supérieure à 10 m², qu’elles soient couvertes ou non, enterrées ou non - dès lors que ces extensions et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les panneaux solaires - tels que définis dans le glossaire du règlement - sous l’unique condition d’être posés sur toiture, en façade des bâtiments. - Les éoliennes à condition de présenter une hauteur inférieure à 12 m. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux d’intérêt collectif, ainsi que pour les travaux écologiques.

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II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales e et paysagères

n

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1.- Volumétrie et implantation des constructions

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e

l l

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

  • Dispositions particulières au secteur A : Les constructions annexes liées à une construction principale sont autorisées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximale de 20 m de celle-ci. Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons jusqu’à 1,20 m de la construction principale ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle.

construction principale

angle de la construction

  • Dispositions particulières au secteur AC :
  • Le logement de fonction et ses annexes doivent être implantés implantations possibles des à une distance maximale de 100 m d’un des bâtiments liés à constructionsles unes par rapport aux autres sur une même propriété l’exploitation agricole.
  • Les annexes liées au logement de fonction sont autorisées sur la même unité foncière que le logement de fonction et à une distance maximale de 20 m de celui-ci. Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons jusqu’à 1,20 m de l’habitation principale ne sont pas pris en compte pour l’application de ces règles.
  • Dispositions particulières au secteur AM : Les annexes liées à la construction principale à vocation d’habitat sont autorisées sur la même unité foncière et à une distance maximale de 20 m de celle-ci.

Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons jusqu’à 1,20 m de l’habitation principale ne sont pas pris en compte pour l’application de ces règles.

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2.- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o

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  • Dispositions particulières au secteur A :

a

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Aspect extérieur des extensions des constructions principales :

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Concernant les bâtiments recensés dans l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale, i les travaux portant sur leur aspect extérieur doivent assurer une continuité avec la tradition architecturale du c o bâtiment. Les éléments architecturaux significatifs doivent être conservés et mis en valeur.

l

e

Dans les autres cas : - La couverture sera identique à l’existant, excepté :

  • pour l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires tes que définis dans le glossaire du règlement écrit, toitures végétalisées,…)
  • la couverture des pergolas et des vérandas. - Les extensions des constructions seront traitées avec le même soin et en cohérence avec la construction principale en respectant ses tons, ou en étant composées par un bardage d’aspect bois. - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

Aspect extérieur des annexes liées à une construction principale : - Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respecte les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois. - Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, yourtes, container, …).

Aspect extérieur des abris strictement liés à un usage agricole : Les abris strictement liés à un usage agricole sont autorisés dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ils devront privilégier un bardage bois ayant l’aspect naturel du bois ou se rapprocher des caractéristiques des constructions traditionnelles.

  • Dispositions particulières au secteur AC :

Aspect extérieur du logement de fonction :

Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, yourtes, container, …).

Toitures : Les toitures des constructions principales seront à deux pans principaux, couvrant au moins 70% de la surface projetée au sol de la toiture. L’aspect des toitures sera à dominante tuile terre cuite. Les toitures terrasses ne devront pas faire apparaitre leur complexe d’étanchéité (protection par la végétalisation, gravier,…).

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z o Pour les extensions des constructions principales existantes, la couverture sera identique à l’existant, excepté n pour : e

  • l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires, toitures végétalisées,…).

a

  • la couverture des pergolas et des vérandas.

g r

Pour les rénovations de bâtiments existants, la couverture pourra être identique à l’existant.

i

c o

Façades :

l Les façades seront enduites en respectant une couleur claire, bardées ou en matériaux naturels.

e Les constructions provisoires et les garages métalliques sont interdits.

Aspect extérieur des annexes liées au logement de fonction : Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respectent les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois. Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, yourtes, container, …).

Aspect extérieur des constructions agricoles et de leurs locaux accessoires : L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérées, ….) est interdit. Le bardage d’aspect bois sera privilégié. Les matériaux seront non brillants, ni réfléchissants. Les couleurs vives, claires ou réfléchissantes sont interdites sur les toitures des constructions agricoles. Les couleurs mates devront être privilégiées. Le faitage des constructions sera parallèle à la pente.

  • Dispositions particulières au secteur AM :

Aspect extérieur des extensions des habitations principales : - La couverture sera identique à l’existant, excepté :

  • pour l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires tes que définis dans le glossaire du règlement écrit, toitures végétalisées,…)
  • la couverture des pergolas et des vérandas. - Les extensions des constructions seront traitées avec le même soin et en cohérence avec la construction principale en respectant ses tons, ou en étant composées par un bardage d’aspect bois. - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

Aspect extérieur des annexes liées à une habitation principale : - Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respecte les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois. - Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, yourtes, container, …).

Aspect extérieur des constructions agricoles et de leurs locaux accessoires : L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérées, ….) est interdit. Le bardage d’aspect bois sera privilégié. Les matériaux seront non brillants, ni réfléchissants. Les couleurs vives, claires ou réfléchissantes sont interdites sur les toitures des constructions agricoles. Les

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couleurs mates devront être privilégiées.

o

Le faitage des constructions sera parallèle à la pente.

n

e

3.- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et a g

des abords des constructions r i c o

Clôtures en limite du domaine public et sur limite séparative

l

e

Les clôtures seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol ; et leur hauteur est limitée à 1,20 m. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Les clôtures doivent être composées de matériaux naturels ou traditionnels.

Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n°202354 du 2 février 2023 doit être réalisée selon les critères définis ci-avant.

Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures : - des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse. - des élevages équins. - érigées dans un cadre scientifique. - revêtant un caractère historique et patrimonial. - domaines nationaux. - posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole. - nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. - posées autour des jardins ouverts au public. - nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions agricoles et de leurs locaux accessoires

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère. De même, les aires de stockage et de dépôts devront être masquées par un écran végétal destiné à les dissimuler de la vue des voies publiques et des zones urbaines. La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations d’arbres destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement, et notamment de la vue des voies publiques et des zones urbaines. L’entrée de l’exploitation fera l’objet d’un traitement paysager soigné.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des abris strictement liés à un usage agricole

Les abris strictement liés à un usage agricole devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à les intégrer au mieux dans leur environnement, et notamment de la vue des voies publiques et des zones urbaines. Les aires de stockage et de dépôts devront être masquées par un écran végétal destiné à les dissimuler de la vue des voies publiques et des zones urbaines.

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52 · Bureaux d’études éolis · N z o n e n a t u r e o n e

Les constructions doivent être implantées depuis le nu implantation par extérieur de la façade - hors débord de toiture – en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux rapport aux voies et emprises publiques

n a t voies et emprises publiques. u r

Les annexes ne sont pas soumises à un recul par rapport aux voies et emprises publiques.

e distance minimale du l recul d'implantation par l

rapport aux voies et emprises publiques

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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité t i

foncière

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  • Dispositions particulières aux secteurs N et NB :

Les constructions annexes liées à une construction principale sont autorisées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximale de 20 m de celle-ci. Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons construction principale

angle de la construction jusqu’à 1,20 m de la construction principale ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle.

implantations possibles des constructionsles unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Dispositions particulières au secteur N :

Aspect extérieur des extensions des constructions principales : - La couverture sera identique à l’existant, excepté :

  • pour l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires tes que définis dans le glossaire du règlement écrit, toitures végétalisées,…)
  • la couverture des pergolas et des vérandas. - Les extensions des constructions seront traitées avec le même soin et en cohérence avec la construction principale en respectant ses tons, ou en étant composées par un bardage d’aspect bois. - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

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  • Aspect extérieur des annexes liées à une construction principale :

n e

-

Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respecte les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois.

n - Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, a t

yourtes, container, …).

u

r e

Aspect extérieur des abris strictement liés à un usage agricole :

l Les abris strictement liés à un usage agricole sont autorisés dès lors que toute disposition est prévue pour leur l insertion paysagère. Ils devront privilégier un bardage bois ayant l’aspect naturel du bois ou se rapprocher e des caractéristiques des constructions traditionnelles.

e

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  • Dispositions particulières au secteur NB :

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  • r Aspect extérieur des extensions des constructions principales :

e s

-

La couverture sera identique à l’existant, excepté :

t

  • pour l’utilisation de techniques liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires tes que définis

i dans le glossaire du règlement écrit, toitures végétalisées,…)

è r

  • la couverture des pergolas et des vérandas.

e - Les extensions des constructions seront traitées avec le même soin et en cohérence avec la construction principale en respectant ses tons, ou en étant composées par un bardage d’aspect bois.

  • Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

Aspect extérieur des annexes liées à une construction principale : - Les annexes devront présenter un aspect extérieur qui respecte les tons de la construction principale, ou être composées par un bardage d’aspect bois. - Toute construction présentant une architecture étrangère à la région est interdite (ex : chalet en fust, kota, yourtes, container, …).

3.- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Clôtures en limite du domaine public et sur limite séparative

Les clôtures seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol ; et leur hauteur est limitée à 1,20 m. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Les clôtures doivent être composées de matériaux naturels ou traditionnels.

Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n°202354 du 2 février 2023 doit être réalisée selon les critères définis ci-avant.

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Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures :

o

  • des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse.

n

  • des élevages équins.

e

  • érigées dans un cadre scientifique.

n

  • revêtant un caractère historique et patrimonial.

a t

  • domaines nationaux.

u

  • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole.

r

  • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières.

e l

  • posées autour des jardins ouverts au public.

l

  • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

l

e

  • Dispositions particulières au secteur A :
  • Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction. - La hauteur des annexes liées à une construction est limitée à 3.5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur hors tout ne doit pas dépasser 5 m. - Les abris strictement liés à un usage agricole doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 4,5 m à l’égout de toiture ou acrotère avec une hauteur au faitage maximale de 6 m.
  • Dispositions particulières au secteur AC : - Les constructions agricoles et les locaux accessoires à cette activité – à l’exception du logement de fonction et de ses annexes - doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 12 m au faitage. - Le logement de fonction doit être réalisé en respectant une hauteur inférieure ou égale à 7 m à l’égout de toiture ou acrotère. - La hauteur fixée dans la zone peut être majorée pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour les constructions à énergie positive suivant les dispositions définies par le code de l’urbanisme. - La hauteur des annexes liées au logement de fonction est limitée à 3.5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur hors tout ne doit pas dépasser 5 m. - La surélévation d’un bâtiment existant doit respecter la règle de hauteur. - Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction, sauf en cas de surélévation complète du bâtiment respectant les règles de hauteur ci-avant.
  • Dispositions particulières au secteur AM : - Les constructions agricoles et les locaux accessoires – à l’exception des serres - doivent être réalisées en respectant une hauteur inférieure ou égale à 7 m à l’égout de toiture ou acrotère. - La hauteur fixée dans la zone peut être majorée pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour les constructions à énergie positive suivant les dispositions définies par le code de l’urbanisme. - La hauteur des serres est limitée à 5 m hors tout. - La hauteur des annexes liées à une habitation principale est limitée à 3.5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur hors tout ne doit pas dépasser 5 m. - Les extensions de la construction principale à vocation d’habitat ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction.

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  • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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implantation par

Les constructions doivent être implantées depuis le nu rapport aux voies a extérieur de la façade - hors débord de toiture – en g r respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux et emprises publiques

i voies et emprises publiques.

c

  • l Les serres et les annexes ne sont pas soumises à un recul e par rapport aux voies et emprises publiques.

distance minimale du recul d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques

  • Dispositions particulières au secteur N :
  • Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction. - La hauteur des annexes liées à une construction est limitée à 3.5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur hors tout ne doit pas dépasser 5 m. - Les abris strictement liés à un usage agricole doivent être réalisés en respectant une hauteur inférieure ou égale à 4,5 m à l’égout de toiture ou acrotère avec une hauteur au faitage maximale de 6 m.
  • Dispositions particulières au secteur NB : - Les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur initiale de la construction. - La hauteur des annexes liées à une construction principale est limitée à 3.5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur hors tout ne doit pas dépasser 5 m.

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Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Dispositions particulières au secteur A : - L’extension des constructions principales existantes est limitée à hauteur de +30% de l’emprise au sol préexistante à la date d’approbation du PLU pour les bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et à hauteur de +50% pour les bâtiments ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m². - Les annexes liées à une construction principale auront une emprise au sol maximale cumulée ne dépassant pas 50 m² par unité foncière. - Les abris strictement liés à un usage agricole auront une emprise au sol cumulée maximale de 150 m² par unité foncière.
  • Dispositions particulières au secteur AC : - L’emprise au sol des constructions agricoles et des locaux accessoires à cette activité – à l’exception du logement de fonction et de ses annexes - n’est pas réglementée. - L’extension du logement de fonction est limitée à hauteur de +30% de l’emprise au sol préexistante à la date d’approbation du PLU pour les bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et à hauteur de +50% pour les bâtiments ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m². - Les annexes liées au logement de fonction auront une emprise au sol maximale cumulée ne dépassant pas 50 m² par unité foncière.

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  • Dispositions particulières au secteur AM :

o

  • L’extension de la construction principale à vocation d’habitation est limitée à hauteur de +30% de l’emprise n au sol préexistante à la date d’approbation du PLU pour les bâtiments ayant une emprise au sol supérieure e à 100 m² et à hauteur de +50% pour les bâtiments ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m². a

-

Les annexes liées à une habitation principale auront une emprise au sol maximale cumulée ne dépassant g r

pas 50 m² par unité foncière. i c o e e

  • Dispositions particulières au secteur N :

t - L’extension des constructions principales existantes est limitée à hauteur de +30% de l’emprise au sol préexistante à la date d’approbation du PLU pour les bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à f o

100 m² et à hauteur de +50% pour les bâtiments ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m².

r - Les annexes liées à une construction principale auront une emprise au sol maximale cumulée ne dépassant e s

pas 50 m² par unité foncière.

t - Les abris strictement liés à un usage agricole auront une emprise au sol cumulée maximale de 150 m² par i unité foncière.

è

r

e

  • Dispositions particulières au secteur NB :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

  • 20% de la superficie de l’unité foncière.
  • 150 m² concernant la construction principale à usage d’habitation.

Dans le cas d’une assiette de projet sur laquelle des constructions sont déjà existantes, l’implantation d’une seule annexe supplémentaire est autorisée sur l’unité foncière dans la condition de ne pas dépasser une emprise au sol maximale de 40 m².

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des t

abris strictement liés à un usage agricole

f

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Les abris strictement liés à un usage agricole devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à e les intégrer au mieux dans leur environnement, et notamment de la vue des voies publiques et des zones s t

urbaines.

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Les aires de stockage et de dépôts devront être masquées par un écran végétal destiné à les dissimuler de è la vue des voies publiques et des zones urbaines.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territoriale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Liézey. Tous les travaux soumis ou non à autorisation ou déclaration devront respecter les normes édictées par le présent règlement.

Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Les règles de chaque zone du PLU sont susceptibles d’être modifiées si elles sont impactées par une ou plusieurs servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol dont la liste et la cartographie figurent en annexe du PLU.

3. Des prescriptions plus contraignantes sont susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, au règlement sanitaire départemental, aux établissements recevant du public, ….

4. Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU par une trame particulière. La liste détaillée des emplacements réservés figure en annexe du PLU. Conformément au code de l’urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

5. Les éléments remarquables du patrimoine bâti identifiés sur le document de zonage sont protégés pour des motifs d’ordre culturel au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Ces éléments doivent être entretenus de manière régulière. Leur destruction est interdite sauf accord préalable de l’autorité compétente.

6. Les éléments remarquables du patrimoine paysager identifiés sur le document de zonage sont protégés pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments doivent être entretenus de manière régulière. Leur destruction est interdite sauf accord préalable de l’autorité compétente.

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7. Le Droit de Préemption Urbain porte sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le document de zonage du PLU. Celui-ci est délégué à la Communauté de Communes Gérardmer Hautes Vosges, puis rétrocédé à la commune de Liézey.

8. Sont interdits dans les zones humides reportées sur le document de zonage : - les remblais et les déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur, sauf dans le cas de restauration du milieu. Les travaux de restauration et d’entretien des zones humides doivent être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané, - les imperméabilisations, - les constructions, - les stockages, - Les accès, - les aires de stationnement et de camping-car.

9. Patrimoine archéologique : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 3Dispositions générales

Dispositions applicables à certains travaux

1. Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise par le conseil municipal.

2. Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise par le conseil communautaire.

3. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à son égard.

recul fixé par le PLU en vigueur voie bâtiment existant extension autorisée extension interdite

Constitue une aggravation de la non conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites des voies : tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie.

cas de non aggravation de la non-conformité

limite séparative

recul fixé par le PLU en vigueur

Constitue une aggravation de la non conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport à la limite séparative : tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative.

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4. Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes comme le stipule l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme.

5. Dans le cas des lotissements ou de constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLU sont appréciées lot par lot et non pas à la totalité du projet.

6. Concernant les mouvements de terre pour la construction, les affouillements et les exhaussements du sol sont limités :

  • aux constructions et usage et affectation du sol autorisés dans

autorisé

les différentes zones du PLU.

  • aux fouilles archéologiques.
  • aux infrastructures existantes et à créer.
  • à la compensation hydraulique et environnementale.
  • à la protection contre les risques et les nuisances.

interdit niveau du terrain naturel avant travaux

Les mouvements de terre formant ou accompagnant des terrasses surélevées dites « taupinières » sont interdites dès lors qu’ils conduisent à modifier la pente naturelle du terrain

Concernant les abords des constructions et des schéma à caractère opposable

murs, les murs de soutien

de remblai et les murs

de soutien de déblai ne

pourront pas dépasser

plus de 1 mètre de

hauteur par rapport au

terrain naturel avant

travaux concernant

les aménagements

situés aux abords des

constructions.

Une

distance de 10 m doit être maintenue entre deux murs de soutènement. En limite, les clôtures faisant office de soutènement respectent également la hauteur de 1 m maximum.

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Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques et des nuisances

Le territoire communal est concerné par les risques suivants : - Le zonage parasismique de la France place la commune de Liézey en zone de sismicité 3 dite modérée. Les constructions nouvelles devront être conformes aux normes en vigueur dans ce domaine. Les règles relatives à la construction parasismique permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique. - Le territoire communal est concerné par un risque modéré d’aléa concernant la rétraction retraitgonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un risque lié à l’exposition au radon. il convient de se référer à la réglementation en vigueur. - Concernant la lutte et la maîtrise du développement des espèces invasives, il est obligatoire de respecter l’arrêté préfectoral n°2018-2071 du 20 juin 2018 relatif à la lutte contre l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L. ; Ambrosia trifida L. ; Ambrosia psilostachya DC.) qui précise que la destruction de l’ambroisie doit être réalisée sur toutes les parcelles. Cette espèce apprécie particulièrement les voies linéaires et les terrains en friches. Cette espèce invasive particulièrement allergisante, qui a déjà été observée dans le département des Vosges, devra être prise en compte. Des précautions doivent être prises en cas de travaux pour lutter contre la prolifération de ces espèces invasives.

2.- Les règles communes à toutes les zones du PLU

Article 1Dispositions générales

Conditions de desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable en zone urbaine : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée indépendamment au réseau public d’alimentation en eau potable quand celui-ci existe.

Alimentation en eau potable en zone agricole et naturelle : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée indépendamment au réseau public d’alimentation en eau potable quand celui-ci existe.

Uniquement dans le cas d’une construction agricole, et en l’absence de réseau l’alimentation en eau potable ou si le réseau n’est pas en capacité d’assurer le besoin complémentaire induit par le nouveau projet, l’alimentation en eau potable est admise dans le respect de la réglementation en vigueur par:

  • puits privé réalisé dans le respect des prescriptions de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, et sous réserve de la disponibilité d’une ressource en eau.
  • forage. - tout autre dispositif technique. En cas de raccordement sur le réseau d’alimentation en eau potable, les captages et sources précédemment mis en œuvre pour alimenter l’immeuble devront être déconnectés afin de permettre aux eaux ainsi captées de retourner dans le milieu naturel.

Gestion des eaux usées dans les zones urbaines : Un dispositif conforme à la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif doit être réalisé. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé au système public quand celui-ci sera

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éolis mis en place. Sur le terrain d’assiette du projet, les travaux actuels et à venir sont à la charge du pétitionnaire.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux est interdite.

Gestion des eaux usées dans les zones agricoles et naturelles : En l’absence de réseau collectif d’assainissement dans les zones agricoles et naturelles, l’assainissement autonome est obligatoire pour toute construction nouvelle engendrant des eaux usées. Le dispositif doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif.

Gestion des eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction de plus de 30 m² d’emprise au sol, un ouvrage devra être prévu tel que puits d’infiltration, bassin de rétention, noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir. Plusieurs techniques ou moyens pourront être cumulés pour respecter le calcul suivant : V=0.03x(S+St+Sza) m3 où :

  • V est le volume d’infiltration ou de stockage en m3, - S l’emprise au sol des constructions en m², - St la surface des terrasses imperméabilisées en m², - Sza la surface des zones d’accès, de stationnement et de retournement exprimée en m². La gestion des eaux pluviales devra donc se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet.

Défense incendie : La parcelle de projet doit être couverte par la défense incendie selon la norme en vigueur.

Réseaux secs : Les branchements et les raccordements des réseaux secs, et leurs éventuelles extensions, doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette du projet ou intégrés aux éléments bâtis, et ce jusqu’en limite du domaine public. Les réseaux secs remontant en façade de la construction doivent être intégrés aux lignes de la composition de l’architecture depuis le réseau existant. Toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de la fibre très haut débit.

Article 2Dispositions générales

Conditions de desserte par la voirie trottoir stationnement stationnement trottoir

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée :

  • soit directement, - soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

chaussée

La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et aux besoins des constructions, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile sont limitées à une largeur minimale de : - 3.5 m de chaussée pour les voies en sens unique. - 5 m de chaussée pour les voies en double sens.

Les voies doivent permettre l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Elles doivent également permettre le passage des chasse-neiges et la création d’aires de stockage de la neige. Les chemins d’accès doivent être conçus avec des matériaux perméables ou ils doivent prévoir l’infiltration des eaux collectées.

Article 3Dispositions générales

Énergies renouvelables, économie d’énergie et matériaux biosourcés

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, ainsi que l’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables, seront privilégiés.

Toute nouvelle construction de 1000 m² ou plus doit avoir recours aux énergies renouvelables pour son approvisionnement énergétique.

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul aux voies publiques et aux limites séparatives imposées.

Concernant les anciennes fermes recensées dans l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale et reportées sur le document de zonage, l’isolation par l’intérieur doit être privilégiée. Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, celle-ci ne doit pas remettre en cause la spécificité architecturale et patrimoniale du bâtiment par la dissimulation de ses caractéristiques tels que les encadrements de baies, les débords de toits.

Article 4Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

Les unités extérieures des pompes à chaleur et climatiseurs ne peuvent pas être accolées sur les façades. Elles seront autorisées à condition :

  • d’être intégrées dans des espaces ou cavités prévus à cet effet (intégration par la teinte, non soumis à la vue depuis le domaine public …) ou abritées par des aménagements qui rendent ces équipements discrets (sous-terrasses, balcons, auvents, etc).
  • de ne pas être visibles depuis le domaine public.

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Article 5Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction, respectant également une cohérence d’ensemble à l’échelle du site.

Les plantations nouvelles devront privilégier le recours aux essences végétales locales à feuillage caduc.

Les plantations monospécifiques de résineux sont interdites.

Les essences allergènes de type bouleau, aulne, noisetier, charme (…) sont à éviter.

Article 6Dispositions générales

Stationnement et aire de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette du projet. Il doit être géré dans la zone où se situe la construction qui nécessite la création de stationnement.

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. La superficie minimale à prendre en compte pour une place de stationnement est de 15 m².

Les espaces de stationnement extérieurs devront être aménagés avec des matériaux perméables aux eaux de pluies sur plus de 50% de la surface de stationnement (matériaux naturels drainants, végétation de type ever green, etc). Si la surface est imperméabilisée, elle devra être gérée de telle manière à ce que l’eau qu’elle reçoit retourne par infiltration sur la parcelle qu’elle dessert.

Les aires de stationnement extérieures de plus de 8 places doivent être plantées, à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations peuvent être groupées en un unique espace vert de pleine terre.

La mise en place d’installation solaires thermiques ou de végétalisation sur les toits des bâtiments et de dispositifs d’ombrages des parcs de stationnement doit respecter la réglementation en vigueur.

Les constructions nouvelles à vocation économique et d’équipements devront comporter un local fermé ou au minimum un espace couvert, facilement accessible pour le stationnement des bicyclettes.

Des dispositifs de recharge adaptés aux véhicules électriques devront être implantés en respectant la réglementation en vigueur.

Les normes de stationnement sont les suivantes :

  • pour tout nouveau logement créé : à minima 2 places de stationnement.
  • Pour tout projet d’hébergement touristique hors hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par nombre de chambre créée.
  • Pour tout projet de construction ou d’extension d’un hébergement hôtelier : une place de stationnement par chambre créée.
  • Pour tout projet de chambre d’hôtes : une place de stationnement par chambre créée.
  • Pour tout projet de construction ou d’extension d’un restaurant : deux places de stationnement équivalente à 8 m² de surface de salle de restaurant en intérieur ou sous forme de terrasse extérieure.
  • Pour toute activité recevant du public (commerce, vente aux particuliers) : une place de stationnement équivalente à 25 m² de surface de vente.

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Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.

Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata de la surface des constructions.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Article 7Dispositions générales

Règles recul par rapport aux cours d’eau et aux forêts

Aucune construction nouvelle ne peut être autorisée :

  • à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau symbolisés sur le document de zonage reculs du PLU. Les remblais, les espaces de stockage, inconstructibles à respecter les accès et les espaces de stationnement sont également interdits dans ces espaces.
  • à moins de 30 m des limites du secteur NF identifié < 30 m des sur le document de zonage. limites du

< 10 m secteur NF

Cette règle ne s’applique pas aux extensions et aux des cours annexes des constructions principales qui peuvent d'eau déroger à cette règle de recul et être implantées cours d'eau à une distance minimale équivalente à celle de la construction principale lorsque celle-ci ne respecte pas le recul précité.

  • Spécifiquement dans les zones A et N, à moins de 30 m le long des lisières boisées.

Article 8Dispositions générales

La reconstruction à l’identique après sinistre

La reconstruction des constructions légalement construites est autorisée à l’identique après sinistre même si celles-ci ne respectent pas les règles applicables du présent PLU.

Ainsi, après reconstruction, le projet doit présenter la même emprise au sol, la même volumétrie, le même aspect extérieur général que la construction initiale.

L’implantation de la nouvelle construction devra donc respecter :

  • soit l’implantation du bâtiment sinistré. Dans ce cas, l’autorité compétente peut imposer une implantation légèrement différente pour des raisons de sécurité.
  • soit les règles du PLU applicable.

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Les 2 autres zones de Liézey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Liézey, approuvé le 11/12/2024, 5 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : NB, NF.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.