Zone 1AUA
- Zone
- secteurs 1AUa1, 1AUa2, 1AUa3, 1AUa4, 1AUa5
- 14 articles
- PLU de Limerzel, approuvé le 10/12/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dispositions différentes prévues par un règlement de lotissement.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % (cinquante pour cent) de la superficie totale du terrain intéressé par le projet.
- Combien d'espaces verts ?
Les opérations d’aménagement réalisées sur les secteurs 1AUa doivent obligatoirement réserver au minimum 20 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces libres paysagers ou d’espaces verts communs, récréatifs ou d’agrément (aires de jeux et de loisirs, espaces verts d'agrément, cheminements piétonniers et/ou cyclables, noues ou bassins d’eau pluviale paysagers…).
Le règlement de la zone 1AUA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
- les parcs d’attraction,
- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,
- l'ouverture de carrière et de mines,
- les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général,
- l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées,
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''),
- la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
- l'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.
- les dépendances de plus de 20 m² d’emprise au sol, cette disposition ne s’appliquant pas au garage traité en tant que dépendance.
Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −
les constructions et installations à usage d’habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont autorisées soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, sous réserve que :
. leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (1AUa 3 à 1AUa 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage),
. leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement intégrées au présent P.L.U. concernant l'aménagement de ces zones,
. leurs réalisations soient compatibles avec les conditions minimales d'urbanisation (nombre minimum de constructions à usage d'habitation) imposées pour chacun des secteurs suivants, à savoir :
- secteur 1AUa1 (centre-bourg) : ce secteur devra compter au moins 8 logements,
- secteur 1AUa2 (Ouest du bourg, chemin du Clos Minier) : ce secteur devra compter au moins 11 constructions à usage d'habitation,
- secteur 1AUa3 (Sud-Ouest du bourg, chemin de la Lande du bourg) : ce secteur devra compter au moins 9 constructions à usage d'habitation,
- secteur 1AUa4 (Sud-Ouest du bourg, au sud du secteur 1AUa3) : ce secteur devra compter au moins 15 constructions à usage d'habitation,
- secteur 1AUa5 (Ros) : ce secteur devra compter au moins 6 constructions à usage d'habitation.
Dans le cas d'une urbanisation partielle du secteur, le nombre de constructions minimales à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée.
Cette règle s'applique même si le quota de constructions minimales à réaliser sur l'ensemble du secteur 1AUa a été atteint dans le cadre d'opérations(s) d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur 1AUa. Dans le cas d’un aménagement partiel du secteur, celui-ci doit être conçu de telle manière qu’il ne compromette pas le restant de l’aménagement du site sur la base de la cohérence d’un schéma d'aménagement d’ensemble.
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des opérations d'aménagement ou de travaux d'intérêt général ou pour la réalisation des constructions admises dans la zone,
- la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
Article 1AUA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Le long des voies publiques, les accès directs à une voie publique pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues par les documents graphiques du présent P.L.U.
En secteur 1AUa (centre-bourg) :
Une voie de desserte interne du secteur pourra prendre accès sur la Rue Saint Sixt.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre la desserte de secteurs riverains ou le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
Desserte piétonnière et/ou cyclable
Les secteurs 1AUa doivent être desservis par des cheminements piétonniers et/ou cyclables, conçus de telle manière qu'ils soient raccordés avec les cheminements environnants s'ils existent ou qu'ils puissent être prolongés sur des secteurs riverains.
Article 1AUA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement
a) Eaux usées
- Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
- Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Toute opération doit faire l’objet d’un traitement qualitatif et quantitatif des eaux de ruissellement : les débits évacués du terrain d’assiette de l’opération ou du secteur doivent préalablement faire l’objet d’une régulation, les débits de fuite ne pouvant excéder ceux s’évacuant à l’état initial du site (avant aménagement). D’autres dispositions pourront s’imposer aux opérations pour celles soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau.
- Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.
Des dispositions différentes à celles-ci-dessus pourront être prévues dans le cadre de lotissements ou d’opérations d’aménagement d’ensemble justifiant de règles différentes, pour des raisons de qualité urbanistique, architecturale.
Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dispositions différentes prévues par un règlement de lotissement.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.
Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance minimale de 4 m entre constructions principales non contiguës peut être imposée pour des raisons de sécurité.
Article 1AUA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % (cinquante pour cent) de la superficie totale du terrain intéressé par le projet. Le respect de la présente règle s'appliquera à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.
Toutefois, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, l'emprise au sol maximale de 50 % pourra être globalisée pour être répartie librement entre lots ou entre chaque terrain constructible.
Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), . au point le plus haut de la construction (pour des constructions à toiture non traditionnelle), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse).
est fixée comme suit :
SECTEUR
Faîtage /
Acrotère
point le plus haut
1AUa
9m
5m
Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, une modulation des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus et n’excédant pas 1 mètre peut être admise sur 30 % de l'emprise au sol des constructions faisant l'objet d'un plan d'ensemble; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d'éventuelles adaptations mineures.
Cas spécifiques :
- Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée.
-- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.
- La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Article 1AUA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Règles générales :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la conception
de la construction principale.
Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif) :
− La pente des toitures à deux pentes des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 40° et 50°.
− La pente de toiture des dépendances, vérandas et des annexes à la construction principale pourra être inférieure.
− Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Toutefois,
. les toitures-terrasses et les toitures arrondies sur tout type de construction sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article 1AUa 10 les concernant.
. Il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière :
. que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la
construction principale.
Façades des constructions :
La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un
enduit est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.
Construction et aménagement des abords : La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Clôtures :
Les règlements particuliers des lotissements, lorsqu’ils existent, doivent définir les types de clôtures admises. Toutefois : - les haies de résineux sont déconseillées, - les clôtures béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents ne sont pas admises.
Les haies végétales de clôture doivent être composées d’essences arbustives locales ou ornementales qui entrent en harmonie avec leur environnement paysager.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par les documents graphiques du présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17, R 421-23 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Article 1AUA 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (cf. annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
●
soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone
U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
●
soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement
public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 1AUA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les opérations d’aménagement réalisées sur les secteurs 1AUa doivent obligatoirement réserver au minimum 20 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces libres paysagers ou d’espaces verts communs, récréatifs ou d’agrément (aires de jeux et de loisirs, espaces verts d'agrément, cheminements piétonniers et/ou cyclables, noues ou bassins d’eau pluviale paysagers…).
Pour toute parcelle, une surface de l'ordre de 20 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espace non imperméabilisé.
Les marges de recul des constructions et installations devront être traitées de façon paysagère à dominante végétale. A l'intérieur de ces espaces, toute construction et installation est interdite, à l'exception des installations nécessaires au réseau d'eau pluviale (regard, noue, bassin de rétention…).
Article 1AUA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Le C.O.S. des équipements d'intérêt collectif n'est pas limité.
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone 1AUi est destinée aux activités et installations artisanales, tertiaires et commerciales susceptibles de comporter des nuisances pour l'habitat.
L’aménagement de la zone, l’accueil et le développement d’activités doivent être réalisés en compatibilité avec les orientations d’aménagement spécifiques à ce secteur (cf. pièce du P.L.U. relative aux ‘’orientations d’aménagement’’).
Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles
R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - Les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Limerzel.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
− les dispositions de la "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrés au Code de l’Environnement,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
− les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,
− les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b)
Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
− Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c)
Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Article 5DEFINITIONS
− Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
● Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin*,
nécessaire à la culture des jardins.
Article 6DENSITE
I. Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. II. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent : ● faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 42123, ● être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport et de distribution
d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Des dispositions pénales sont notamment prévues aux articles L. 544-1 à L.544-4 du Code du patrimoine, à l'article L. 322-2 du Code pénal et aux articles 257-1 et 257-2 de la loi du 15 juillet 1980
• Article 322-1 du Code pénal : ''La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger''.
• Article 322-2 du Code pénal : ''L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : […]
.° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique''.
Article 10ESPACES BOISES 0*
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 1* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 2* En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE 11 - ZONES HUMIDES
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Décembre 2018
CHAPITRE 1 -
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.
Rappels
- L'édification des clôtures situées en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération.
- les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.