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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
■ Le long des autres voies publiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Sauf dispositions spécifiées sur le document graphique relatives au secteur Ui du bourg, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % (quatre vingt pour cent) de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sur le secteur Ui du bourg, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage ou à l’acrotère (pour des constructions à toitures terrasses).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d'habitation, autres que le cas visé à l'article Ui 2, - les bâtiments d'exploitation agricole, - le changement de destination d’un bâtiment d’activité, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, - les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisés au titre de l’article

Ui 2.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En dehors du secteur Uid, peuvent être admis : - Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations, des services généraux ou des activités autorisées dans le secteur, à condition : ●qu’ils ne soient pas édifiés avant les constructions ou installations à usage industriel, commercial ou artisanal auxquelles elles se rattachent, ●qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activité, ●que la surface hors œuvre nette n’excède pas celle du bâtiment d’activité, dans une limite de 80 m² ; - L’extension ou la transformation des constructions existantes abritant des activités à nuisances sous réserve que l’extension ou la transformation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent du secteur concerné. - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages ou de travaux d’intérêt général ou de constructions admises en secteur Ui, - les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis en secteur Ui.

En secteur Uid, peuvent être admis : - des travaux, équipements, installations et ouvrages liés et nécessaires à la gestion et à la valorisation des déchets, - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement du site destiné à la gestion des déchets, à la réalisation d’ouvrages, de constructions, d’équipements ou de travaux d’intérêt général admis en secteur Uid,

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie :

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Accès :

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs

voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque

pour la circulation est interdit.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité - téléphone Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées En l'absence de réseau d’assainissement collectif, les installations

individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

Des dispositions particulières pourront être imposées aux installations classées dans le cadre de la législation à laquelle elles sont soumises.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains constructibles.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ■

Le long de l’ancienne RD 775, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 mètres de largeur compté à partir de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. ■ Le long des autres voies publiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies. ■ Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. ■ L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ■ L'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiées sur le document graphique relatives au secteur Ui du bourg, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Celles venant s’implanter en limites séparatives doivent respecter les règles de sécurité en vigueur.

Décembre 2018

Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les aires de stationnement.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ●

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % (quatre vingt pour cent) de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas prévu de hauteur maximale pour les constructions autorisées sur le secteur Ui de l’Ardoise.

Sur le secteur Ui du bourg, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage ou à l’acrotère (pour des constructions à toitures terrasses).

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à créer devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Des couleurs neutres devront être privilégiées, à l’exception des huisseries qui pourront éventuellement être de couleur vive. Les couleurs vives sur de grandes surfaces en façade seront exclues. L’emploi de matériau galvanisé brillant en façade de construction est interdit. Sur le secteur Ui du bourg, les formes bâties devront être conçues en harmonie avec celles existantes du secteur.

3) Clôtures : dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises. Toutefois, en tout état de cause : Les clôtures en parpaings apparents ne seront pas admises. Les clôtures constituées de palissades en béton ou en bois seront interdites sur la voie publique.

En secteur Ui du bourg, les clôtures en limite séparative de propriétés concernées par une habitation doivent être constituées de haie végétale accompagnée ou non de : - un grillage, - un muret en pierres ou en parpaings enduits, - un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 m pouvant être surmonté d’un

grillage, la hauteur maximale de la clôture ne pouvant excéder 2 m.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel, des véhicules de service (de même que les aires d’évolution nécessaires) correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

− L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). − En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le

pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

− A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Décembre 2018

TITRE 3 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Limerzel.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

− les dispositions de la "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrés au Code de l’Environnement,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,

− les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b)

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

− Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

− Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c)

Les zones agricoles dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5DEFINITIONS

− Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

● Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin*,

nécessaire à la culture des jardins.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. II. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent : ● faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 42123, ● être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport et de distribution

d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Des dispositions pénales sont notamment prévues aux articles L. 544-1 à L.544-4 du Code du patrimoine, à l'article L. 322-2 du Code pénal et aux articles 257-1 et 257-2 de la loi du 15 juillet 1980

• Article 322-1 du Code pénal : ''La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger''.

• Article 322-2 du Code pénal : ''L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : […]

.° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique''.

Article 10ESPACES BOISES 0*

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou

tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 1* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 2* En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE 11 - ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Décembre 2018

CHAPITRE 1 -

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.

Rappels

- L'édification des clôtures situées en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération.

- les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;

- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.