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Le règlement de Limerzel, texte intégral

154 articles repris mot pour mot du document opposable 56111_PLU_20181210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

11 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département du Morbihan Commune de Limerzel

Règlement du PLU de Limerzel

Elaboration du PLU Mise en compatibilité du PLU

Arrêté le 24 juillet 2008

Approuvé le 8 octobre 2009 Approuvé le 10 décembre 2018

Règlement du

Plan Local d’Urbanisme

Sommaire

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

CHAPITRE I -

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

10

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

18

l CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U

26

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

31

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

40

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUa

41

CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi

48

CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU, AUl ET 2AUi

56

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

59

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

60

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

71

CHAPITRE I -

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

72

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nh

80

CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nr

88

ANNEXES

Annexe n°1 : Annexe n°2 :

règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite aspect architectural (complément à l'article 11 des zones concernées par des secteurs ou des bâtiments d'intérêt patrimonial inventoriés sur le plan établi au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme)

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Limerzel.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

− les dispositions de la "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrés au Code de l’Environnement,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,

− les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b)

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

− Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

− Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c)

Les zones agricoles dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5DEFINITIONS

− Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

● Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin*,

nécessaire à la culture des jardins.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. II. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent : ● faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 42123, ● être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport et de distribution

d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Des dispositions pénales sont notamment prévues aux articles L. 544-1 à L.544-4 du Code du patrimoine, à l'article L. 322-2 du Code pénal et aux articles 257-1 et 257-2 de la loi du 15 juillet 1980

• Article 322-1 du Code pénal : ''La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger''.

• Article 322-2 du Code pénal : ''L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : […]

.° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique''.

Article 10ESPACES BOISES 0*

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou

tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 1* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 2* En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE 11 - ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Décembre 2018

CHAPITRE 1 -

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.

Rappels

- L'édification des clôtures situées en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération.

- les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;

- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - l'ouverture de carrière et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux

constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments et

remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''), - la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, - l'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière, - les dépendances de plus de 12 m² d’emprise au sol, à l’exception des garages.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1°)

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admises les dépendances, les abris de jardins de moins de 12 m² d'emprise au sol séparés de la construction principale, à condition de respecter les règles émises aux articles Ua 6 et Ua 11 du présent chapitre et d'être compatibles avec l'habitat environnant (cf. aspect extérieur des constructions…),

2°) Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,

3°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général,

4°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

Pour le secteur Ua concerné par une zone archéologique (site de la chapelle), Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 9 du présent règlement).

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en

souterrain.

III. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Des dispositions d'implantation différentes pourront être admises dans les cas suivants : - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines implantées en recul

par rapport aux voies ou places publiques et en bon état, - pour des raisons de sécurité publique, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services activités

compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement. - pour les constructions ou installations d'intérêt collectif et ouvrages techniques d'intérêt

collectif. Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement de constructions

existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre esthétique, architectural ou d’unité d’aspect.

Les dépendances, en particulier les abris de jardins, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique.

Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas de constructions bordées par plusieurs voies ou en cas d'impossibilité devant être justifiée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de limitation pour l’emprise au sol des constructions.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture, au faîtage, ou à l’acrotère (en cas de toitures-terrasses, uniquement pour les annexes et dépendances non visibles depuis la voie publique) par rapport au terrain naturel (avant terrassements), est fixée comme suit :

Zone Ua

Faîtage 11 m

Egout de toiture 7m

Acrotère 5m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Cas spécifiques : La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 5 m au faîtage. La hauteur maximale des constructions à usage d’intérêt collectif n’est pas limitée.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Règles générales :

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

Règles spécifiques : Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 35° et 45°. La pente de toiture des dépendances et des annexes établies à l’arrière de la construction principale pourra être réduite jusqu’à 10%.

Les toitures-terrasses sont admises sous réserve : . qu’elles soient édifiées en annexes ou dépendances et à l’arrière de la construction

principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique. Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas de constructions bordées par plusieurs voies ou en cas d'impossibilité devant être justifiée. . qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique, . qu’elles respectent les dispositions émises à l’article Ua 10 les concernant.

Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses et cas suivant). –

Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et

d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . Le bardage est seulement admis sur les dépendances. . Les constructions à usage d'habitation exclusivement en bois et les façades en bois sur rue

sont interdites. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un

enduit (parpaings, briques) est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes et dépendances.

Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. . Les clôtures sur rue

Les clôtures sur rue et à l'intérieur des éventuelles marges de recul seront constituées soit par: - un mur en pierres ou moellons apparents dont la hauteur, y compris le chaperon,

n'excèdera pas 1,50 m ; - un mur bahut de 0,80 m de hauteur, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie autre

qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 1,50 m. - une haie vive entretenue, doublée ou non d'un grillage, dont la hauteur n'excèdera pas 1,50 m, . Les clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir, - un mur ou muret en pierres ou moellons apparents dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,50 m ; - grillages simples sur poteaux métalliques ou en bois ou palissades bois correctement traitées, d’une hauteur maximale de 2,00 m au-dessus du sol naturel doublés de haies végétales. - murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80 m ; surmonté ou non d'un dispositif à clairevoie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 2 m.

. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Décembre 2018

CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. Y sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect ne sont pas incompatibles avec la destination de la zone définie ci-dessus. La zone Ub comprend un secteur Uba qui n’est pas à ce jour desservi par le réseau d'assainissement collectif et où les constructions admises relèvent de l'assainissement non collectif à condition qu'il respecte la réglementation en vigueur.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures.

- les installations et aménagements divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;

- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - l'ouverture de carrière et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux

constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments et

remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''), - la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, - l'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1°)

Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,

2°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général,

3°) Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Décembre 2018

III. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. En secteur Uba, sont admises les installations d’assainissement non collectif conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale. En secteur Uba, la superficie du terrain devra permettre d'assurer l'assainissement non collectif.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications spécifiques ou contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques.

- Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

- Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

- L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension des constructions existantes

dans les marges de recul peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). - L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiques prévues aux documents graphiques du présent P.L.U. ou bien dans les règlements de lotissement, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

- Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions principales non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesuré à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

limitée.

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain ou des terrains d’assiette concerné(s).

En secteur Uba, l’emprise au sol des constructions devra en outre prévoir le dispositif d’assainissement non collectif.

Dans le cas de permis groupés ou de lotissements, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage et à l'égout de toiture (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente), est fixée comme suit :

SECTEUR Ub

Faîtage 9m

Egout de toiture 6m

Acrotère 4m

Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures.

Cas spécifiques :

- Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée.

- Lorsqu'elle est implantée en limite séparative, la hauteur maximale de la construction principale à usage d’habitation ne peut excéder 7 m.

- La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage en cas d’implantation en limite séparative et 5 m au faîtage si la dépendance respecte un recul d’au moins 3 m par rapport à la limite séparative.

- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

- La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) : − La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 40° et

50°. − La pente de toiture des dépendances et des annexes principale pourra être réduite

jusqu’à 20%. − Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou

en matériau d’aspect identique à l’ardoise. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Toutefois, . les toitures-terrasses sur tout type de construction sont admises sous réserve qu’elles

respectent les dispositions émises à l’article Ub 10 les concernant. . Il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et

d'autre part pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la

construction principale.

Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un

enduit est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.

Construction et aménagement des abords : La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents.

Les clôtures sur rue Les clôtures sur rue et à l'intérieur des éventuelles marges de recul seront constituées soit par: - une haie vive entretenue, composée d’essences locales, doublée ou non d'un grillage, dont la hauteur n'excèdera pas 1,50 m, - un mur ou muret en pierres ou en moellons apparents ou en parpaings enduits dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,50 m ; - un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 1,50 m. - toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction ellemême, sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent.

Les clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - grillages simples sur poteaux métalliques ou en bois ou palissades bois correctement traitées, d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel doublés de haies végétales. - un mur en pierres ou en moellons apparents ou murs en parpaings enduits dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,80 m, - murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,80 m, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent. A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admises ou à l'inverse interdites, peuvent être précisés.

. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

- L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). - Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par

le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. - En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS −

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées.

− Les surfaces libres de toute construction ou chaussée ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagées, le traitement devant resté à dominante végétale.

− Les opérations d’aménagement comprenant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs (aires de jeux, plantations, cheminements de piétons,…) représentant 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par le projet.

− Les parcelles privatives doivent conserver au minimum 30 % d'espaces non imperméabilisés.

− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

− Les talus plantés doivent être préservés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX

ZONES Ul

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ul est destinée aux équipements, aux activités et installations d’intérêt

collectif, à vocation culturelle, scolaire et parascolaire, sportive et de loisirs susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures.

- les installations et aménagements divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d'habitation, autres que le cas visé à l'article Ui 2, - les bâtiments d'exploitation agricole, - le changement de destination d’un bâtiment d’activité, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, - les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisés au titre de l’article

Ui 2.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En dehors du secteur Uid, peuvent être admis : - Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations, des services généraux ou des activités autorisées dans le secteur, à condition : ●qu’ils ne soient pas édifiés avant les constructions ou installations à usage industriel, commercial ou artisanal auxquelles elles se rattachent, ●qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activité, ●que la surface hors œuvre nette n’excède pas celle du bâtiment d’activité, dans une limite de 80 m² ; - L’extension ou la transformation des constructions existantes abritant des activités à nuisances sous réserve que l’extension ou la transformation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent du secteur concerné. - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages ou de travaux d’intérêt général ou de constructions admises en secteur Ui, - les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis en secteur Ui.

En secteur Uid, peuvent être admis : - des travaux, équipements, installations et ouvrages liés et nécessaires à la gestion et à la valorisation des déchets, - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement du site destiné à la gestion des déchets, à la réalisation d’ouvrages, de constructions, d’équipements ou de travaux d’intérêt général admis en secteur Uid,

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie :

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Accès :

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs

voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque

pour la circulation est interdit.

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité - téléphone Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées En l'absence de réseau d’assainissement collectif, les installations

individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

Des dispositions particulières pourront être imposées aux installations classées dans le cadre de la législation à laquelle elles sont soumises.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains constructibles.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ■

Le long de l’ancienne RD 775, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 mètres de largeur compté à partir de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. ■ Le long des autres voies publiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies. ■ Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. ■ L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ■ L'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiées sur le document graphique relatives au secteur Ui du bourg, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Celles venant s’implanter en limites séparatives doivent respecter les règles de sécurité en vigueur.

Décembre 2018

Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les aires de stationnement.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ●

Aucun minimum de distance n’est imposé.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % (quatre vingt pour cent) de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas prévu de hauteur maximale pour les constructions autorisées sur le secteur Ui de l’Ardoise.

Sur le secteur Ui du bourg, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage ou à l’acrotère (pour des constructions à toitures terrasses).

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à créer devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Des couleurs neutres devront être privilégiées, à l’exception des huisseries qui pourront éventuellement être de couleur vive. Les couleurs vives sur de grandes surfaces en façade seront exclues. L’emploi de matériau galvanisé brillant en façade de construction est interdit. Sur le secteur Ui du bourg, les formes bâties devront être conçues en harmonie avec celles existantes du secteur.

3) Clôtures : dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises. Toutefois, en tout état de cause : Les clôtures en parpaings apparents ne seront pas admises. Les clôtures constituées de palissades en béton ou en bois seront interdites sur la voie publique.

En secteur Ui du bourg, les clôtures en limite séparative de propriétés concernées par une habitation doivent être constituées de haie végétale accompagnée ou non de : - un grillage, - un muret en pierres ou en parpaings enduits, - un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 m pouvant être surmonté d’un

grillage, la hauteur maximale de la clôture ne pouvant excéder 2 m.

UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel, des véhicules de service (de même que les aires d’évolution nécessaires) correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

− L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). − En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le

pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

− A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Décembre 2018

TITRE 3 -

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ul-2, - les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, - les constructions à usage agricole, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux

constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général, - les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services non directement liées

et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone,

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et

nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique,

Sont admises en zones Ul sous réserve : . d’une bonne intégration dans leur environnement et leur paysage urbain, . du respect des dispositions réglementaires énoncées aux articles 3 à 14 suivants, en

particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement, - les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à

des activités sportives et de loisirs, - les constructions à usage de « loge de gardien » dont la SHON ne pourra excéder 40 m²,

ou de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules de faire demitour. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité et téléphone

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain.

III. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement seront admises conformément au zonage d’assainissement et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Dans l’éventualité de rejets d’effluents qui pourraient s’avérer nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains constructibles.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d’emprise des voies ou places existantes. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout de toiture, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois, dans ces marges d’isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif ou de logement de fonction liées aux activités sportives ou de loisirs ainsi que des aires de stationnement.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins quatre mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions en secteur Ul n’est pas réglementée.

UL 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.

Clôtures

Les clôtures éventuelles devront s'harmoniser avec leur environnement et seront choisies en conséquence.

Toutefois, la hauteur des clôtures pourra ne pas être limitée pour raisons de sécurité. Les clôtures en plaques de béton brut moulé ajourées ou non, ou en parpaings bruts, ou les palissades béton ou bois sont interdites.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

La zone Ui comprend un secteur Uid correspondant au site réservé aux équipements et aux installations liés à la gestion des déchets ménagers localisé au lieudit ‘’l’Epine’’ au Nord-Ouest de la commune.

Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles

R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration

préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : . en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 : - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’activité agricole, à l’exploitation agricole ou du sous-sol, - toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, - toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone, . dans les secteurs Ab : - les installations ainsi que l’édification de constructions destinées à des activités d’élevage relevant d’une réglementation spécifique (installations classées, règlement sanitaire départemental), - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, - l’implantation d’éoliennes, . dans le secteur As : - toute construction et installation, sauf celles directement liées et nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement des eaux usées.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions :

I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles.

En secteur Aa,

sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :

- l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

● qu’il n’existe déjà pas un logement intégré à l’exploitation, sauf circonstance exceptionnelle (vétusté, problème d'aménagement rédhibitoire…),

● que ces constructions soient implantées :

. à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau ou lieu-dit d’au moins trois habitations) ou d’une zone constructible à usage d’habitat situés dans le voisinage proche du corps d’exploitation,

● que ces constructions soient édifiées après la réalisation des bâtiments principaux constituant le corps de l’exploitation,

- l’édification de locaux de fonction (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²),

- les installations et les changements de destination de bâtiments existants identifiés aux documents graphiques du règlement, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et sous réserve que : . elles ne soient pas de nature à porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles, . elles respectent les dispositions de l'article L. 111-3 du Code rural (relatives aux règles de réciprocité), . elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, . les changements de destination réalisés sur un bâtiment identifié aux documents graphiques du P.L.U., respectent l’intérêt patrimonial ou architectural du bâtiment devant être mis à valeur, . les aménagements, les équipements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement,

- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement,

- les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

II. les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif :

- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement, en particulier :

- l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leur réglementation spécifique, sauf en secteur Ab où elles sont interdites,

- les champs de panneaux photovoltaïques

- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,

- à l’exception du secteur Ab, l’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

- les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

III. les cas spécifiques : les autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

- la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,

- l'aménagement et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les dix ans (10 ans) suivant le sinistre,

- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination avec possibilité de création de logement sur les anciens bâtiments agricoles de caractère tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende, sous réserve :

. que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural,

- l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes sous réserve que : . cette extension n’excède pas 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (octobre 2009) sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, cette extension maximale pouvant toutefois être réalisée par tranche. . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromette pas le développement des exploitations agricoles existantes, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural,

- A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 30 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.

- l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.

- les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement,

- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

■ En secteur As, - les constructions, les installations et les travaux d’exhaussements et d’affouillements sous réserve d'être strictement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Le long des voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ni dans les dépendances du chemin de fer.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. et rappelées ciaprès.

- En application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 775 (voie à grande circulation).

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

- Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, elles doivent respecter les marges de recul minimales dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est définie ci-après :

Voies concernées

CD 774 CD 153 CD 136

Marges de recul par rapport à l'axe de la voie 35 m 35 m 35 m

- Toutefois, l'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant.

- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies et emprises publiques.

- Les autres constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

- Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre, ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

- Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 3*

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

4* La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nh et Nr proches.

5* Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance n’est imposé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif et celles liées et nécessaires aux activités agricoles n’est pas limitée.

L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article A 2, doit respecter les dispositions définies à l’article A 2 les concernant.

A 10Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage d’habitation ou pour les logements de fonction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m (neuf mètres) au faîtage ou au point le plus haut de la construction et à 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Toutefois, les constructions peuvent atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée. La hauteur maximale des dépendances à la construction principale ne doit pas excéder 5 m au faîtage (ou au point le plus haut) et 3,5 m à l’égout de toiture.

La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ou d’installations nécessaires à l’exploitation de carrières ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, ne sont pas réglementées.

Pour les anciens bâtiments agricoles de caractère pouvant faire l’objet de changement de destination (tels qu’identifiés aux documents graphiques du P.L.U.), l’extension mesurée qui y est admise en vertu de l’article A 2 ne peut excéder la hauteur générale du bâtiment existant.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

En conséquence :

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.

La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent.

Pour les couvertures de toute construction recevant des logements ou pour les changements de destination admis à l'article A 2, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et

d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.

Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits.

Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article A 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. En conséquence, les clôtures seront constituées ou : - de haies végétales arbustives composées d’essences locales, - de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale

n’excède 1,50 m, - de mur bahut (surmonté ou non d’un grillage) ou mur à moellons apparents d’une

hauteur maximale de 0,80 m, - de clôtures en bois ajourées autres que claustras.

Toutefois, une hauteur de 2 mètres pourra être admise pour : - les clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente, - les clôtures implantées en bordure de chemin de fer pour permettre la réalisation de clôtures de type défensif.

Sont interdites tout autre mode de clôture sur rue, en particulier les clôtures en plaques de béton brut moulé ajourées ou non, celles en parpaings bruts apparents.

Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les stationnements de véhicules liés aux changements de destination admis à l'article A 2 pour des tiers non agricoles sont soumis aux dispositions émises à l'annexe n° 1 du présent règlement.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Des plantations d’essences locales seront réalisées pour atténuer l’impact visuel de dépôts, installations ou de bâtiments agricoles. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être supprimées pour être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique est soumis à déclaration auprès du Maire, qui pourra imposer la plantation d'essences identiques ou équivalentes.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

TITRE 5 -

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- les parcs d’attraction,

- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,

- l'ouverture de carrière et de mines,

- les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général,

- l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées,

- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''),

- la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

- l'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.

- les dépendances de plus de 20 m² d’emprise au sol, cette disposition ne s’appliquant pas au garage traité en tant que dépendance.

1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −

les constructions et installations à usage d’habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont autorisées soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, sous réserve que :

. leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (1AUa 3 à 1AUa 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage),

. leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement intégrées au présent P.L.U. concernant l'aménagement de ces zones,

. leurs réalisations soient compatibles avec les conditions minimales d'urbanisation (nombre minimum de constructions à usage d'habitation) imposées pour chacun des secteurs suivants, à savoir :

- secteur 1AUa1 (centre-bourg) : ce secteur devra compter au moins 8 logements,

- secteur 1AUa2 (Ouest du bourg, chemin du Clos Minier) : ce secteur devra compter au moins 11 constructions à usage d'habitation,

- secteur 1AUa3 (Sud-Ouest du bourg, chemin de la Lande du bourg) : ce secteur devra compter au moins 9 constructions à usage d'habitation,

- secteur 1AUa4 (Sud-Ouest du bourg, au sud du secteur 1AUa3) : ce secteur devra compter au moins 15 constructions à usage d'habitation,

- secteur 1AUa5 (Ros) : ce secteur devra compter au moins 6 constructions à usage d'habitation.

Dans le cas d'une urbanisation partielle du secteur, le nombre de constructions minimales à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée.

Cette règle s'applique même si le quota de constructions minimales à réaliser sur l'ensemble du secteur 1AUa a été atteint dans le cadre d'opérations(s) d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur 1AUa. Dans le cas d’un aménagement partiel du secteur, celui-ci doit être conçu de telle manière qu’il ne compromette pas le restant de l’aménagement du site sur la base de la cohérence d’un schéma d'aménagement d’ensemble.

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des opérations d'aménagement ou de travaux d'intérêt général ou pour la réalisation des constructions admises dans la zone,

- la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

1AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Le long des voies publiques, les accès directs à une voie publique pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues par les documents graphiques du présent P.L.U.

En secteur 1AUa (centre-bourg) :

Une voie de desserte interne du secteur pourra prendre accès sur la Rue Saint Sixt.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre la desserte de secteurs riverains ou le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Desserte piétonnière et/ou cyclable

Les secteurs 1AUa doivent être desservis par des cheminements piétonniers et/ou cyclables, conçus de telle manière qu'ils soient raccordés avec les cheminements environnants s'ils existent ou qu'ils puissent être prolongés sur des secteurs riverains.

1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

a) Eaux usées

- Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

- Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- Toute opération doit faire l’objet d’un traitement qualitatif et quantitatif des eaux de ruissellement : les débits évacués du terrain d’assiette de l’opération ou du secteur doivent préalablement faire l’objet d’une régulation, les débits de fuite ne pouvant excéder ceux s’évacuant à l’état initial du site (avant aménagement). D’autres dispositions pourront s’imposer aux opérations pour celles soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau.

- Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

1AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

Des dispositions différentes à celles-ci-dessus pourront être prévues dans le cadre de lotissements ou d’opérations d’aménagement d’ensemble justifiant de règles différentes, pour des raisons de qualité urbanistique, architecturale.

1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dispositions différentes prévues par un règlement de lotissement.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimale de 4 m entre constructions principales non contiguës peut être imposée pour des raisons de sécurité.

1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % (cinquante pour cent) de la superficie totale du terrain intéressé par le projet. Le respect de la présente règle s'appliquera à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

Toutefois, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, l'emprise au sol maximale de 50 % pourra être globalisée pour être répartie librement entre lots ou entre chaque terrain constructible.

1AUA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), . au point le plus haut de la construction (pour des constructions à toiture non traditionnelle), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse).

est fixée comme suit :

SECTEUR

Faîtage /

Acrotère

point le plus haut

1AUa

9m

5m

Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, une modulation des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus et n’excédant pas 1 mètre peut être admise sur 30 % de l'emprise au sol des constructions faisant l'objet d'un plan d'ensemble; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d'éventuelles adaptations mineures.

Cas spécifiques :

- Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée.

-- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

- La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.

1AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Règles générales :

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la conception

de la construction principale.

Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif) :

− La pente des toitures à deux pentes des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 40° et 50°.

− La pente de toiture des dépendances, vérandas et des annexes à la construction principale pourra être inférieure.

− Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Toutefois,

. les toitures-terrasses et les toitures arrondies sur tout type de construction sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article 1AUa 10 les concernant.

. Il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes.

Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière :

. que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la

construction principale.

Façades des constructions :

La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un

enduit est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.

Construction et aménagement des abords : La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Clôtures :

Les règlements particuliers des lotissements, lorsqu’ils existent, doivent définir les types de clôtures admises. Toutefois : - les haies de résineux sont déconseillées, - les clôtures béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents ne sont pas admises.

Les haies végétales de clôture doivent être composées d’essences arbustives locales ou ornementales qui entrent en harmonie avec leur environnement paysager.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par les documents graphiques du présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17, R 421-23 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

1AUA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (cf. annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone

U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement

public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

1AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les opérations d’aménagement réalisées sur les secteurs 1AUa doivent obligatoirement réserver au minimum 20 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces libres paysagers ou d’espaces verts communs, récréatifs ou d’agrément (aires de jeux et de loisirs, espaces verts d'agrément, cheminements piétonniers et/ou cyclables, noues ou bassins d’eau pluviale paysagers…).

Pour toute parcelle, une surface de l'ordre de 20 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espace non imperméabilisé.

Les marges de recul des constructions et installations devront être traitées de façon paysagère à dominante végétale. A l'intérieur de ces espaces, toute construction et installation est interdite, à l'exception des installations nécessaires au réseau d'eau pluviale (regard, noue, bassin de rétention…).

1AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Le C.O.S. des équipements d'intérêt collectif n'est pas limité.

CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone 1AUi est destinée aux activités et installations artisanales, tertiaires et commerciales susceptibles de comporter des nuisances pour l'habitat.

L’aménagement de la zone, l’accueil et le développement d’activités doivent être réalisés en compatibilité avec les orientations d’aménagement spécifiques à ce secteur (cf. pièce du P.L.U. relative aux ‘’orientations d’aménagement’’).

Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles

R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - Les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Zone 1AUI

Ce que la zone 1AUI autorise, en clair

1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d'habitation, autres que le cas visé à l'article 1AUi 2, - les entrepôts à usage industriel, - les constructions et activités à usage industriel, - le changement de destination d’un bâtiment d’activité, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - les bâtiments d'exploitation agricole, - les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisés au titre de l’article 1AUi 2.

1AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations, des services généraux ou des activités autorisées dans le secteur, à condition : ●qu’ils ne soient pas édifiés avant les constructions ou installations à usage industriel, commercial ou artisanal auxquelles elles se rattachent, ●qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activité, ●que la surface hors œuvre nette n’excède pas celle du bâtiment d’activité, dans une limite de 50 m² ;

- L’extension ou la transformation des constructions existantes abritant des activités à nuisances sous réserve que l’extension ou la transformation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent du secteur concerné.

- les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages ou de travaux d’intérêt général ou de constructions admises en secteur 1AUi,

- les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis en secteur 1AUi.

1AUI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Les conditions de desserte du secteur 1AUi doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le site concerné.

Accès : - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la

moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

1AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité - téléphone Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées En l'absence de réseau d’assainissement collectif, les installations

individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

Des dispositions particulières pourront être imposées aux installations classées dans le cadre de la législation à laquelle elles sont soumises.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

1AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains constructibles.

1AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ■

Le long de la RD 36, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 15 mètres compté à partir de l’axe de la RD 36. Toutefois, dans cette marge de recul, pourront être aménagés une voirie ou des parkings intégrés à un traitement paysager ainsi que les ouvrages de gestion des eaux pluviales.

■ Le long du chemin rural bordant à l’Ouest le secteur 1AUi, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 mètres compté à partir de la limite d’emprise de la voie dans son état projeté, prenant en compte l’emplacement réservé n° 3, conformément aux dispositions graphiques du P.L.U.

■ Le long des autres voies publiques, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.

■ Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant.

■ L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

■ L'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant.

1AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiées sur le document graphique relatives au secteur Ui du bourg, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Celles venant s’implanter en limites séparatives doivent respecter les règles de sécurité en vigueur. Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en

fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les aires de stationnement.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

1AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance n’est imposé.

1AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % (quatre vingt pour cent) de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

1AUI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m au faîtage ou à l’acrotère (pour des constructions à toitures terrasses).

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

1AUI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à créer devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Des couleurs neutres devront être privilégiées, à l’exception des huisseries qui pourront éventuellement être de couleur vive. Les couleurs vives sur de grandes surfaces en façade seront exclues. L’emploi de matériau galvanisé brillant en façade de construction est interdit.

Sur le secteur 1AUi du bourg, les formes bâties devront être conçues en harmonie avec celles existantes du secteur.

3) Clôtures : dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises.

Toutefois, en tout état de cause : Les clôtures en parpaings apparents ne seront pas admises. Les clôtures constituées de plaques ou de palissades en béton ou en bois seront interdites sur la voie publique. Les clôtures en limite séparative de propriétés doivent être constituées de haie végétale accompagnée ou non de : - un grillage, - un muret en pierres ou en parpaings enduits, - un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 m pouvant être surmonté d’un

grillage, la hauteur maximale de la clôture ne pouvant excéder 2 m.

1AUI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel, des véhicules de service (de même que les aires d’évolution nécessaires) correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

− L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).

1AUI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

1AUI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES

2AU, AUl, 2AUi

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les secteurs 2AU à vocation d’habitat et de services ou de commerces

compatibles avec de l’habitat, les secteurs AUl destinés à l’accueil d’équipements

publics ou d’intérêt collectif satisfaisant une mission d’utilité publique (équipements scolaires, sportifs, culturels, récréatifs et de loisirs, sociaux…) et les secteurs 2AUi à vocation d'activités ne pourront être urbanisés qu’à l’occasion d’une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à

l’article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

2AU 3Accès et voirie

Sans objet.

2AU 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les seuls ouvrages admis conformément à l'article 2AU 2 et les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 5,00 m de l’alignement.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et ouvrages admis à l’article 2AU 2, lorsqu’ils ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Sans objet

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Sans objet.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

TITRE 4 -

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Décembre 2018

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 et notamment : − toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de

fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N 2, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, à l’exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. − la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.

- Conformément à l’arrêté préfectoral du 26 juin 2007, le site ne devra faire l’objet d’aucune activité pouvant porter atteinte au confinement des déchets et à l’intégrité de la couverture mise en place. En secteur Np :

- sont interdits toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En dehors des secteurs Np et Nd, peuvent être admis :

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

- les travaux de rénovation et de restauration de constructions existantes, sous réserve qu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination de la construction visée,

- toute extension des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserve que : . cette extension n'ajoute pas plus de 30 % d’emprise au sol par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (octobre 2009) et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments. Cette extension maximale, à considérer par rapport à l’emprise des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), peut être réalisée par tranche. . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural ;

− A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 30 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.

− Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

En secteur Np, peuvent être admis à titre exceptionnel :

- des travaux et ouvrages d’intérêt général, notamment : . ceux rendus nécessaires à la réalisation d’infrastructures lorsque leur réalisation n’est pas possible dans un autre secteur, . ceux liés et nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales sous réserve qu’ils soient justifiés par des raisons d’intérêt général et collectif.

En secteur Nd, peuvent être admis :

- les travaux, affouillements et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à la remise en état du site, dans le cadre et dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2007. - l’installation d’une unité de production d’énergie renouvelable

En secteur Nl, peuvent être admis, sous réserve d’une bonne insertion dans leur

environnement : - l’édification de constructions légères (sanitaires, local d’animation, aire de piquenique, …) et d’installations légères à condition d’être liées et nécessaires aux activités de loisirs de plein air admises sur le secteur, - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à des travaux ou opérations d’intérêt général.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

− Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité, téléphone

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement Eaux usées En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Cette règle ne s’applique pas à l’extension de la construction à usage d’habitation existante en zone N, qui peut être admise à l’alignement de la voie.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La réglementation de cet article est sans objet.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions légères et installations d’intérêt collectif admises à l’article N 2 n’est pas limitée.

L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article N 2, doit respecter les dispositions définies à l’article N 2 les concernant.

N 10Hauteur maximale des constructions

Les annexes, dépendances et les extensions des constructions à usage d’habitation existantes en zone N ne doivent pas excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage de la construction principale existante. La hauteur des autres constructions et des installations, admises à l'article N 2, n'est pas réglementée.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

En conséquence : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. Pour les couvertures de toute construction à usage d’habitation et de leur extension admise à l'article N 2, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions de type

bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article N 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.

Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du P.L.U. sont classés espaces boisés à conserver, en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Y sont interdits : - les défrichements, - toute coupe ou abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection voire à la conservation du boisement. Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être supprimées pour être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique est soumis à déclaration auprès du Maire, qui pourra imposer la plantation d'essences identiques ou équivalentes, sauf dans le cadre de boisements soumis à un plan simple de gestion relevant du Code Forestier.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CHAPITRE II -

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nh

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les secteurs Nh correspondent à des hameaux (secteur d’habitat aggloméré situé en milieu agricole ou naturel). Ces secteurs Nh peuvent recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

La zone Nh comprend : - un secteur Nhd dans lequel la construction nouvelle est subordonnée à la démolition des bâtiments existants sur le terrain concerné par le projet de construction, conformément à l'alinéa f) de l'article R. 123-11 du Code de l'urbanisme,

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures.

- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;

- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

- les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à

l’article Nh 2 :

− Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules,

− toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

− les divisions foncières conduisant à créer plus de deux lots, − le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour

création de logement, commerces, services, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou

l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles, groupées ou isolées, − le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d’éoliennes et de supports d’antennes.

− En secteur Nhd, outre les alinéas précédents, est interdite : toute construction nouvelle, sauf dans le cas visé à l'article Nh 2 concernant le secteur Nhd,

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

− Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à usage d'habitation, d'activités compatibles avec l'habitat ainsi que leurs dépendances et leurs annexes à condition qu'elles ne compromettent pas le bon fonctionnement d'exploitations agricoles en application des règles de réciprocité et que leur conception architecturale respecte le caractère d'ensemble du secteur dans lequel elles s'insèrent (cf. article Nh 11),

− l'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

- l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes sous réserve que : . cette extension n’excède pas 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (octobre 2009) sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol, cette extension maximale pouvant toutefois être réalisée par tranche ; . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le respect des dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural,

− A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 30 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.

− Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : • le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine et les dispositions précisées à l'article L. 111-3 du Code rural relatives aux règles de réciprocité (cf. article Nh 11), • les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés et nécessaires à des ouvrages ou travaux d’intérêt général ou aux constructions admises dans la zone Nh,

− Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines,

- en secteur Nhd, sont admises les constructions neuves à usage d'habitat et/ou d'activités compatibles avec l'habitat ainsi que les annexes à ces constructions sous réserve qu'elles soient précédées de la démolition des bâtiments existants sur le terrain concerné par le projet de construction, conformément à l'alinéa f) de l'article R. 123-11 du Code de l'urbanisme et sous réserve de respecter les dispositions des articles Nh 3 à Nh 14 du présent règlement.

NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pour les constructions et changements de destination admis à l’article Nh 2 (y compris en secteur Nhd), la superficie des terrains devra être adaptée pour s’assurer de la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et aux règles en vigueur.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article Nh 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nh 2, ainsi que la réalisation d’annexes (accolées) à la construction principale. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière et jamais inférieure à 3 m.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

NH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

limitée.

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas

L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article Nh 2, doit respecter les dispositions définies à l’article Nh 2 les concernant.

L’emprise au sol de constructions neuves réalisées à compter de la date d'approbation du présent P.L.U., ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction.

NH 10Hauteur maximale des constructions

Les extensions autorisées à l’article Nh 2 ne peuvent excéder la hauteur, à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.

Les constructions nouvelles à usage d’habitations, ne pourront excéder une hauteur maximale de 9 m au faîtage et 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

En conséquence : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. La pente des toitures des constructions principales à usage d'habitation sera comprise entre 40° et 50°, à l'exception des cas spécifiés ci-après. Les toitures des bâtiments annexes pourront être de plus faible pente. Les toitures-terrasses sont admises y compris sur la construction principale sous réserve qu’elles respectent un équilibre avec les toitures traditionnelles de la construction.

Les toitures-terrasses sont interdites : - sur les bâtiments de caractère ancien inventoriés au document graphique

conformément à la légende (cf. plan relatif aux éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme), - dans les périmètres de 500 mètres des monuments historiques.

Pour les couvertures de toute construction recevant des logements, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante.

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et

d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.

Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. Les constructions à usage d'habitation exclusivement en bois sont interdites. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.

Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions ou pour la réalisation des extensions admises à l'article Nh 2.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Clôtures : Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Les talus existants devront être préservés.

En cas d'édification de clôtures, sont interdites les plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents, les haies de résineux et de conifères.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. En conséquence, les clôtures seront constituées ou :

- de haies végétales arbustives composées d’essences locales, ou/et

- de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale n’excède 1,50 m, ou/et

- de mur bahut ou mur à moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage le tout ne pouvant excéder 1,80 m,

- de clôtures en bois ajourées autres que claustras d’une hauteur ne pouvant dépasser 1,80 m. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents ainsi

que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.

Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.

NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Cet article n'est pas réglementé.

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CHAPITRE IV - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX

SECTEURS Nr

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Nr est marquée par son caractère d'intérêt patrimonial, architectural et/ou paysager. Dans ce cadre–ci, y sont admis l’aménagement et la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la

destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis de construire,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Zone NR

Ce que la zone NR autorise, en clair

NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à

l’article Nr 2 :

− les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, − toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une

réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2, − toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2, − le changement de destination de hangars et bâtiments d’« élevage hors sol » pour

création de logement, commerce, service, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou

l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d’éoliennes et de supports d’antennes.

NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. − la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que : - la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre et ne crée par de logement supplémentaire par rapport à la situation avant sinistre, - le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre, - la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. − la restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques dudit bâtiment, − le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine (cf. article Nr 11) et les principes de réciprocité précisés à l'article L. 111-3 du Code rural,

- l’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50 % d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol. Cette extension maximale de 50% dans une limite de 50 m² pourra être réalisée par tranche. Cette extension doit être réalisée dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural.,

− A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 50 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

NR 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

NR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départementale. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et conçues pour être raccordées aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions et les dépendances, autorisées à l’article Nr 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies.

− Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nr 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

NR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article Nr 2, doit respecter les dispositions définies à l’article Nr 2 les concernant. Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les bâtiments à usage d'intérêt collectif.

NR 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

NR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE La note de recommandations architecturales annexée au présent règlement (cf. annexe 2) s’impose aux constructions, extensions, rénovations, travaux réalisés en secteur Nr. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

En conséquence : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article Nr 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. La pente des toitures des constructions principales à usage d'habitation restera comprise entre 40° et 50°. Les toitures des bâtiments annexes pourront être de plus faible pente. Pour les couvertures de toute construction recevant des logements, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. En rénovation et restauration, les couvertures des constructions principales doivent être conservées en ardoises. Les maçonneries seront soit enduites à l’exclusion des pierres d’encadrement, des chaînages en pierre de taille, soit jointoyées au même mortier sans accuser les joints en creux. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. Les constructions à usage d'habitation exclusivement en bois sont interdites. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.

Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article Nr 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. Les talus existants devront être préservés.

En conséquence, les clôtures en limite d’espace public seront constituées ou : - de haies végétales arbustives composées d’essences locales, dont la hauteur générale n’excède pas 2 m, ou - de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale n’excède pas 1,50 m, à condition d'être doublés de haies végétales composées d'essences locales, ou - de murets traditionnels ou de mur à moellons apparents d’une hauteur maximale de 1,5 m. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents ainsi

que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.

Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17, R.421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

NR 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

NR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Non réglementé.

NR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Pour l’application des dispositions de l’article Nr 2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

ANNEXES

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE N° 2 : ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

(complément à l'article 11 du règlement des zones concernées par des secteurs ou des bâtiments d'intérêt patrimonial et/ou paysager identifiés sur le plan des ''éléments du paysage, immeubles, sites, secteurs à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L. 123.1.7° du Code

de l'urbanisme'')

ANNEXE n° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE

STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA

AIRES

DE

CONSTRUCTION

STATIONNEMENT minimum à prévoir

HABITAT

III. ● Appartement en immeuble collectif et

groupe d’habitations

. 2 places par logement

Maison individuelle hors lotissement

. 2 places par logement

●●

Lotissement à usage d'habitation

. 2 places par logement sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements

Foyer de personnes âgées

. 1 place pour 5 logements

Logements locatifs avec prêts aidés

par l’Etat – article L 421-3 du code de

. 1 place par logement au maximum

l’urbanisme

ACTIVITES

IV. ∙ Etablissement industriel ou artisanal

-(selon besoins de l’activité), minimum 25 % de la surface hors œuvre brute

● Entrepôt

- 30 % de la surface hors oeuvre brute

∙ Commerces de

- moins de 150 m²

pas de minimum

- de 150 à 300 m² de surface

- minimum 3 places pour 100 m2 de surface de

de vente

vente

- plus de 300 m2 de surface de

- maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface

vente

hors œuvre nette des bâtiments commerciaux

avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100

m2 de surface de vente réalisée

● Bureau - services

- 60 % de la surface hors oeuvre nette

● Hôtel-restaurant

- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre

EQUIPEMENTS

V. ∙ Etablissement d'enseignement du 1er degré *

- 1 place par classe

∙ Stade - Terrain de sports *

- 10 % de la surface du terrain

❸ ∙ Salle de spectacle, de réunions *

- 1 place pour 5 personnes assises

● Lieu de culte

- 1 place pour 15 personnes assises

● Autres lieux recevant du public

- 50 % de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

► Les besoins en stationnement peuvent être satisfaits par la réalisation d’aires de stationnement mutualisées.

► Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation,

- sans que la largeur totale de l’emplacement

ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à

3.30m.

ANNEXE N° 2 ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11)

(complément à l'article 11 du règlement des zones concernées par des secteurs ou des bâtiments d'intérêt patrimonial identifiés au plan des ''éléments du paysage, immeubles, sites, secteurs à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L. 123.1.7° du Code de l'urbanisme'')

Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture.

Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.

Les dispositions suivantes devront être respectées. Toutefois, elles ne s’appliquent pas dans le cas de projet d’aménagement ou de construction directement liés aux activités agricoles, sauf dans le cadre de changement de destination d’un bâtiment d’intérêt architectural et patrimonial réalisé à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole.

a) Rénovation

La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.

Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).

Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions cidessus.

b) Construction

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.

On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, tuile, bois, enduits teints dans la masse,...).

Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons largement percés et, d'une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.

L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone.

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Limerzel fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.