Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Protection des elements de paysage et du patrimoine naturel et urbain#
Règles générales :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Règles spécifiques : Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 35° et 45°. La pente de toiture des dépendances et des annexes établies à l’arrière de la construction principale pourra être réduite jusqu’à 10%.
Les toitures-terrasses sont admises sous réserve : . qu’elles soient édifiées en annexes ou dépendances et à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique. Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas de constructions bordées par plusieurs voies ou en cas d'impossibilité devant être justifiée. . qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique, . qu’elles respectent les dispositions émises à l’article Ua 10 les concernant.
Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses et cas suivant). –
Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . Le bardage est seulement admis sur les dépendances. . Les constructions à usage d'habitation exclusivement en bois et les façades en bois sur rue sont interdites. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques) est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes et dépendances.
Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. . Les clôtures sur rue
Les clôtures sur rue et à l'intérieur des éventuelles marges de recul seront constituées soit par: - un mur en pierres ou moellons apparents dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,50 m ; - un mur bahut de 0,80 m de hauteur, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 1,50 m. - une haie vive entretenue, doublée ou non d'un grillage, dont la hauteur n'excèdera pas 1,50 m, . Les clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir, - un mur ou muret en pierres ou moellons apparents dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,50 m ; - grillages simples sur poteaux métalliques ou en bois ou palissades bois correctement traitées, d’une hauteur maximale de 2,00 m au-dessus du sol naturel doublés de haies végétales. - murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80 m ; surmonté ou non d'un dispositif à clairevoie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 2 m.
. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.