Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nd, Nl, Np
- 14 articles
- PLU de Limerzel, approuvé le 10/12/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les annexes, dépendances et les extensions des constructions à usage d’habitation existantes en zone N ne doivent pas excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage de la construction principale existante. La hauteur des autres constructions et des installations, admises à l'article N 2, n'est pas réglementée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Décembre 2018
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 et notamment : − toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N 2, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, à l’exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. − la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
- Conformément à l’arrêté préfectoral du 26 juin 2007, le site ne devra faire l’objet d’aucune activité pouvant porter atteinte au confinement des déchets et à l’intégrité de la couverture mise en place. En secteur Np :
- sont interdits toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En dehors des secteurs Np et Nd, peuvent être admis :
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
- les travaux de rénovation et de restauration de constructions existantes, sous réserve qu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination de la construction visée,
- toute extension des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserve que : . cette extension n'ajoute pas plus de 30 % d’emprise au sol par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (octobre 2009) et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments. Cette extension maximale, à considérer par rapport à l’emprise des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), peut être réalisée par tranche. . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural ;
− A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 30 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.
− Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
En secteur Np, peuvent être admis à titre exceptionnel :
- des travaux et ouvrages d’intérêt général, notamment : . ceux rendus nécessaires à la réalisation d’infrastructures lorsque leur réalisation n’est pas possible dans un autre secteur, . ceux liés et nécessaires à la gestion et au traitement des eaux pluviales sous réserve qu’ils soient justifiés par des raisons d’intérêt général et collectif.
En secteur Nd, peuvent être admis :
- les travaux, affouillements et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à la remise en état du site, dans le cadre et dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2007. - l’installation d’une unité de production d’énergie renouvelable
En secteur Nl, peuvent être admis, sous réserve d’une bonne insertion dans leur
environnement : - l’édification de constructions légères (sanitaires, local d’animation, aire de piquenique, …) et d’installations légères à condition d’être liées et nécessaires aux activités de loisirs de plein air admises sur le secteur, - les affouillements et exhaussements du sol sous condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à des travaux ou opérations d’intérêt général.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
− Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
II. Electricité, téléphone
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement Eaux usées En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Cette règle ne s’applique pas à l’extension de la construction à usage d’habitation existante en zone N, qui peut être admise à l’alignement de la voie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La réglementation de cet article est sans objet.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions légères et installations d’intérêt collectif admises à l’article N 2 n’est pas limitée.
L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article N 2, doit respecter les dispositions définies à l’article N 2 les concernant.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Les annexes, dépendances et les extensions des constructions à usage d’habitation existantes en zone N ne doivent pas excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage de la construction principale existante. La hauteur des autres constructions et des installations, admises à l'article N 2, n'est pas réglementée.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
En conséquence : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. Pour les couvertures de toute construction à usage d’habitation et de leur extension admise à l'article N 2, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions de type
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article N 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.
Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du P.L.U. sont classés espaces boisés à conserver, en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Y sont interdits : - les défrichements, - toute coupe ou abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection voire à la conservation du boisement. Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être supprimées pour être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique est soumis à déclaration auprès du Maire, qui pourra imposer la plantation d'essences identiques ou équivalentes, sauf dans le cadre de boisements soumis à un plan simple de gestion relevant du Code Forestier.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
CHAPITRE II -
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nh
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les secteurs Nh correspondent à des hameaux (secteur d’habitat aggloméré situé en milieu agricole ou naturel). Ces secteurs Nh peuvent recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
La zone Nh comprend : - un secteur Nhd dans lequel la construction nouvelle est subordonnée à la démolition des bâtiments existants sur le terrain concerné par le projet de construction, conformément à l'alinéa f) de l'article R. 123-11 du Code de l'urbanisme,
Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures.
- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
- les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Limerzel.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
− les dispositions de la "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrés au Code de l’Environnement,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
− les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,
− les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b)
Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
− Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c)
Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Article 5DEFINITIONS
− Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
● Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin*,
nécessaire à la culture des jardins.
Article 6DENSITE
I. Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. II. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent : ● faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 42123, ● être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport et de distribution
d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Des dispositions pénales sont notamment prévues aux articles L. 544-1 à L.544-4 du Code du patrimoine, à l'article L. 322-2 du Code pénal et aux articles 257-1 et 257-2 de la loi du 15 juillet 1980
• Article 322-1 du Code pénal : ''La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger''.
• Article 322-2 du Code pénal : ''L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : […]
.° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique''.
Article 10ESPACES BOISES 0*
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 1* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 2* En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE 11 - ZONES HUMIDES
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Décembre 2018
CHAPITRE 1 -
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.
Rappels
- L'édification des clôtures situées en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération.
- les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.