Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Limésy, approuvé le 29/05/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions destinées à l’habitation, à l’exploitation agricole et ses activités annexes doivent observer un recul minimum par rapport aux limites séparatives égal à : - la hauteur de la construction sans être inférieur à 5 mètres afin de respecter le voisinage.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Dans le cas de bâtiments agricoles destinés à changer de destination, la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris des annexes, ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions destinées à l’habitation et aux activités annexes à l’activité agricole ne doit pas excéder : - un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, - 11 m au faîtage, cheminées et superstructures exclues.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 180 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1.
Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement excède 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou
égale à 100 m2, sauf s'ils sont liés :
A la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics,
A la création de dispositifs de lutte contre les inondations et/ou le ruissellement,
A la réalisation d’aménagements de gestion alternative des eaux pluviales,
A la création d’un talus planté de type cauchois.
A l’activité agricole.
1.2. Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales, qu’elles soient mentionnées au
plan de zonage ou non.
1.3. Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A condition que leur localisation ou leur situation : - ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, - ne compromette pas les activités agricoles en raison notamment des structures d'exploitation ou de la valeur
agronomique des sols.
Sont seules autorisées 2.1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. 2.2. Les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme)
constituant un accessoire d’une exploitation agricole en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation agricole, soit dans une construction existante faisant éventuellement l’objet d’une extension, soit dans une nouvelle construction située à proximité immédiate du corps d’exploitation. 2.3. L’extension des constructions existantes ainsi que les annexes jointives ou non. 2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.5. A l’intérieur des clos-masures, les terrains aménagés pour l’accueil saisonnier des campeurs (d’avril à septembre) et des caravanes, à l’exclusion des mobil-homes et de toute installation fixe. 2.6. Les bâtiments repérés sur le plan de zonage par un indice B suivi d’un numéro d’ordre peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le changement de destination d’un bâtiment agricole doit impérativement faire ressortir ses caractéristiques. L’ajout de matériaux modernes peut être autorisé dès l’instant où ils ne dénaturent pas le bâtiment.
Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités: Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un effondrement
du sol. - La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
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- la construction d’annexes de faible importance, - la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation. Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement.
Article A 3Accès et voirie
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Accès 3.1
3.2 3.3. Voirie 3.4. 3.5. 3.6.
3.7.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante, à savoir un accès praticable pour un véhicule, y compris un véhicule de lutte contre les incendies. Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les entrées charretières doivent être implantées à 5 mètres en retrait de la limite d'emprise des voies existantes ou projetées. Les barrières n’ouvriront pas vers l’extérieur de la propriété.
Les voies nouvelles de desserte doivent être implantées au plus proche du niveau du terrain naturel et leur point de raccordement sera à une cote au plus égale à celle de la ou des voies existantes. Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie et protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent prendre en compte les contraintes hydrologiques et paysagères du site. Les nouvelles voies ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1. 4.1.1. 4.1.2.
4.2. 4.2.1. 4.2.2.
4.2.3.
Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines. Le pétitionnaire (lotisseur, constructeur, particulier, collectivité) prendra à sa charge la totalité des frais de raccordement au réseau sans préjudice des participations éventuellement exigibles (taxe d’aménagement et autres taxes et participations diverses). Assainissement eaux usées Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un prétraitement précédemment à leur évacuation dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel. Le raccordement doit s’effectuer par des canalisations souterraines. A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d'être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
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4.3. 4.3.1. 4.3.2.
4.3.3. 4.3.4.
4.3.5. 4.3.6.
4.3.7. 4.3.8. 4.3.9. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.
Assainissement eaux pluviales Tout rejet pluvial doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial s’il existe et s’il est de capacité suffisante, conformément au règlement d’assainissement pluvial en vigueur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans tous les cas, les débits d’eaux pluviales sortant des nouvelles opérations d’aménagement ne doivent pas constituer une aggravation des risques en aval par rapport à la situation préexistante. La gestion des eaux pluviales doit être conforme au règlement d’assainissement pluvial en vigueur. La création d’un dispositif de stockage doit être prévue par le constructeur lors de tout aménagement. En tout état de cause, les eaux pluviales s’écoulant sur les terrains imperméabilisés (toitures, voies d’accès, places de stationnement,…) doivent être récupérées et traitées sur la parcelle. Une attention particulière doit être portée à la qualité paysagère des dispositifs de gestion des eaux pluviales : végétalisation des ouvrages, plantation des abords, berges en pentes douces… La gestion des eaux pluviales doit être prévue, par l’aménageur, lors de la réalisation d’aires de stationnement sur des surfaces imperméabilisées. Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées autant que possible en matériaux perméables. Dans le cas de construction de bâtiment, la récupération des eaux de pluies devra être privilégiée. Les mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues. Les mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues. Electricité, télédistribution et téléphone Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée aux réseaux d'électricité, de télédistribution et de téléphone. Ces réseaux doivent être souterrains et les postes de transformation doivent être d'un modèle discret. Le pétitionnaire (lotisseur, constructeur, particulier, collectivité) prendra à sa charge la totalité des frais de raccordement au réseau sans préjudice des participations éventuellement exigibles (taxe d’aménagement et autres taxes et participations diverses).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Le terrain d'assiette des bâtiments agricoles destinés à changer de destination doit avoir une superficie minimale de 1 200 m².
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1
Les constructions destinées à l’habitation, à l’exploitation agricole et ses activités doivent être
implantées en observant un recul par rapport à la limite d’emprise publique existante ou projetée d’au
moins 15 mètres.
6.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est
accepté.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions destinées à l’habitation, à l’exploitation agricole et ses activités annexes doivent
observer un recul minimum par rapport aux limites séparatives égal à : - la hauteur de la construction sans être inférieur à 5 mètres afin de respecter le voisinage. - 20 mètres minimum des limites de la zone Nf. - 20 mètres minimum des alignements d’arbres classés. 7.2. Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté. 7.3. La construction de nouvelles installations nuisantes doit observer un recul minimal de 50m par rapport aux limites des zones urbaines, à urbaniser et naturelles.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
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Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Dans le cas de bâtiments agricoles destinés à changer de destination, la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris des annexes, ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10.1. La hauteur des constructions destinées à l’habitation et aux activités annexes à l’activité agricole ne doit
pas excéder : - un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, - 11 m au faîtage, cheminées et superstructures exclues. 10.2. La hauteur des constructions destinées à l’activité agricole ne doit pas excéder : - 15 m au faîtage, cheminées et superstructures exclues. 10.3. Dans le cas de la transformation ou de l’extension d’une construction, son faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords
Dans le cas des constructions destinées à l’habitation, à l’exploitation agricole et ses activités annexes : 11.1. Généralités 11.1.1. Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter le cadre créé par les immeubles avoisinants
et par le site. 11.1.2. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié. 11.1.3. En cas de transformation ou d'extension de constructions existantes destinées à l’habitation, de
construction d'annexes à l’habitation, celles-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble. 11.2. Adaptation au sol 11.2.1. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le
sol à la construction. 11.2.2. Sur les terrains plats, les seuils des rez-de-chaussée des bâtiments doivent se situer au-dessus du
terrain naturel mesuré en tout point de la façade. De plus, la cote du rez-de-chaussée doit se situer entre 0,20 m et 0,50m au-dessus du terrain naturel mesuré en tout point de la construction. 11.2.3. Sur les terrains en pente, aucune porte de rez-de-chaussée ou de sous-sol ne doit se trouver face au terrain amont. Aucun seuil ne doit se situer au dessous du terrain naturel mesuré en tout point de la façade. 11.3. Aspect 11.3.1. Sont interdits pour les constructions à usage d’habitation : ▪ Toute architecture ou copie d’architecture étrangère à la région, ▪ Les enduits imitant des matériaux tels que moellons, briques, pans de bois, marbres… ainsi que
l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre, ▪ L’emploi pour les murs de tous matériaux brillants, métalliques ou plastiques en dehors de ceux
éventuellement nécessaires aux dispositifs de production d’énergie renouvelable. 11.3.2. Les revêtements de façade des habitations doivent être choisis de préférence dans la gamme des ocres,
les teintes criardes et blanches sont interdites, la polychromie des façades doit être particulièrement soignée 11.3.3. La teinte des antennes paraboliques doit permettre leur intégration visuelle. 11.3.4. Les bâtiments agricoles doivent présenter des couleurs sombres et être constitués de matériaux mats. 11.4. Agrandissements Les agrandissements, garages et annexes attenants ou non ne sont admissibles que si leur aspect extérieur n'altère pas l'unité de la construction d'origine: proportion des ouvertures, menuiseries, pentes et aspect des couvertures similaires. 11.5. Clôtures 11.5.1. Des clôtures sur rue peuvent être créées : elles seront alors constituées de haies vives à l’alignement. En cas d’ajout d’un grillage à la haie, ce grillage, d'une hauteur maximale de 1,20m, sera placé à l’arrière de la haie depuis la rue. 11.5.2. Les végétaux utilisés en clôtures seront d’essences locales et seront à choisir parmi les essences suivantes ou similaires : charme commun, châtaignier, érable champêtre, aulne, houx commun, noisetier, ifs… Les résineux sont interdits.
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11.6. 11.6.1. 11.6.2. 11.6.3.
11.7. 11.7.1. 11.7.2.
11.7.3. 11.7.4.
11.7.5.
11.7.6.
11.7.7.
Ouvertures Des détails architecturaux doivent être mis en place afin d’éviter une façade ou pignon uni. Sur limite de propriété, les constructions devront présenter une façade ou pignon sans ouverture. Les huisseries doivent avoir un aspect homogène et leur couleur être en harmonie avec l’ensemble du bâti. Les couleurs criardes sont interdites. Toitures Les dispositifs de production d’énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisées. Les toitures sont en matériaux mats de tons ardoise, tuiles de terre cuite naturelle ou vieillie ou zinc. Elles peuvent également être en chaume. Les habitations doivent présenter au moins deux versants d’une pente compris entre 35 et 60°. Les charpentes, y compris celles composées de fermettes doivent présenter un débord en pignon et en long-pan d'au moins 35 cm, sauf sur limite de propriété. Pour les constructions adossées, les toitures monopentes sont admises aux conditions suivantes : - soit présenter une pente proche de celle de la construction principale, - soit que le plan contenant la pente soit sensiblement perpendiculaire au mur auquel elle s'adosse, - que son point le plus élevé reste en dessous du faîtage de la construction principale. Les toitures terrasse sont interdites sauf : - pour les constructions s'inscrivant dans la hauteur d'une dénivelée de terrain. - dans le cas d'architecture intégrée dans le site. Les matériaux translucides destinés à la création de puits de jour sont autorisés sur les toitures des bâtiments agricoles.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
13.2. Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales (hêtres, charmes, frênes, chênes, châtaigniers, merisiers, érables, noisetiers, houx, ifs...).
13.3. Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.4. Les limites séparatives doivent être plantées d’un alignement d’arbres d’espèces d’essences locales. 13.5. Les alignements d'arbres de haut jet nécessaires au maintien du cadre naturel et favorable à
l'agriculture doivent être sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés. 13.6. La construction de bâtiments agricoles en dehors des cours masures existantes doit s’accompagner à leur
pourtour de la plantation d’alignements d’arbres de haut jet.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de prescriptions particulières.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de LIMESY Plan Local d’Urbanisme Règlement
SOMMAIRE
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Sommaire du règlement Janvier 2013
LEXIQUE
Quelques définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement Note : les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du présent lexique.
Les occupations et utilisations du sol Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. L’autorisation, l’interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur de risque lié aux cavités outerraines La construction d’annexes de faible importance est autorisée dans ces secteurs sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La volonté municipale est d’autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri de jardin, une ‘’pièce de sommeil’’ supplémentaire ou d’améliorer le confort de leur habitation.
Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement accueillir les annexes en dehors de ces secteurs.
Les constructions nécessaires à l’activité agricole1 « Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : - les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) - les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) - les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci. (…) Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l’aménagement de gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d’exploitation)… »
Les voies La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, notamment pour les voies privées.
L’accès Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la surface de la parcelle.
1 Patrick Hocréitère « Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004
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Lexique du règlement Janvier 2013
La hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel.
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Lexique du règlement Janvier 2013
Titre I – Dispositions générales
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Dispositions générales Janvier 2013
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LIMESY.
Article 2
Portée
respective
du
règlement
et
des
autres
réglementations
relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles dits « d’ordre public » du règlement national d’urbanisme mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. - les dispositions du Code de l’Urbanisme édictant des règles de fond, telles que par exemple, les dispositions de l’article L.111-1-4 relatives aux entrées de ville, de l’article L.111-2 relatives à l’interdiction d’accès à certaines voies, de l’article L.111-3 relatives à la reconstruction des bâtiments à l’identique et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, … - Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan)
Article 3
Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l’article 1 est divisé :
- En une zone urbaine à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre II du présent règlement : Zone UB, Zone UE, Zone UP, Zone US, Zone UX.
- En une zone à urbaniser à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement : Zone AU Zone AUS
- En une zone agricole à laquelle s’appliquent respectivement les articles du chapitre du titre IV du présent règlement : Zone A Zone Ah
- En zones naturelles auxquelles s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre V du présent règlement : Zone Nf, Zone Nhe Zone Np.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
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Dispositions générales Janvier 2013
2. Par ailleurs, figurent également sur les documents graphiques conformément à la légende : - Les emplacements réservés délimités dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. - Les espaces boisés classés et plantations d’alignement à conserver ou à créer en application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. - Le report des périmètres de risque en application de l’article R.123-11b) par un tramage spécifique indépendant du zonage,
Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités: Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un effondrement
du sol. - La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
Dans les secteurs concernés par les risques naturels liés aux inondations et aux ruissellements:
Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- la réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- la construction d’annexes de faible importance, - la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation. Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement.
3. A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles qui déterminent l’ensemble des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après aux 16 articles qui vous définiront chaque zone :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Les occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement La superficie minimale des terrains constructibles L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’emprise au sol des constructions La hauteur maximale des constructions L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
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Dispositions générales Janvier 2013
Article 12 : Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Le coefficient d’occupation des sols Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Champ des adaptations mineures
1. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées, en principe, aux articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones. Toutefois, en vertu de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, s’agissant de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut déroger aux règles du PLU en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
2. La jurisprudence a dégagé le principe selon lequel « lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. »
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Titre 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
LES ZONES U SONT DES ZONES URBAINES DENSES A MOYENNEMENT DENSES, A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT, DE COMMERCES, D’EQUIPEMENTS, D'ACTIVITES D'ACCOMPAGNEMENT ET D’ACTIVITES ECONOMIQUES.
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Règlement – zones urbaines Janvier 2013
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB LA ZONE UB EST UNE ZONE URBAINE. ELLE CORRESPOND NOTAMMENT AUX PARCELLES LES PLUS DENSES DU BOURG OU A L’INTERIEUR DESQUELLES UNE FORTE DENSITE POURRA ETRE ADMISE
Note : la rédaction de l’article 7 écarte l’application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
____________
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.