Zone NHE
- Zone naturelle
- secteur Nhe
- 15 articles
- PLU de Limésy, approuvé le 29/05/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions destinées à l’activité de l’Institut Médico Pédagogique d’Etennemare doivent observer un recul par rapport à la limite d’emprise publique des voies existantes ou projetées d’au moins 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions destinées à l’activité de l’Institut Médico Pédagogique d’Etennemare doivent observer un recul minimum : - égal à la hauteur de la construction sans être inférieur à 5 mètres, - de 20 mètres minimum des limites de la zone Nf.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions La projection verticale au sol de toutes les constructions et annexes, y compris les décrochements et les saillies, ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 1 étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, - 11 mètres au faîtage, cheminées et superstructures exclues, - la distance horizontale séparant la construction des alignements opposés définis soit par un plan d'alignement ou à défaut par l'alignement de fait.
Le règlement de la zone NHE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 180 articles, avec une rechercheArticle NHE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1.
Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement excède 2 mètres et portant sur une superficie supérieure ou
égale à 100 m2, sauf s'ils sont liés :
A la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics,
A la création de dispositifs de lutte contre les inondations et/ou le ruissellement,
A la réalisation d’aménagements de gestion alternative des eaux pluviales,
A la création d’un talus planté de type cauchois.
1.2. Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales, qu'elles soient mentionnées au
plan de zonage ou non.
1.3. Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article Nhe 2.
Article NHE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont seules être autorisées: 2.1. Les constructions et installations nécessaires à l'activité de l’Institut Médico Pédagogique d'Etennemare,
sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone et de l’activité et qu’elles en respectent le caractère naturel. 2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics. 2.3. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition qu’il soit compatible avec le caractère de la zone et de l'activité.
Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités: Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un effondrement
du sol. - La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
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- la construction d’annexes de faible importance, - la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation. Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement.
Article NHE 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Accès 3.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence
d'une servitude de passage suffisante, à savoir un accès praticable pour un véhicule, y compris un véhicule de lutte contre les incendies. 3.2. Toute opération doit créer le minimum d’accès (en nombre et en dimension) sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.3. Les entrées charretières doivent être implantées à 5 mètres en retrait de la limite d'emprise des voies existantes ou projetées. Les barrières n’ouvriront pas vers l’extérieur de la propriété. Voirie 3.4. Les voies nouvelles de desserte doivent être implantées au plus proche du niveau du terrain naturel et leur point de raccordement sera à une cote au plus égale à celle de la ou des voies existantes. 3.5. Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie et protection civile. 3.6. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent prendre en compte les contraintes hydrologiques et paysagères du site. 3.7. Les nouvelles voies ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Article NHE 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1. Eau potable 4.1.1. Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines. 4.1.2. Le pétitionnaire (lotisseur, constructeur, particulier, collectivité) prendra à sa charge la totalité des frais
de raccordement au réseau sans préjudice des participations éventuellement exigibles (taxe d’aménagement et autres taxes et participations diverses). 4.2. Assainissement eaux usées 4.2.1. Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe en respectant ses caractéristiques. 4.2.2. A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
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4.3. 4.3.1.
4.3.2.
Assainissement eaux pluviales Tout rejet pluvial doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial s’il existe et s’il est de capacité suffisante, conformément au règlement d’assainissement pluvial en vigueur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans tous les cas, les débits d’eaux pluviales sortant des nouvelles zones urbanisées ne doivent pas constituer une aggravation des risques en aval par rapport à la situation préexistante.
4.3.3. 4.3.4. 4.3.5.
4.3.6. 4.3.7.
La gestion des eaux pluviales doit être conforme au règlement d’assainissement pluvial en vigueur. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle. La gestion des eaux pluviales doit être prévue, par l’aménageur, lors de la réalisation d’aires de stationnement sur les surfaces imperméabilisées. Cette gestion prendra en compte pour son dimensionnement les risques de pluies centennales tombant sur cette unité foncière. Dans le cas de construction d'un bâtiment, la récupération des eaux de pluies devra être privilégiée. Les mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues.
4.4. Electricité, téléphone et télédistribution 4.4.1. Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordé aux réseaux d'électricité,
de télédistribution et de téléphone. 4.4.2. Ces réseaux doivent être souterrains et les postes de transformation doivent être d'un modèle discret. 4.4.3. Le pétitionnaire (lotisseur, constructeur, particulier, collectivité) prendra à sa charge la totalité des frais
de raccordement au réseau sans préjudice des participations éventuellement exigibles (taxe d’aménagement et autres taxes et participations diverses). Article Nhe 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 5.1 En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle issue d’une unité foncière, après lotissement ou permis de construire valant division, ne doit pas avoir une superficie inférieure à 1000m².
Article NHE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1. Les constructions destinées à l’activité de l’Institut Médico Pédagogique d’Etennemare doivent observer
un recul par rapport à la limite d’emprise publique des voies existantes ou projetées d’au moins 5 mètres. 6.2. Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est
accepté.
Article NHE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Les constructions destinées à l’activité de l’Institut Médico Pédagogique d’Etennemare doivent observer un recul minimum : - égal à la hauteur de la construction sans être inférieur à 5 mètres, - de 20 mètres minimum des limites de la zone Nf. - de 20 mètres minimum des alignements d’arbres classés.
7.2. Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article NHE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article NHE 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
La projection verticale au sol de toutes les constructions et annexes, y compris les décrochements et les saillies, ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain.
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Article NHE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
10.1. La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 1 étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, - 11 mètres au faîtage, cheminées et superstructures exclues, - la distance horizontale séparant la construction des alignements opposés définis soit par un plan d'alignement ou à défaut par l'alignement de fait.
10.2. Dans le cas de la transformation ou de l’extension d’une construction, son faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article NHE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords
11.1. Généralités 11.1.1. Le soin à apporter pour l’intégration des constructions dans le site portera sur la couleur, sur la nature
des matériaux employés et sur le choix de l’emplacement du projet. 11.1.2. Le caractère naturel de la zone oblige le recours à des matériaux naturels. L’objectif est l’insertion dans
le paysage et le respect du cadre naturel. 11.1.3. En cas de transformation ou d'extension de constructions existantes, de construction d'annexes, celles-ci
doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble. 11.1.4. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié. 11.2. Adaptation au sol 11.2.1. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le
sol à la construction. 11.2.2. Sur les terrains plats, les seuils des rez-de-chaussée des bâtiments doivent se situer au-dessus du
terrain naturel mesuré en tout point de la façade. De plus, la cote du rez-de-chaussée doit se situer entre 0,20 m et 0,50m au-dessus du terrain naturel mesuré en tout point de la construction. 11.2.3. Sur les terrains en pente, aucune porte de rez-de-chaussée ou de sous-sol ne doit se trouver face au terrain amont. Aucun seuil ne doit se situer au dessous du terrain naturel mesuré en tout point de la façade. 11.3. Aspect 11.3.1. Sont interdits pour les constructions à usage d’habitation : ▪ Toute architecture ou copie d’architecture étrangère à la région, ▪ Les enduits imitant des matériaux tels que moellons, briques, pans de bois, marbres… ainsi que
l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre, ▪ L’emploi pour les murs de tous matériaux brillants, métalliques ou plastiques en dehors de ceux
éventuellement nécessaires aux dispositifs de production d’énergie renouvelable. 11.3.2. Les revêtements de façade des habitations doivent être choisis de préférence dans la gamme des ocres,
les teintes criardes et blanches sont interdites, la polychromie des façades doit être particulièrement soignée 11.3.3. La teinte des antennes paraboliques doit permettre leur intégration visuelle. 11.4. Agrandissements Les agrandissements, garages et annexes attenants ou non ne sont admissibles que si leur aspect extérieur n'altère pas l'unité de la construction d'origine: proportion des ouvertures, menuiseries, pentes et aspect des couvertures similaires.
11.5. 11.5.1. 11.5.2. 11.5.3.
Ouvertures Des détails architecturaux doivent être mis en place afin d’éviter une façade ou pignon uni. Sur limite de propriété, les constructions devront présenter une façade ou pignon sans ouverture. Les huisseries doivent avoir un aspect homogène et leur couleur être en harmonie avec l’ensemble du bâti. Les couleurs criardes sont interdites.
11.6. Toitures Les dispositifs de production d’énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisées.
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Article NHE 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article NHE 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1. Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
13.2. Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales (hêtres, charmes, frênes, chênes, châtaigniers, merisiers, érables, noisetiers, houx, ifs...).
13.3. Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.4. Les limites séparatives doivent être plantées d’une haie ou d’un alignement d’arbres d’espèces d’essences locales.
13.5. Le terrain d’assiette des bâtiments voués à changer de destination doit contenir au moins trois arbres de moyenne tige.
13.6. Les arbres abattus doivent être remplacés.
Article NHE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article NHE 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article NHE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements,
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NHE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de LIMESY Plan Local d’Urbanisme Règlement
SOMMAIRE
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Sommaire du règlement Janvier 2013
LEXIQUE
Quelques définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement Note : les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du présent lexique.
Les occupations et utilisations du sol Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. L’autorisation, l’interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur de risque lié aux cavités outerraines La construction d’annexes de faible importance est autorisée dans ces secteurs sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La volonté municipale est d’autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri de jardin, une ‘’pièce de sommeil’’ supplémentaire ou d’améliorer le confort de leur habitation.
Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement accueillir les annexes en dehors de ces secteurs.
Les constructions nécessaires à l’activité agricole1 « Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : - les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) - les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) - les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci. (…) Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l’aménagement de gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d’exploitation)… »
Les voies La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, notamment pour les voies privées.
L’accès Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la surface de la parcelle.
1 Patrick Hocréitère « Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004
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Lexique du règlement Janvier 2013
La hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel.
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Lexique du règlement Janvier 2013
Titre I – Dispositions générales
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Dispositions générales Janvier 2013
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LIMESY.
Article 2
Portée
respective
du
règlement
et
des
autres
réglementations
relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles dits « d’ordre public » du règlement national d’urbanisme mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. - les dispositions du Code de l’Urbanisme édictant des règles de fond, telles que par exemple, les dispositions de l’article L.111-1-4 relatives aux entrées de ville, de l’article L.111-2 relatives à l’interdiction d’accès à certaines voies, de l’article L.111-3 relatives à la reconstruction des bâtiments à l’identique et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, … - Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan)
Article 3
Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l’article 1 est divisé :
- En une zone urbaine à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre II du présent règlement : Zone UB, Zone UE, Zone UP, Zone US, Zone UX.
- En une zone à urbaniser à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement : Zone AU Zone AUS
- En une zone agricole à laquelle s’appliquent respectivement les articles du chapitre du titre IV du présent règlement : Zone A Zone Ah
- En zones naturelles auxquelles s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre V du présent règlement : Zone Nf, Zone Nhe Zone Np.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
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Dispositions générales Janvier 2013
2. Par ailleurs, figurent également sur les documents graphiques conformément à la légende : - Les emplacements réservés délimités dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. - Les espaces boisés classés et plantations d’alignement à conserver ou à créer en application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. - Le report des périmètres de risque en application de l’article R.123-11b) par un tramage spécifique indépendant du zonage,
Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités: Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance, - La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un effondrement
du sol. - La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités souterraines.
Dans les secteurs concernés par les risques naturels liés aux inondations et aux ruissellements:
Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements :
- la réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des habitations,
- la construction d’annexes de faible importance, - la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation. Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de lutte contre le ruissellement.
3. A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles qui déterminent l’ensemble des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après aux 16 articles qui vous définiront chaque zone :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Les occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement La superficie minimale des terrains constructibles L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’emprise au sol des constructions La hauteur maximale des constructions L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
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Dispositions générales Janvier 2013
Article 12 : Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Le coefficient d’occupation des sols Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Champ des adaptations mineures
1. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées, en principe, aux articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones. Toutefois, en vertu de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, s’agissant de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut déroger aux règles du PLU en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
2. La jurisprudence a dégagé le principe selon lequel « lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. »
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Dispositions générales Janvier 2013
Titre 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
LES ZONES U SONT DES ZONES URBAINES DENSES A MOYENNEMENT DENSES, A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT, DE COMMERCES, D’EQUIPEMENTS, D'ACTIVITES D'ACCOMPAGNEMENT ET D’ACTIVITES ECONOMIQUES.
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Règlement – zones urbaines Janvier 2013
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB LA ZONE UB EST UNE ZONE URBAINE. ELLE CORRESPOND NOTAMMENT AUX PARCELLES LES PLUS DENSES DU BOURG OU A L’INTERIEUR DESQUELLES UNE FORTE DENSITE POURRA ETRE ADMISE
Note : la rédaction de l’article 7 écarte l’application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.