Rubrique AA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres.
4.3. Constructions en toiture terrasse Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres.
Pour les constructions à usage agricole, la hauteur de faîtage ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, au-delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d’aspect. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n’est fixée sauf :
Intitulé du document : – QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en aspect et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après.
Le blanc pur, les tonalités vives et brillantes sont interdites.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique, de l'utilisation des énergies ou de ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine.
La tonalité des enduits et/ou bardages doivent s'inscrire dans une gamme de tons légèrement ocrés.
Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat.
L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat.
Les matériaux translucides ou transparents sont admis pour les abris de piscine, les verrières et les serres.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans et respectent une inclinaison minimale de 30°. Les toitures en terrasse sont autorisées.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée :
Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 15°.
La tonalité des toitures des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale.
Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les serres, les verrières et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée.
Les « chiens assis » sont interdits.
Les teintes à dominante sombre et mate seront privilégiées. L’utilisation de couleurs blanches, vives et réfléchissantes est interdite. Les bardages en bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement.
Les clôtures constituées de plaques et de poteaux d’aspect bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètre maximum par rapport au niveau naturel du sol.
Les clôtures seront constituées soit : - d'un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d’éléments de clôture à l’exclusion des ajourés de béton. L’usage de couleurs vives est interdit. Le muret sera réalisé avec un enduit dont la tonalité sera identique à la construction principale ou dans une gamme de tons légèrement ocrés. - d'un grillage doublé d'une haie végétale.
Pour les clôtures de nature agricole, il n’est pas fixé de règle.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
La tonalité des toitures des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale.
L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat.
Les matériaux translucides ou transparents sont admis pour les abris de piscine, les verrières et les serres.
Seule la tuile plate de ton brun vieilli, l'ardoise ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont autorisés.
Les toitures des constructions principales seront au moins à deux pans et respecteront une inclinaison minimale de 30°. Les toitures en terrasse sont autorisées.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée :
Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 15°.
Les « chiens assis » sont interdits.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement.
Les clôtures constituées de plaques et de poteaux d’aspect bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
La hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètre maximum par rapport au niveau naturel du sol.
Les clôtures seront constituées soit : - d'un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d’éléments de clôture à l’exclusion des ajourés de béton. L’usage de couleurs vives est interdit. Le muret sera réalisé avec un enduit dont la tonalité sera identique à la construction principale ou dans une gamme de tons légèrement ocrés. - d'un grillage doublé d'une haie végétale.
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
1.1. Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
1.2. Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de les détruire, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre.
1.3. Pour les bâtiments agricoles (hors habitation de l’exploitant) : Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :
Les aménagements végétalisés devront accompagner l’implantation du futur bâtiment agricole et seront organisés en îlots répartis de façon aléatoire sur la parcelle. L'organisation en bande linéaire mono-essence sera à éviter et des haies champêtres seront préférées. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.
2.1 - Il n’est pas fixé de règle sauf en secteurs Aa dans lesquels au moins :
a) 20% des surfaces libres de toute construction doivent être préservés en pleine terre et végétalisés. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation, au choix :
b) 10% minimum des surfaces libres de toute construction doivent être composé en espaces verts végétalisés complémentaires.
2.2 - Modalités de prises en compte des espaces végétalisés complémentaires.
Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 2.1 selon un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :
Intitulé du document : – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1.2. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
1.3. L’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible Les cheminements piétons devront à ce titre présenter une largeur de 1,40 m minimum sans obstacle et les passages piétons devront être aux normes accessibilité.
Intitulé du document : Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation.
Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur.
Toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.
En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial) sous réserve de l’accord de son gestionnaire.
Toutefois, en cas d’existence du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les constructions devront s’y raccorder. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
2.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 2.3. Desserte électrique et télécommunication Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
Il n’est pas fixé de règle.
N
Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
Pièce
5
Objet Approuvé le Révisé le Modifié le Mis à jour le
1, rue Niepce - 45700 Villemandeur
U
PLU de Lindry, approuvé le 17/12/2020, 8 rubriques pour la zone AA.
Secteur du plan : Aa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.