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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : - l'autoroute A 11 : 100 mètres de part d’autre de l’axe de la voie - la RD 723 : 75 mètres de part d’autre de l’axe de la voie La RD723 bénéficie de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 35 mètres à partir de l'axe de la voie sur la zone d’activités du Point du Jour. Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

5 CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

6 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions

PROJET

avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

6.1 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2 RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA

LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3 TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4 TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8 PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2018.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir annexe 5).

9 EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clPROJET ôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 17 septembre 2018 du Conseil municipal.

10 DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

11 OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;

• et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE

1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

2 ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accèsPROJET (notamment accès agricole). Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés… à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. En cas de suppression d’éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage, il sera exigé la replantation de plantations d’essences locales, en quantité et/ou linéaire équivalent. Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

3 ELEMENTS DE BATIS ET URBAINS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Concernant les murs traditionnels protégés, une démolition partielle sera autorisée pour permettre l’accès à la parcelle.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement Ces ensembles bâtis, bâtiments ou édifices sont soumis aux prescriptions suivantes :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

UL - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ul – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Hormis les extensions* et les annexes* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinationPROJEsT suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Habitation* sauf celles mentionnées à l’article 2,

- « Commerces et activités de service* »

- « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Dans le secteur Ul (à l’exclusion du secteur Ul1) : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Dans le secteur Ul1 : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est interdit le changement de destination si la nouvelle sous-destination correspond à du logement. Le changement de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » est autorisé dans les conditions définies à l’article 2.

Ul – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UL - ARTICLE 2

Ul – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Sont admises, les extensions mesurées*, les annexes* et les changements de destination des constructions existantes non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Logement* à condition :

o que l’emprise au sol* des annexes* n’excède pas 30 m² (extensions comprises) ;

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

o d’une bonne intégration à l’environnement.

- « Commerces et activités de service* » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » à condition :

o qu'il n'en résulte pasPROJET pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*.

Sont admises, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Habitation* à condition :

o qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction*)

o que la surface de plancher* ne dépasse pas 120 m² par logement ; o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente

au regard de la nature de l’activité, o qu’elles soient localisées à proximité ou au sein des constructions à

surveiller ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction*; toutefois des logements

de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.

Dans le secteur indicé Ul1 : Sont également admis les extensions mesurées, les annexes et les changements de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous réserve :

o qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

Ul – 2.2

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve :

o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

N - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

N – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11, la RD 723 et la voie ferrée, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Dans les secteurs Ni et Nli,

Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, interdisent d’autres occupations et utilisations du sol (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) :

Sont admis :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pasPROJET atteinte à la sauvegarde des paysages.

• Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

O l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018) ;

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre

le volume existant et l'extension réalisée ; o l'activité agricole n’est pas compromise ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate.

• Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O l’emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², extensions* comprises

(hormis pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne doit pas dépasser 3.50 mètres à l’égout du toit ou au

sommet de l’acrotère.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 40m²

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admises les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation forestière à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité PROJET foncière si l’ensemble des conditions est réuni : O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

Dans le secteur Ni : Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni : o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

Dans le secteur Nli : Sont également admises, les nouvelles constructions* et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

142

N – 2.2

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

o qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,

o que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.

- Hébergement touristique* (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier* à condition que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.

Sont également admises, les changements de destination* :

- à destination d’habitation* s’ils sont destinés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.

- à destination d’« Equipements d’intérêt collectif et services publics » aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées

o qu’ils visent la conservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère édifié avant le 22 juin 1998.

Types d’activités

PROJET

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont admis les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

Dans le secteur Nli : Sont également admis dans le secteur Nli, les types d’activités suivants :

- les abris inhérents aux jardins familiaux d’une emprise au sol inférieure à 20 m² par abri.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4 REGLES GRAPHIQUES D’IMPLANTATION

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles peuvent fixer des reculs minimum obligatoires. Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…). Ces règles peuvent également fixer des lignes d’accroche des constructions, c’est-à-dire qu’une des façades de la construction doit s’implanter sur cette ligne afin de constituer un front bâti en retrait de l’alignement*.

PROJET

5 ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs). Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière

plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

6 LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 15148 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

7 EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

8 PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJET DEFINIS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-41 DU CODE DE L’URBANISME

A l’intérieur de ces périmètres, seuls sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation de la zone :

- Les travaux ayant pour objet l’adaptatioPROJnET , la réfection des constructions et installations existantes,

- L’extension mesurée des constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o L’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m², o L’emprise au sol créée en extension ne doit pas excéder 20 m² o La desserte existante par les équipements est satisfaisante, o Un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée.

- Les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

9 BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Une fiche en annexe 5 présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.

10 PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

11 ENTITES ARCHEOLOGIQUES

Ul – 3.1

N – 3.1

séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit à au moins 5 mètres en recul* Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

- Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

- Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* PROJET

n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres de l’autre limite séparative, - soit en retrait au moins égal à 3 mètres.

Les annexes d’habitations* inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à 1 mètre minimum.

Dans les secteurs indicés Ni et Nli : Les constructions en bande ou d'un seul tenant doivent être limitées.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 430m²

3.2.4.

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans la zone N à l’exclusion des secteurs, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ul – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des voies* et emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives Non règlementé.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières Non règlementé.

UL - ARTICLE 4

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*. La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation* existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

N – 3.2

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Non règlementé.

Dans la zone N à l’exclusion des secteurs : L’emprise au sol* cumulée des extensions des bâtiments existants* à destination d’habitation* ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018). L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 30 m² par abri.

Dans le secteur Ni : L’emprise au sol* cumulée des extensions ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018). L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI.

Dans le secteur Nli : L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 30 % de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière. L’emprise au sol* des abris inhérents PROJET aux jardins familiaux est limitée à 20m² par bâtiment* ou groupe d’abris.

81 70 258 103 201 420 75

ANNEXE 6 : LISTE DES ENSEMBLES BATIS, DES BATIMENTS OU LES EDIFICES REPERTORIES EN VERTU DU L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Secteur et zonage La Richardière - zone A La Mabiterie - zone U Château du Bourg - Zone U Château du Coteau - zone U La Ferté - Ferme - Zone A La Ficheterie - Zone A Le Grand Pâtis - Zone A La renauderie - Zone A Palais Briau - Zone N L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A Michaudière - Zone U Michaudière - Zone U La Renauderie - Zone A La Renauderie - Zone A La Renauderie - Zone A La Gouchère - Zone A La Gouchère - Zone A La Gouchère - Zone A La Ville Bellée - Zone A La Ville Bellée - Zone A La Ville Bellée - Zone A

Emprise au sol du bâtiment en m² 565 930 542 725 405 528 413 349 995 329 54 298 328 171 149 144 125 292

PROJET

241 162 811 483 165 223 175 120 272 169 284 143 188

Cf. fiches détaillées en annexe du règlement.

S’ajoutent à cette liste les murs en pierre identifiés dans le centre-bourg de Varades sur les documents graphiques du règlement.

ANNEXE 7 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme sont les suivants :

Désignation

Emprise en m²

Bénéficiaire

1 Equipements scolaires et de sécurité - Rue Pasteur 2 Rectification de la voirie - Rue de l'Espérance 3 Création de chemin 4 Station d'épuration 5 Continuité piétonne - Rue M. Foch-Eglantiers 6 Création de chemin 7 Giratoire RN 23/RD 30 au Point du Jour 8 Création de chemin 9 Création de chemin

5058 Commune de Varades 151 Commune de Varades 223 Commune de Varades

15549 Commune de Montrelais 504 Commune de Varades 59 Commune de Varades

12300 Commune de Varades 1472 Commune de Varades 3330 Commune de Varades

ANNEXE 8 : CARTE D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DU SCHEMA ROUTIER DU DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE

ANNEXE 9 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE STOCKAGE PRECONISES DANS LE CADRE DE L’ETUDE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES A URBANISER

ANNEXE 10 : RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES SUR LE SECTEUR DE LA MEILLERAIE

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont

également reportées sur la plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques recensées par la DRAC est portée en annexe 4 du présent règlement) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

PROJET

3 REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » A titre d’information, les périmètres de réciprocité des sites d’exploitations sont précisés dans le rapport de présentation (partie I chapitre 1 § 4.5 L’ACTIVITE AGRICOLE). Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3

Ul – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes,

formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de

toits, éléments de toiture).

PROJET

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être

autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que

toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration,

transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire

l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la

construction principale.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de

production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une

insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades Est interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types

4.1.4.

4.1.5. Ul – 4.2

de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, panneaux de brandes, …), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation ;

- Soit d’une grille ou d’un grillage ; - Soit d’une clôture pleine éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie,

ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

PROJET

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1 Ul – 5.2

Ul – 5.3

UL - ARTICLE 6

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

PROJET

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures

4.1.4. 4.1.5.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à PROJETclaire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Dans les secteurs Ni et Nli : La mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

N – 4.2

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N - ARTICLE 5

N – 5.1 N – 5.2

N – 5.3

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement PROJET

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer àPROJET la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Dans les secteurs Ni et Nli : Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, régissent les plantations nouvelles (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

N - ARTICLE 6

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Rubrique N 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ul – 7.1 7.1.1. 7.1.2.

7.1.3.

Ul – 7.2

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte PROJET de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

N – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1.

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit PROJET être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 723. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

N – 7.2

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Ul – 8.2

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie Non réglementé.

Electricité En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées

dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf

contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage

d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées

par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est

interdite.

PROJET

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ul – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UR

CARACTERE DU SECTEUR UR

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion

PROJET

totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées

N – 8.2 N – 8.3

et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1 : PREAMBULE ET LEXIQUE .................................................................................... 3 PREAMBULE .......................................................................................................... 5 LEXIQUE ............................................................................................................... 9

TITRE 2 :

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................... 19 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ......................................................21 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ................................................................26 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION ...........................................................................................................................30 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU ............................................31 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION.................................................................................................35 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ................37 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ...............................38

TITRE 3 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..................................... 39 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA .......................................................41 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB .......................................................51 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue .......................................................63 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ul ........................................................73 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UR .......................................................83

TITRE 4 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................... 93 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU .....................................................95 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUE .................................................103 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL..................................................111 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AUE .................................................119

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................. 123

TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ... 139

TITRE 7 : ANNEXES ......................................................................................................... 153 Annexe 1 : liste des espèces invasives......................................................................................154 Annexe 2 : liste des espèces autochtones .................................................................................160 Annexe 3 : caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets............................................................................................161 Annexe 4 : Liste des entités archéologiques ..............................................................................163 Annexe 5 : liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en zones A et N à vocation d'habitation, d'hébergement touristique de loisirs et leurs annexes ........164 Annexe 6 : liste des ensembles bâtis, des bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme .......................................................................................165 Annexe 7 : Liste des emplacements reservés ............................................................................166 Annexe 8 : carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du département LoireAtlantique ..........................................................................................................167 annexe 9 : caractéristiques des ouvrages de stockage préconisés dans le cadre de l’étude de zonage des eaux pluviales dans les zones à urbaniser ......................................................169 Annexe 10 : recommandations architecturales sur le secteur de la Meilleraie ..............................171

TITRE 1 : PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Approbation - septembre 2018 – avril 2024

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Varades.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.