Intitulé du document : 4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : - l'autoroute A 11 : 100 mètres de part d’autre de l’axe de la voie - la RD 723 : 75 mètres de part d’autre de l’axe de la voie La RD723 bénéficie de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 35 mètres à partir de l'axe de la voie sur la zone d’activités du Point du Jour. Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.
5 CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.
6 ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
PROJET
avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
6.1 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
6.2 RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA
LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
6.3 TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
6.4 TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
7 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
8 PERMIS DE DEMOLIR
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2018.
Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir annexe 5).
9 EDIFICATION DES CLOTURES
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clPROJET ôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 17 septembre 2018 du Conseil municipal.
10 DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
11 OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
• et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE
1 ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.
2 ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accèsPROJET (notamment accès agricole). Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés… à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. En cas de suppression d’éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage, il sera exigé la replantation de plantations d’essences locales, en quantité et/ou linéaire équivalent. Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.
3 ELEMENTS DE BATIS ET URBAINS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Concernant les murs traditionnels protégés, une démolition partielle sera autorisée pour permettre l’accès à la parcelle.
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement Ces ensembles bâtis, bâtiments ou édifices sont soumis aux prescriptions suivantes :
- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
UL - ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Ul – 1.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Hormis les extensions* et les annexes* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinationPROJEsT suivantes :
- Exploitation agricole ou forestière*,
- Habitation* sauf celles mentionnées à l’article 2,
- « Commerces et activités de service* »
- « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
Dans le secteur Ul (à l’exclusion du secteur Ul1) : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.
Dans le secteur Ul1 : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est interdit le changement de destination si la nouvelle sous-destination correspond à du logement. Le changement de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » est autorisé dans les conditions définies à l’article 2.
Ul – 1.2
Usages et affectations des sols et types d’activités
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,
- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- les dépôts de véhicules hors d’usage,
- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,
UL - ARTICLE 2
Ul – 2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Sont admises, les extensions mesurées*, les annexes* et les changements de destination des constructions existantes non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :
- Logement* à condition :
o que l’emprise au sol* des annexes* n’excède pas 30 m² (extensions comprises) ;
o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
o d’une bonne intégration à l’environnement.
- « Commerces et activités de service* » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » à condition :
o qu'il n'en résulte pasPROJET pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;
o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*.
Sont admises, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :
- Habitation* à condition :
o qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction*)
o que la surface de plancher* ne dépasse pas 120 m² par logement ; o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente
au regard de la nature de l’activité, o qu’elles soient localisées à proximité ou au sein des constructions à
surveiller ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction*; toutefois des logements
de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.
Dans le secteur indicé Ul1 : Sont également admis les extensions mesurées, les annexes et les changements de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous réserve :
o qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
Ul – 2.2
o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;
o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*
Types d’activités
Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve :
o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ;
o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.
N - ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
N – 1.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
N – 1.2
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11, la RD 723 et la voie ferrée, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
Dans les secteurs Ni et Nli,
Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, interdisent d’autres occupations et utilisations du sol (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).
N - ARTICLE 2
N – 2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans toute la zone N (y compris les secteurs) :
Sont admis :
• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pasPROJET atteinte à la sauvegarde des paysages.
• Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
O l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018) ;
O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre
le volume existant et l'extension réalisée ; o l'activité agricole n’est pas compromise ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité
immédiate.
• Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :
O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes
O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O l’emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², extensions* comprises
(hormis pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne doit pas dépasser 3.50 mètres à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère.
Bâtiment principal
15 m maximum
Annexe ≤ 40m²
Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admises les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Exploitation forestière à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité PROJET foncière si l’ensemble des conditions est réuni : O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.
Dans le secteur Ni : Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :
- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni : o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.
Dans le secteur Nli : Sont également admises, les nouvelles constructions* et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
N – 2.2
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :
o qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,
o que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.
- Hébergement touristique* (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier* à condition que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.
Sont également admises, les changements de destination* :
- à destination d’habitation* s’ils sont destinés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité ;
o qu’il soit édifié un seul logement de fonction ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.
- à destination d’« Equipements d’intérêt collectif et services publics » aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées
o qu’ils visent la conservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère édifié avant le 22 juin 1998.
Types d’activités
PROJET
Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont admis les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admis les types d’activités suivants :
- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
Dans le secteur Nli : Sont également admis dans le secteur Nli, les types d’activités suivants :
- les abris inhérents aux jardins familiaux d’une emprise au sol inférieure à 20 m² par abri.