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Le règlement de Loireauxence, texte intégral

75 articles repris mot pour mot du document opposable 44213_PLU_20240402, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1 : PREAMBULE ET LEXIQUE .................................................................................... 3 PREAMBULE .......................................................................................................... 5 LEXIQUE ............................................................................................................... 9

TITRE 2 :

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................... 19 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ......................................................21 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ................................................................26 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION ...........................................................................................................................30 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU ............................................31 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION.................................................................................................35 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ................37 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ...............................38

TITRE 3 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..................................... 39 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA .......................................................41 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB .......................................................51 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue .......................................................63 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ul ........................................................73 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UR .......................................................83

TITRE 4 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................... 93 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU .....................................................95 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUE .................................................103 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL..................................................111 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AUE .................................................119

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................. 123

TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ... 139

TITRE 7 : ANNEXES ......................................................................................................... 153 Annexe 1 : liste des espèces invasives......................................................................................154 Annexe 2 : liste des espèces autochtones .................................................................................160 Annexe 3 : caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets............................................................................................161 Annexe 4 : Liste des entités archéologiques ..............................................................................163 Annexe 5 : liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en zones A et N à vocation d'habitation, d'hébergement touristique de loisirs et leurs annexes ........164 Annexe 6 : liste des ensembles bâtis, des bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme .......................................................................................165 Annexe 7 : Liste des emplacements reservés ............................................................................166 Annexe 8 : carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du département LoireAtlantique ..........................................................................................................167 annexe 9 : caractéristiques des ouvrages de stockage préconisés dans le cadre de l’étude de zonage des eaux pluviales dans les zones à urbaniser ......................................................169 Annexe 10 : recommandations architecturales sur le secteur de la Meilleraie ..............................171

TITRE 1 : PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Approbation - septembre 2018 – avril 2024

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Varades.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UA - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ua – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Commerce de gros*,

- Industrie*,

PROJET

- Entrepôt*.

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Dans le périmètre de centralité commerciale défini aux documents graphiques du règlement : Est interdit le changement de destination* des constructions ayant la destination de commerce et activités de service à rez-de-chaussée sur rue, à l’exception de la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Ua – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UA - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Ua – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, industrie*, et entrepôt* à condition :

o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Périmètres d’attente de projet :

Dans le périmètre d’attente à 5 ans, définis au titre de article L.151-41 du code de l’urbanisme en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement global, seuls les constructions, installations ou travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes sont autorisées dans les conditions définies dans les dispositions générales (chapitre 2).

Ua – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la

commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère

du secteur ;

PROJET

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les

rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter

ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances

et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP : Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article Ua1 sont admises à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ua – 3.1

Sauf indication graphique contraire, l’implantation le long des emprises publiques n’est pas règlementée.

3.2.2. Limites séparatives

Les bâtiments (hors bâtiments annexes*) doivent être implantés :

PROJET

- soit d'une limite à l'autre,

- soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative.

Les bâtiments annexes* doivent être implantées : - soit d'une limite à l'autre,

- soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de l’autre limite séparative,

- soit en retrait au moins égal à 1 mètre.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UA - ARTICLE 4

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- en façade sur rue : 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* - hauteur maximale totale : 13 mètres - 2 niveaux + comble ou attique et comble. En cas d’attique, le retrait de l’attique par rapport à la façade principale doit au moins être égal à 1,5 mètre. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 2 niveaux en cas de toiture à deux pentes.

7 R+ 1 + Comble

7 1,5

R+ 1 + Attique et comble

PROJET

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire*, située au-delà de la bande principale* de 25 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement*, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 3.5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 6 mètres au faitage.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ua – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon ;

- Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant. Le long de la RD723, les murs édifiés à l’alignement auront une hauteur minimale de 1,5 mètre.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UA - ARTICLE 3

Ua – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions.

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la

PROJET

construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures seront à pentes supérieures à 35°. Les toitures terrasse* sont autorisées uniquement pour les extensions* des constructions existantes, sous réserve d’une bonne intégration architecturale avec les constructions voisines. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, les toitures terrasse pourront être autorisées. Dans tous les cas, une bonne intégration à l’environnement sera assurée. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types

de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Le long de la RD723, les murs s’élèveront à au moins 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’un mur plein en maçonnerie enduite ou apparente ; - Soit d’un muret surmonté d’une grille éventuellement doublé d’une haie vive

d’essences locales diversifiées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine PROJET public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Ua – 4.2

UA - ARTICLE 5

Ua – 5.1

Ua – 5.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23PROJET du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2).

Ua– 5.3

UA - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V), à l’exception du secteur Denfert Rochereau couvert par une orientation d’aménagement et de programmation au PLU pour lequel il n’est pas exigé

la création de places de stationnement compte tenu du nombre de places existantes à proximité.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ua – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés PROJET selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Ua – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

UA - ARTICLE 8

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ua – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

PROJET

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Ua – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité

Ua – 8.3

la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB

CARACTERE DU SECTEUR UB

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ue – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les sous-secteurs et secteurs indicés Ue Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes

- « Exploitation agricole ou forestière »*,

- Habitation* (y compris les extensions* et les annexes*), sauf celles destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités dans les conditions définies à l’article 2,

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone, sauf cas prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

Dans le sous-secteur Ueb (secteur à vocation artisanale, d’entrepôt et industrielle) Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont également interdites les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- « Artisanat et commerce de détail »* et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »* sauf celles accessoires à une activité industrielle ou

artisanale dans les conditions définies à l’article 2, ou cas précisé dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

Ue – 1.2

UE - ARTICLE 2

Ue – 2.1

Dans le sous-secteur Uec (secteur à vocation commerciale) Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont également interdites les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Industrie*,

- Entrepôts* non nécessaires au fonctionnement d’une activité à destination de « commerce ou activités de service »* existante*,

Les bâtiments à usage commercial dont la surface de plancher* est inférieure à 200 m² sont également interdits.

Dans le sous-secteur Uef-i (secteur à vocation ferroviaire) Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont également interdites les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Bureau* et entrepôt* qui ne sont pas directement liées à une activité ferroviaire ou qui ne nécessitent pas la proximité du réseau ferré.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans tous les sous-secteurs et secteurs indicés Ue Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sous-destination

ou type d’activités autorisé dans le secteur, - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances

classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations PROJET

légères de loisirs.

Dans le sous-secteur Uec (secteur à vocation commerciale) Sont également interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

Dans le sous-secteur Uef-i (secteur à vocation ferroviaire) Sont également interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* et les dépôts qui ne sont pas directement liés à une activité ferroviaire ou qui ne nécessitent pas la proximité du réseau ferré.

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les sous-secteurs et secteurs indicés Ue Sont admis les nouveaux logements à condition :

o qu’ils soient dédiés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur (logement de fonction*) ;

o que la surface de plancher* à destination d’habitation* n’excède pas 50 m² ;

o que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas).

Dans le sous-secteur Ueb (secteur à vocation artisanale, d’entrepôt et industrielle) Sont également admises sous réserve de ne pas compromettre les potentialités de renouvellement urbain ultérieures et cohérentes du secteur, les nouvelles constructions ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- « Artisanat et commerce de détail »* et « d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »* à condition :

o qu’ils constituent un complément accessoire à une activité industrielle ou artisanale (showroom*...) ;

o qu’ils soient intégrés dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ou en continuité de la construction existante*, dans la limite de 30 % de la surface de plancher* du bâtiment d’activité existant* initialement (avant extension*)

o ou qu’ils soient autorisés dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

- Restauration* à condition d’être en lien avec les destinations* et sousdestination* autorisées dans le sous-secteur,

- Bureaux* dès lors qu’elles sont directement nécessaires et accessoires à une sous-destination* autorisée dans le sous-secteur.

Ue – 2.2

Types d’activités

Dans tous les sous-secteurs et secteurs indicés Ue Sont admis dans tous les sous-secteurs Ue, les types d’activités suivants :

- les installations classées pour PROJET la protection de l'environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* soumises quel que soit leur régime d'autorisation à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

Dans le sous-secteur Ueb (secteur à vocation artisanale, d’entrepôt et industrielle) Sont également admis les types d’activités suivants :

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles,

Dans le sous-secteur Uec (secteur à vocation commerciale) Sont également admis les types d’activités suivants :

- les dépôts de véhicules liés à une activité de garage existante ou autorisée, située à proximité, à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Dans le sous-secteur Uef-i (secteur à vocation ferroviaire) Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers directement liés à une activité ferroviaire ou qui nécessitent la proximité du réseau ferré à condition

que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ue – 3.1

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les nouveaux bâtiments doivent être implantés : - soit sur la ou les limites séparatives ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* PROJET ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage identifiés en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

UE - ARTICLE 4

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

Dans tous les sous-secteurs et secteurs indicés Ue La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans le sous-secteur Uec (secteur à vocation commerciale) La hauteur maximale* totale des constructions ne peut excéder 10 mètres.

Dans les sous-secteurs Ueb (secteur à vocation artisanale, d’entrepôt et industrielle) et Uef-i (secteur à vocation ferroviaire) La hauteur maximale* totale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières

PROJET

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants

:

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ue – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

De plus, sauf indications graphiques figurant au plan (loi Barnier), en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 723 : 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

- Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE - ARTICLE 3

Ue – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux PROJET et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Il sera privilégié une homogénéisation et une simplicité dans le traitement des clôtures. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Dispositions particulières Des dispositions différentes (il convient de préciser dans le règlement ces conditions selon le contexte local) peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Ue – 4.2

UE - ARTICLE 5

Ue – 5.1 Ue – 5.2

Ue – 5.3

UE - ARTICLE 6

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnPROJET ement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ue – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès* automobile ne peut s'effect PROJET uer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Ue – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

UE - ARTICLE 8

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ue – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées

PROJET

dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Ue – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage

Ue – 8.3

…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL

CARACTERE DU SECTEUR UL

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UR - ARTICLE 1

Ur – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES PROJET

Destinations et sous-destinations des constructions Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie*, sauf les activités artisanales du secteur de la construction ou de

l’industrie dans les conditions fixées à l’article 2.2 - Entrepôt*

Ur – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UR - ARTICLE 2

Ur – 2.1

Ur – 2.2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans le secteur indicé Ur2 : Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros* et entrepôt* à condition : o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Périmètres d’attente de projet : Dans le périmètre d’attente à 5 ans, définis au titre de article L.151-41 du code de l’urbanisme en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement global, seuls les constructions, installations ou travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes sont autorisées dans les conditions définies dans les dispositions générales (chapitre 2).

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

PROJET

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

- les activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie sous réserve : o que les bâtiments par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnant ; o qu’il ne résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ur – 3.1

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

PROJET

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :

- soit sur la ou les limites séparatives, - soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

UR - ARTICLE 4

UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- en façade sur rue : 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* - hauteur maximale totale : 14 mètres

- 3 niveaux + comble ou attique éventuellement surmonté de combles. En cas d’attique, le retrait de l’attique par rapport à la façade principale doit au moins être égal à 1,5 mètre.

10 R+ 2 + Comble

10 1,5

PROJET

R+ 2 + Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ur – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan.

En cas de ligne d’accroche des constructions figurant au plan, les bâtiments nouveaux doivent s’implanter :

- Soit sur la ligne d’accroche sur tout ou partie de l’une des façades de la construction ou d’un pignon ;

- Soit en retrait de la ligne d’accroche si la ligne d’accroche est marquée par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, ou si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti sur la ligne d’accroche.

En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, ou si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie.

- Soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UR - ARTICLE 3

Ur – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point PROJET de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuventPROJET être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes

ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Ur – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UR - ARTICLE 5

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Ur – 5.1 Ur – 5.2

Ur – 5.3

UR - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte PROJET lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ur – 7.1 7.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

7.1.2.

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Ur – 7.2

Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations PROJET réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

UR - ARTICLE 8

Ur– 8.1 8.1.1.

UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Ur– 8.2

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie Non réglementé.

Electricité En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées

dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf

contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage

d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées

par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est

interdite.

PROJET

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ur– 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UB - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ub – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Commerce de gros*,

- Industrie*, sauf les activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie dans les conditions fixées à l’article 2.2

- Entrepôt*

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

En outre, dans le secteur indicé UBi : Les dispositions du PPRi et du PGRI seront respectées.

Ub – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

En outre, dans le secteur indicé UBi : Les dispositions du PPRi et du PGRI seront respectées.

UB - ARTICLE 2

Ub – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Ub – 2.2

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros* industrie* et entrepôt* à condition : o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les bâtimentsPROJET par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

En outre, dans le secteur indicé UBi : Les dispositions du PPRi et du PGRI seront respectées.

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

- les activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie sous réserve :

o que les bâtiments par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnant ;

o qu’il ne résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

En outre, dans le secteur indicé UBi : Les dispositions du PPRi et du PGRI seront respectées.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP : Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article Ub1 sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UL - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ul – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Hormis les extensions* et les annexes* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinationPROJEsT suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Habitation* sauf celles mentionnées à l’article 2,

- « Commerces et activités de service* »

- « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Dans le secteur Ul (à l’exclusion du secteur Ul1) : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Dans le secteur Ul1 : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est interdit le changement de destination si la nouvelle sous-destination correspond à du logement. Le changement de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » est autorisé dans les conditions définies à l’article 2.

Ul – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UL - ARTICLE 2

Ul – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Sont admises, les extensions mesurées*, les annexes* et les changements de destination des constructions existantes non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Logement* à condition :

o que l’emprise au sol* des annexes* n’excède pas 30 m² (extensions comprises) ;

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

o d’une bonne intégration à l’environnement.

- « Commerces et activités de service* » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » à condition :

o qu'il n'en résulte pasPROJET pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*.

Sont admises, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Habitation* à condition :

o qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction*)

o que la surface de plancher* ne dépasse pas 120 m² par logement ; o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente

au regard de la nature de l’activité, o qu’elles soient localisées à proximité ou au sein des constructions à

surveiller ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction*; toutefois des logements

de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.

Dans le secteur indicé Ul1 : Sont également admis les extensions mesurées, les annexes et les changements de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous réserve :

o qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

Ul – 2.2

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve :

o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

AUX 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ub – 3.1

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Dans les secteurs indicés Ub1 et Ubi : Les bâtiments doivent être implantés :

- soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres de

l’autre limite séparative, - soit en retrait au moins égal à 2 mètres.

Dans le secteur indicé Ub2 : Les bâtiments (hors bâtiments annexes*) doivent être implantés :

- soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres de

l’autre limite séparative.

Les bâtiments annexes* doivent être implantées : - soit d'une limite à l'autre, PROJET - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de l’autre limite séparative, - soit en retrait au moins égal à 1 mètre.

Dans le secteur indicé Ubi : Les constructions en bande ou d'un seul tenant doivent être limitées.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (voir Dispositions Générales) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

UB - ARTICLE 4

Ul – 3.1

AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions PROJET

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- en façade sur rue : 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* - hauteur maximale totale : 10 mètres - 2 niveaux + comble ou attique. En cas d’attique, le retrait de l’attique par rapport à la façade principale doit au moins être égal à 1,5 mètre. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 2 niveau(x) en cas de toiture à deux pentes.

7 R+ 1 + Comble

7 1,5

R+ 1 + Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère.

En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire*, située au-delà de la bande principale* de 25 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement*, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 3.5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 6 mètres au faitage.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue PROJET d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ub – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, ou si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie.

- Soit en fonction de l’implantation dominante* des bâtiments existants* du même côté de la voie*. Dans ce cas, le bâtiment* nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des bâtiments* du même côté de la voie*, les bâtiments* seront implantés à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Pour les terrains situés hors agglomération, il convient de se référer aux règles du titre Il - chapitre 6 - point 3 des dispositions générales du règlement.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ul – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des voies* et emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives Non règlementé.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières Non règlementé.

UL - ARTICLE 4

AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Dans les secteurs indicés Ub1 et Ub2 : Non règlementé

Dans le secteur indicé UBi : Les dispositions du PPRi et du PGRI seront respectées.

Non règlementé.

AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UB - ARTICLE 3

Ub – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Dans le secteur UBi : Sur le secteur de la Meilleraie, un cahier de recommandations architecturales et paysagères a été défini et est annexé au règlement du PLU.

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de

PROJET

production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception

architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures respecteront l’esprit initial de l’opération. Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas

PROJET

suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

En outre, dans le secteur indicé Ubi : La mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Ub – 4.2

UB - ARTICLE 5

Ub – 5.1 Ub – 5.2

Ub – 5.3

UB - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3

Ul – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes,

formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de

toits, éléments de toiture).

PROJET

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être

autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que

toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration,

transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire

l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la

construction principale.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de

production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une

insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades Est interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types

4.1.4.

4.1.5. Ul – 4.2

de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, panneaux de brandes, …), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation ;

- Soit d’une grille ou d’un grillage ; - Soit d’une clôture pleine éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie,

ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

PROJET

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1 Ul – 5.2

Ul – 5.3

UL - ARTICLE 6

AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23PROJET du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2). Dans le secteur indicé Ubi, des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, régissent les plantations nouvelles (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement PROJET

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ub – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemePROJETntal, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Ub – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

UB - ARTICLE 8

Ul – 7.1 7.1.1. 7.1.2.

7.1.3.

Ul – 7.2

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte PROJET de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ub – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

PROJET

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Ub – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité

la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ub – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE

CARACTERE DU SECTEUR UE

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Ul – 8.2

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie Non réglementé.

Electricité En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées

dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf

contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage

d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées

par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est

interdite.

PROJET

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ul – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UR

CARACTERE DU SECTEUR UR

Zone AGRI

Ce que la zone AGRI autorise, en clair

AGRI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

A - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

A – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

A – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type

A - ARTICLE 2

A – 2.1

d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11, la RD 723, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

Dans les secteurs Ai et A1i : Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, interdisent d’autres occupations et utilisations du sol (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes sauf dispositions contraires du PPRI et le PGRI (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU) :

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans toute la zone A (y compris les secteurs) Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

• Les constructions* et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* (déchèterie, station d’épuration, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relaisPROJET hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) à condition : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

Dans toute la zone A (à l’exception du secteur Ah) Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

O l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018) ;

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre

le volume existant et l'extension réalisée ; o l'activité agricole n’est pas compromise ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate.

• Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O l’emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², extensions* comprises

(hormis pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne doit pas dépasser 3.50 mètres à l’égout du toit ou au

sommet de l’acrotère.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 40m²

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ; - la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de

loisirs et leurs annexes* ; - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché

de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des PROJET espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans la zone A, à l’exclusion des autres secteurs Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- exploitation agricole* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

- • La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni : o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30 m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- habitation* si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* et l’extension* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation

agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente

au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o en cas de nouveaux bâtiments*, qu’ils soient localisés en continuité

d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche pour

favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres d’un

des bâtiments principaux de l'exploitation ;

▪ en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés à moins

de 50 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation, qu’ils soient

implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau

potable et d’électricité ;

▪ en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés en

continuité d'un groupe bâti existant, qu’ils soient implantés

prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et

d’électricité et dans une bande de 20 mètres maximum de

profondeur mesurée depuis l’alignement.

o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à

proximité des bâtiments de l'exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par exploitant agricole ;

pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires,

toute demande de logement de fonction devra répondre à la même

exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et

volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail

commun.

Sont également admis dans la zone A à l’exclusion des autres secteurs, le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local) ;

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements

liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Dans le secteur Ab : Sont également admises les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant la destination suivante :

- exploitation agricole* à condition que l’emprise au sol* de l’extension* n’augmente pas de plus de 30 % de l’emprise au sol* de la construction existante.

Dans le secteur Ae : Sont également admises les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant la destination suivante :

- « commerce et activités de service »* et « autres activités des secteurs PROJET secondaire ou tertiaire »*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ;

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’extension n’augmente pas plus de 30 % l’emprise au sol du bâtiment

existant ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le

permet ; o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le

volume existant et l'extension réalisée ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate dans le secteur Ae.

Sont également admises les nouvelles constructions* ayant la destination suivante : - « commerce et activités de service »* et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »* non nécessaires à l’exploitation agricole, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ;

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol totale des bâtiments* n’excède pas 40 % de la

superficie totale de l’unité foncière ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le

permet ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate dans le secteur Ae.

Dans le secteur Ah : Sont également admis les nouvelles constructions* à destination d’habitation* sous les conditions suivantes :

o l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux exploitations agricoles sont respectées ;

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol totale des constructions* n’excède pas 40 % de la

superficie totale de l’unité foncière ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate dans le secteur Ah ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

Sont également admis les changements de destination* à destination d’habitation* ou d’hébergement touristique* de loisirs sous les conditions suivantes :

o l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux exploitations agricoles sont respectées ;

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate dans le secteur Ah ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

Dans le secteur Ai : Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

o la ou les constructiPROJET ons sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder la surface

mentionnée au PPRI et au PGRI et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

Dans le secteur Al : Sont également admis les nouvelles constructions* à destination d’hébergement touristique* de loisirs sous les conditions suivantes :

o l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux exploitations agricoles sont respectées ;

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate dans le secteur Al ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

A – 2.2

Types d’activités

Dans toute la zone A (y compris dans l’ensemble des secteurs) : Sont admis les types d’activités suivants :

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont

nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans toute la zone A (à l’exception des secteurs Al et Ah) : Sont également admis, les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole * ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole, quel que soit leur régime.

Dans le secteur Ae : Sont également admis les types d’activités suivants :

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, industriel ou d’entrepôt existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

AGRI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – 3.1

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres de l’autre limite séparative, - soit en retrait au moins égal à 3 mètres.

Les annexes* d’habitations inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à 1 mètre minimum.

Dans les secteurs Ai et A1i : Les constructions en bande ou d'un seul tenant doivent être limitées.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 40m²

Dans la zone A (à l’exclusion des autres secteurs) Les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles PROJET mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

A - ARTICLE 4

AGRI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans la zone A (à l’exclusion des autres secteurs) La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation* ne peut excéder :

- 3.50 mètres à l’égout du toit - 7 mètres au sommet de l’acrotère*. La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation* existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Ah : La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation* ne peut excéder :

- 3.50 mètres à l’égout du toit - 7 mètres au sommet de l’acrotère*. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Ae : La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’activités ne peut excéder 12 mètres.

PROJET

La hauteur des extensions* des bâtiments d’activités existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*.

Dans le secteur Al : La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’hébergement touristique* de loisirs ne peut excéder :

- 3.50 mètres à l’égout du toit - 7 mètres au sommet de l’acrotère*. La hauteur maximale* des annexes* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

A – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques Dans toute la zone A (à l’exception du secteur Ah) :

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit à au moins 5 mètres en recul* Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Dans le secteur Ah : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, ou si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie.

- Soit en fonction de l’implantation dominante* des bâtiments existants* du même côté de la voie*. Dans ce cas, le bâtiment* nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des bâtiments* du même côté de la voie*, les bâtiments* seront implantés à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Dans toute la zone A : De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

PROJET

• Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

• Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

AGRI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Dans la zone A (à l’exclusion des autres secteurs) L’emprise au sol* cumulée des extensions des bâtiments existants* à destination d’habitation* ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018). L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 30 m² par abri.

Dans le secteur Ai L’emprise au sol* cumulée des extensions ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018) ; L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI.

Dans les secteurs Ae et Ab : L’extension mesurée des constructions existantes* ne doit pas augmenter de plus de 30 % l’emprise au sol* du bâtiment existant* par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018).

AGRI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PROJET

PAYSAGERE

A - ARTICLE 3

A – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes PROJET (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Dans les secteurs Ai et A1i : La mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5.

A – 4.2

A - ARTICLE 5

A – 5.1

A – 5.2

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AGRI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non

imperméabilisées

PROJET

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Dans les secteurs Ai et A1i : Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, régissent les plantations nouvelles (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

A – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial)

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

A - ARTICLE 6

AGRI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans

une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les

emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être

portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de

stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel

et environnemental.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé

en fonction des besoins.

PROJET

AGRI 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

A – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 723. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

A - ARTICLE 8

AGRI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

A – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1.

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif PROJET d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2.

Energie Non réglementé.

8.1.3.

Electricité Non réglementé.

8.1.4.

Assainissement

A – 8.2 A – 8.3

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux PROJET de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités, sauf indications graphiques figurant au plan dans le cadre de l’étude loi Barnier sur la zone du Point du Jour ;

- Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Ces voies sont cartographiées sur la carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du département Loire-Atlantique annexé au présent règlement.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et

des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ; - les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) - l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. - certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ; - les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

4 CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, la totalité des règles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Exemple avec les dispositions du PLU suivantes :

Marge de recul de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques Retrait de 3 m par rapport aux limites séparatives Périmètre du lotissement

Cas n°1 : les règles du PLU s’appliquent lot par lot (opposition à la disposition de l’article R. 151-21)

PROJET

Cas n°2 : les règles du PLU s’appliquent au périmètre du lotissement (application de l’article R 151-21)

AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2 STATIONNEMENT DES VEHICULES

2.1 REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

2.2 REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès, sauf indications contraires prévues dans les Orientations d’aménagement et de programmation.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

habitation

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Hébergement

1 place par tranche de 60 m² de surface plancher avec un minimum d'1 place par logement Il n’est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement. En revanche, il est exigé une place supplémentaire pour 3 logements. Pour les PROJET logements de fonction en lien avec des un établissement d’enseignement, cette place pourra être trouvée dans un parking public situé à proximité.

1 place par logement

1 place par tranche de 80 m² de surface plancher avec un minimum d'1 place par logement

Il ne peut être exigé plus de 2 places par logement

Règles spécifiques pour : - l'hébergement des personnes âgées

0,5 place par logement pour l'hébergement des personnes âgées indépendantes

1 place pour 3 logements pour les personnes âgées dépendantes maximum

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de service

Sous-destinations de la construction

Artisanat et commerce de détail

Et

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Nombre de places minimum requis

Dans toutes les zones à l’exception du secteur Ua : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des effectifs ;

o de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Restauration

Commerce de gros Hébergement hôtelier et touristique

Dispositions spécifiques à la zone 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (hors secteur Ua) Le nombre de places pourra être réduit sur la base d’une étude justificative des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés En secteur Ua : - surface de plancher inférieure à 150 m² : il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement

1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher

0,5 place par chambre hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à

l’hébergement hôtelier et touristique (restaurant, boutique…)

Constructions à destination d’équipements d'intérêt PROJET collectif et services publics Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des effectifs ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de

stationnement existants ou projetés. Pour les constructions d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les places de stationnement pourront être trouvées en dehors de l’enceinte du projet sur des parcs de stationnement publics prévus à cet effet.

Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis*

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

Industrie Et Entrepôt

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des effectifs ; o de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

projetés.

Bureau

1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher

*A ce nombre de places minimum requis, il faut rajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

3 STATIONNEMENT DES VELOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-

destination de la

Nombre de places minimum requis

construction

Habitation

Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Uniquement habitat

Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une

intermédiaire* ou collectif*

superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements

bureaux

Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher

Commerces et artisanat de détail

Pour répondre aux besoins des employés et des clients

équipements d'intérêt collectif et services publics

Pour répondre aux besoins des employés et des usagers

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature du flux qu’ils peuvent engendrer.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION

1 PRESENTATION DU SCHEMA ROUTIER ET DES VOIES DEPARTEMENTALES

Le Schéma Routier a été approuvé le 25 juin 2012. Dans la mesure où certains axes routiers du réseau structurant ne sont pas encore aménagés au niveau fixé par le Schéma routier et font l’objet d’études visant à en définir les principes d’aménagement, soit au droit des routes actuelles, soit en tracé neuf, l’application des dispositions d’urbanisme fixées dans le Schéma routier doivent donc tenir compte de l’état d’avancement de ces projets et de leurs perspectives de mise en œuvre. Afin de déterminer les modalités d’application de ces règles d’urbanisme, la Commission permanente du 4 avril 2013 a validé une carte d’application de ces dispositions d’urbanisme. Cette carte a vocation à être actualisée afin de prendre en considération la progressivité de l’état d’avancement des projets. Un extrait de cette carte à l’échelle communale figure en annexe 7 du présent règlement écrit (à ajouter). En complément des dispositions d’urbanisme du Schéma routier départemental, les dispositions du Règlement de la voirie départementale (approuvé le 14 avril 2014) fixent des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public. Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :

- Routes principales de catégories 1 plus (RP1+) : RD 723 (Nantes – Cheix en Retz) ; - Routes principales de catégorie 1 (RP1) : RD 723 (Nantes – Maine et Loire) ;

AL 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2 ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 723.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la dispPROJET osition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AU – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, PROJET

- Commerce de gros*,

- Industrie*,

- Entrepôt*.

1AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

1AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

1AU – 2.1 1AU – 2.2

Destinations et sous-destinations des constructions

Non règlementé

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

De plus, les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article 1AU1 sont admises à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Périmètres d’attente de projet :

Dans le périmètre d’attente à 5 ans, définis au titre de article L.151-41 du code de l’urbanisme en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement global, seuls les constructions, installations ou travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension inférieure ou égale à 20PROJET m² d’emprise au sol des constructions existantes sont autorisées dans les conditions définies dans les dispositions générales (chapitre 2).

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol Non règlementé

3.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : - en façade sur rue : 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* - hauteur maximale totale : 10 mètres - 2 niveaux + comble ou attique.

En cas d’attique, le retrait de l’attique par rapport à la façade principale doit au moins être égal à 1,5 mètre.

Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 2 niveau(x) en cas de toiture à deux pentes.

7 R+ 1 + Comble

7 1,5

R+ 1 + Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

1AU – 3.2

Implantation par rapport aux voies PROJET et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Les implantations devront être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des voies* et emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les implantations devront être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particulières Non réglementé.

1AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU – 4.1 4.1.1

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre,PROJET …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures respecteront l’esprit initial de l’opération.

Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres ;

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AU – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

La préservation et la mise en valeur PROJET des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

1AU – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AU - ARTICLE 5

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AU – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

1AU – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

1AU – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Les caractéristiques des ouvrages de stockage préconisés dans le cadre de l’étude de zonage des eaux pluviales exposées en annexe du règlement seront respectées. (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial)

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

PROJET

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de

satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures

ménagères.

PROJET

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de

collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

1AU - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AU – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

1AU – 8.2

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

PROJET

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

1AU – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUE

CARACTERE DU SECTEUR 1AUE

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AUE - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AUe – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes

- « Exploitation agricole ou forestière »*, - Habitation*(y compris les ePROJET xtensions* et les annexes*), sauf celles destinées

au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités dans les conditions définies à l’article 2. Les bâtiments à usage commercial dont la surface de plancher* est inférieure à 200 m² sont également interdits. Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

1AUe – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

1AUE - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

1AUe – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises sous réserve de ne pas compromettre les potentialités de renouvellement urbain ultérieures et cohérentes du secteur, les nouvelles constructions ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Habitation* à condition qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur, aux conditions cumulatives suivantes :

▪ que la surface de plancher* à destination d’habitation* n’excède pas 50 m² ;

▪ que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas).

1AUe – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* soumises quel que soit leur régime d'autorisation à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

à être recouverts.

PROJET

4.1.3.

Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Il sera privilégié une homogénéisation et une simplicité dans le traitement des clôtures. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Dispositions particulières Des dispositions différentes (il convient de préciser dans le règlement ces conditions selon le contexte local) peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

4.1.5.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

PROJET

3.2.2. Limites séparatives

Les nouveaux bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (voir Dispositions Générales) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

- En cas d’implantation en recul : les bâtiments à sous-destination d’artisanat et de commerce de détails situés en rez-de-chaussée peuvent être autorisés à étendre leur devanture commerciale en-deçà de la marge de recul jusqu’à l’alignement.

1AUE - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUE – 4.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2.

Façades

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* totale des constructions ne peut excéder 14 mètres. Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

1AUe – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

De plus, sauf indications graphiques figurant au plan (loi Barnier), en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 723 : 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

- Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

PROJET

1AUE - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUe – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

1AUE – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AUE - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUE – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eauxPROJET pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

1AUE – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

1AUE – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Les caractéristiques des ouvrages de stockage préconisés dans le cadre de l’étude de zonage des eaux pluviales exposées en annexe du règlement seront respectées. (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial)

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AUE - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : 7.1.2. Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

1AUE – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

1AUE - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AUe – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités

PROJET

industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

1AUe – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

1AUe – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la

PROJET

transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL

CARACTERE DU SECTEUR 1AUL

Zone 1AUL

Ce que la zone 1AUL autorise, en clair

1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AUL - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AUl – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

PROJET

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Habitation* sauf celles mentionnées à l’article 2,

- « Commerce et activités de service* » non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements existants,

- « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

1AUl – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

1AUL - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

1AUl – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Habitation* à condition :

o qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées et/ou qu’il s’agisse de logement de fonction*

o que la surface de plancher* ne dépasse pas 120 m² par logement.

1AUl – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve :

o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel quePROJET soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- le stationnement des caravanes à condition de constituer l’habitat permanent de leurs utilisateurs,

- les constructions et installations à condition d’être liées à l’accueil des gens du voyage.

1AUL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol Non règlementé.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas pour les nouvelles constructions ayant les sous-destinations suivantes : établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

1AUl – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des voies* et emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives Non règlementé.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières

PROJET

Non règlementé.

1AUL - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUL – 4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2.

Façades Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

4.1.4. 4.1.5.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, panneaux de brandes, …), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation ;

- Soit d’une grille ou d’un grillage ; PROJET

- Soit d’une clôture pleine éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AUL - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUl – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code

de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

1AUL – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AUL - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUL – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

1AUL – 5.2 1AUL – 5.3

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

PROJET

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Les caractéristiques des ouvrages de stockage préconisés dans le cadre de l’étude de zonage des eaux pluviales exposées en annexe du règlement seront respectées. (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial)

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AUL - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

2AUE - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

2AUe – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AUe – 1.2

Usages et affectations des sols et PROJET types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AUE - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2AUe – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AUe – 2.2 Types d’activités Non règlementé.

2AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (voir Dispositions Générales) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

2AUE - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AUe – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Non réglementé.

2AUe – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AUE - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2AUe – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Non réglementé.

2AUe – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Non réglementé.

2AUe – 5.3

Obligations imposées en matièrePROJET d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Non réglementé.

2AUE - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

2AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

Non règlementé.

2AUe – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement*.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

• Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

• Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

PROJET

Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

2AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Non règlementé.

2AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

2AUE - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2AUe – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : - l'autoroute A 11 : 100 mètres de part d’autre de l’axe de la voie - la RD 723 : 75 mètres de part d’autre de l’axe de la voie La RD723 bénéficie de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 35 mètres à partir de l'axe de la voie sur la zone d’activités du Point du Jour. Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

5 CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

6 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions

PROJET

avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

6.1 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2 RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA

LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3 TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4 TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7 RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8 PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2018.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir annexe 5).

9 EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clPROJET ôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 17 septembre 2018 du Conseil municipal.

10 DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

11 OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;

• et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE

1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

2 ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accèsPROJET (notamment accès agricole). Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés… à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. En cas de suppression d’éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage, il sera exigé la replantation de plantations d’essences locales, en quantité et/ou linéaire équivalent. Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

3 ELEMENTS DE BATIS ET URBAINS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Concernant les murs traditionnels protégés, une démolition partielle sera autorisée pour permettre l’accès à la parcelle.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement Ces ensembles bâtis, bâtiments ou édifices sont soumis aux prescriptions suivantes :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

UL - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ul – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Hormis les extensions* et les annexes* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinationPROJEsT suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Habitation* sauf celles mentionnées à l’article 2,

- « Commerces et activités de service* »

- « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Dans le secteur Ul (à l’exclusion du secteur Ul1) : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Dans le secteur Ul1 : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, est interdit le changement de destination si la nouvelle sous-destination correspond à du logement. Le changement de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » est autorisé dans les conditions définies à l’article 2.

Ul – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UL - ARTICLE 2

Ul – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les secteurs Ul (y compris les secteurs indicés) : Sont admises, les extensions mesurées*, les annexes* et les changements de destination des constructions existantes non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Logement* à condition :

o que l’emprise au sol* des annexes* n’excède pas 30 m² (extensions comprises) ;

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

o d’une bonne intégration à l’environnement.

- « Commerces et activités de service* » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » à condition :

o qu'il n'en résulte pasPROJET pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*.

Sont admises, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Habitation* à condition :

o qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction*)

o que la surface de plancher* ne dépasse pas 120 m² par logement ; o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente

au regard de la nature de l’activité, o qu’elles soient localisées à proximité ou au sein des constructions à

surveiller ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction*; toutefois des logements

de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.

Dans le secteur indicé Ul1 : Sont également admis les extensions mesurées, les annexes et les changements de destination à destination « d’hébergement », de « commerce et activités de service » et de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous réserve :

o qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

Ul – 2.2

o que les constructions par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

o que l’extension n’augmente pas de plus de 30 % la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve :

o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

N - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

N – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11, la RD 723 et la voie ferrée, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Dans les secteurs Ni et Nli,

Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, interdisent d’autres occupations et utilisations du sol (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) :

Sont admis :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pasPROJET atteinte à la sauvegarde des paysages.

• Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

O l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018) ;

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre

le volume existant et l'extension réalisée ; o l'activité agricole n’est pas compromise ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité

immédiate.

• Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O l’emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², extensions* comprises

(hormis pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne doit pas dépasser 3.50 mètres à l’égout du toit ou au

sommet de l’acrotère.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 40m²

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admises les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation forestière à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité PROJET foncière si l’ensemble des conditions est réuni : O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

Dans le secteur Ni : Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni : o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

Dans le secteur Nli : Sont également admises, les nouvelles constructions* et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

N – 2.2

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

o qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,

o que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.

- Hébergement touristique* (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier* à condition que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate dans le secteur Nli.

Sont également admises, les changements de destination* :

- à destination d’habitation* s’ils sont destinés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité.

- à destination d’« Equipements d’intérêt collectif et services publics » aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées

o qu’ils visent la conservation et la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère édifié avant le 22 juin 1998.

Types d’activités

PROJET

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : Sont admis les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs : Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

Dans le secteur Nli : Sont également admis dans le secteur Nli, les types d’activités suivants :

- les abris inhérents aux jardins familiaux d’une emprise au sol inférieure à 20 m² par abri.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4 REGLES GRAPHIQUES D’IMPLANTATION

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles peuvent fixer des reculs minimum obligatoires. Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…). Ces règles peuvent également fixer des lignes d’accroche des constructions, c’est-à-dire qu’une des façades de la construction doit s’implanter sur cette ligne afin de constituer un front bâti en retrait de l’alignement*.

PROJET

5 ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs). Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière

plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

6 LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 15148 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

7 EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

8 PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJET DEFINIS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-41 DU CODE DE L’URBANISME

A l’intérieur de ces périmètres, seuls sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation de la zone :

- Les travaux ayant pour objet l’adaptatioPROJnET , la réfection des constructions et installations existantes,

- L’extension mesurée des constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o L’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m², o L’emprise au sol créée en extension ne doit pas excéder 20 m² o La desserte existante par les équipements est satisfaisante, o Un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée.

- Les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

9 BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Une fiche en annexe 5 présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.

10 PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

11 ENTITES ARCHEOLOGIQUES

Ul – 3.1

N – 3.1

séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies* sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon,

- Soit à au moins 5 mètres en recul* Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

- Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

- Le long des RD 10, 18, 28, 30, 752, 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1) et sur le plan de zonage.

Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* PROJET

n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres de l’autre limite séparative, - soit en retrait au moins égal à 3 mètres.

Les annexes d’habitations* inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à 1 mètre minimum.

Dans les secteurs indicés Ni et Nli : Les constructions en bande ou d'un seul tenant doivent être limitées.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

15 m maximum

Annexe ≤ 430m²

3.2.4.

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans la zone N à l’exclusion des secteurs, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ul – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des voies* et emprises publiques* n’est pas règlementée.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives Non règlementé.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

3.2.4. Dispositions particulières Non règlementé.

UL - ARTICLE 4

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans toute la zone N (y compris les secteurs) : La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*. La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation* existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

N – 3.2

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol

Non règlementé.

Dans la zone N à l’exclusion des secteurs : L’emprise au sol* cumulée des extensions des bâtiments existants* à destination d’habitation* ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018). L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 30 m² par abri.

Dans le secteur Ni : L’emprise au sol* cumulée des extensions ne doit pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (17/09/2018). L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder la surface mentionnée au PPRI et au PGRI.

Dans le secteur Nli : L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 30 % de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière. L’emprise au sol* des abris inhérents PROJET aux jardins familiaux est limitée à 20m² par bâtiment* ou groupe d’abris.

81 70 258 103 201 420 75

ANNEXE 6 : LISTE DES ENSEMBLES BATIS, DES BATIMENTS OU LES EDIFICES REPERTORIES EN VERTU DU L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Secteur et zonage La Richardière - zone A La Mabiterie - zone U Château du Bourg - Zone U Château du Coteau - zone U La Ferté - Ferme - Zone A La Ficheterie - Zone A Le Grand Pâtis - Zone A La renauderie - Zone A Palais Briau - Zone N L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A L'Hôpiteau - Zone A La Margauderie - Zone A Michaudière - Zone U Michaudière - Zone U La Renauderie - Zone A La Renauderie - Zone A La Renauderie - Zone A La Gouchère - Zone A La Gouchère - Zone A La Gouchère - Zone A La Ville Bellée - Zone A La Ville Bellée - Zone A La Ville Bellée - Zone A

Emprise au sol du bâtiment en m² 565 930 542 725 405 528 413 349 995 329 54 298 328 171 149 144 125 292

PROJET

241 162 811 483 165 223 175 120 272 169 284 143 188

Cf. fiches détaillées en annexe du règlement.

S’ajoutent à cette liste les murs en pierre identifiés dans le centre-bourg de Varades sur les documents graphiques du règlement.

ANNEXE 7 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme sont les suivants :

Désignation

Emprise en m²

Bénéficiaire

1 Equipements scolaires et de sécurité - Rue Pasteur 2 Rectification de la voirie - Rue de l'Espérance 3 Création de chemin 4 Station d'épuration 5 Continuité piétonne - Rue M. Foch-Eglantiers 6 Création de chemin 7 Giratoire RN 23/RD 30 au Point du Jour 8 Création de chemin 9 Création de chemin

5058 Commune de Varades 151 Commune de Varades 223 Commune de Varades

15549 Commune de Montrelais 504 Commune de Varades 59 Commune de Varades

12300 Commune de Varades 1472 Commune de Varades 3330 Commune de Varades

ANNEXE 8 : CARTE D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DU SCHEMA ROUTIER DU DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE

ANNEXE 9 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE STOCKAGE PRECONISES DANS LE CADRE DE L’ETUDE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES A URBANISER

ANNEXE 10 : RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES SUR LE SECTEUR DE LA MEILLERAIE

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont

également reportées sur la plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques recensées par la DRAC est portée en annexe 4 du présent règlement) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

PROJET

3 REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » A titre d’information, les périmètres de réciprocité des sites d’exploitations sont précisés dans le rapport de présentation (partie I chapitre 1 § 4.5 L’ACTIVITE AGRICOLE). Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3

Ul – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes,

formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de

toits, éléments de toiture).

PROJET

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être

autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que

toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration,

transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire

l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la

construction principale.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de

production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une

insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades Est interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types

4.1.4.

4.1.5. Ul – 4.2

de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, panneaux de brandes, …), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation ;

- Soit d’une grille ou d’un grillage ; - Soit d’une clôture pleine éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie,

ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

PROJET

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1 Ul – 5.2

Ul – 5.3

UL - ARTICLE 6

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

PROJET

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures

4.1.4. 4.1.5.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Toutefois, en fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra être autorisé d’autres types de toiture. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites. Les châssis de toits doivent être encastrés.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 0,80 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à PROJETclaire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Soit d’un dispositif à claire-voie.

Dans les secteurs Ni et Nli : La mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas

de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

N – 4.2

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N - ARTICLE 5

N – 5.1 N – 5.2

N – 5.3

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement PROJET

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial) Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier (recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…).

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer àPROJET la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Dans les secteurs Ni et Nli : Des dispositions spécifiques, induites par le PPRi et le PGRI, régissent les plantations nouvelles (cf. dispositions de la zone CEC 1, CEC 2, CEC 3… dans le règlement du PPRI annexé au PLU).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

N - ARTICLE 6

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre V).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ul – 7.1 7.1.1. 7.1.2.

7.1.3.

Ul – 7.2

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte PROJET de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

N – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1.

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit PROJET être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 723. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

N – 7.2

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 3 au présent règlement.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Ul – 8.2

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie Non réglementé.

Electricité En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées

dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf

contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage

d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées

par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est

interdite.

PROJET

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ul – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UR

CARACTERE DU SECTEUR UR

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion

PROJET

totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées

N – 8.2 N – 8.3

et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Loireauxence fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.