Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les prescriptions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou innovantes et les extensions et aménagements de construction existantes à la date d’approbation du PLU s’il s’agit d’un projet d’architecture utilisant des technologies énergétiques récentes, sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Dans ce cas pourront être mis en oeuvre des matériaux non traditionnels ou autre matériau renouvelable.
Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en raison de caractères techniques ou d’un caractère temporaires. - L’extension ou l’aménagement de bâtiments existants pour s’harmoniser avec l’existant.
Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les coffrets compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions.
Les éléments des climatiseurs et des pompes à chaleur visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :
- soit en étant placé sur la façade(ou pignon) non visible de la voirie, - soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade (ou pignon)
Généralités
- Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits. - L’utilisation de matériaux non enduit destinés à être recouverts est interdite. - Pour les annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité
architecturale à préserver. - Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au
sol naturel sont interdits sauf en cas de contraintes techniques ou naturelles. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation.) doit se situer sur les
façades et/ou parties des parcelles non visibles depuis la voie publique.
Toitures
- Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
- L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les châssis de toit doivent être encastrés et ne pas émerger du pan de la toiture.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent être directement intégrés dans la toiture, selon la même pente.
- Les toitures des volumes principaux, sauf annexes doivent présenter au moins deux pans. La pente de couverture doit être adaptée en fonction du plan de la construction et doit être comprise entre 32° et 45°. Les toitures inférieures à 32° seront toutefois autorisées si non visibles depuis la rue. Par ailleurs, les toitures de type « à la Mansart » sont autorisées, et donc dans ce cas, les pentes de la toiture n’ont pas obligation d’être comprises entre 32° et 45°
- Les toitures mono-pente sont autorisées s’il s’agit de la couverture d’une annexe. - Les toitures à pentes à l’exception des vérandas doivent être recouvertes par des matériaux
présentant l’aspect de la tuile rouge ou brune en terre cuite de ton vieilli ou l’aspect de l’ardoise et ne doivent pas comporter de débord sur pignon.
Parement extérieurs
- Les murs de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
- Il est recommandé que les couleurs des façades et menuiseries se rapprochent des couleurs du nuancier du CAUE de Seine-et-Marne annexé au règlement.
- En façade sur rue, les bâtiments présentant une toiture terrasse et une hauteur minimale de 9 mètres, doivent présenter deux aspects différents de couleur ou de matériaux.
- En façade sur rue, les volets roulants doivent avoir des boîtiers (mécanisme) encastrés (sans saillies sur l’extérieur).
- Les linteaux en bois ne doivent pas être apparents sauf s’il s’agit de réhabilitation avec des linteaux déjà apparents ou en cas de véranda.
- Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public sauf si elles s’harmonisent avec le bâti existant soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou de l’annexe, soit en s’accordant aux constructions existantes en respectant leurs volumes et leurs matériaux. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs.
- En façade sur rue, les éléments tels les frontons, les colonnes, les colonnades ou les balustrades en potelets sont interdits. - Les constructions en bois dont la mise en œuvre est réalisée en rondins de bois ou madriers sont
interdites.
Types de mise en œuvre de construction en bois interdites (madriers et rondins)
Clôtures
- Tant en bordures des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage.
- La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, sauf pour les piliers ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat.
- En bordure de l’espace de desserte (voie ou cour commune), les clôtures doivent être constituées :
• d’un mur plein dont l’aspect et la couleur sont en harmonie avec les couleurs existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre avec un maximum de 1,80 mètre ; il peut être doublé d’une haie,
• de dispositifs à claire-voie disposés sur un soubassement maçonné, doublés ou non d’une haie,
• D’un grillage doublé ou non d’une haie • L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdite. • Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles
assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale
L’ensemble de cet article ne s'applique pas : • aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.