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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être édifiées : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, en respectant une distance de 2m minimum.
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

La zone 2AU est destinée à assurer à long terme le développement de la commune. Ces zones comprennent des terrains non équipés destinés à recevoir l'urbanisation future de la commune. Le passage à l'urbanisation ne pourra se faire qu'après modification ou révision du PLU.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec la vocation future de la zone : - Les équipements d’infrastructure et les constructions à usage d’équipements liés aux services publics, d’intérêt collectif (transformateur, etc…) ou associatif dans la mesure où ils ne gênent pas à terme l’aménagement de la zone. - L'aménagement et l'extension des bâtiments existants.

SECTION 1 – CONDITION DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

5 Sans objet

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes.

Visibilité dans les carrefours

LORETTE – Élaboration du PLU – Approbation 2018 – Règlement

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Pour dégager la visibilité dans les carrefours, courbes et virages, il doit être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement défini. La longueur de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5 m et il pourra être exigé plus si nécessaire. Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les annexes et l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, en respectant une distance de 2m minimum. - soit le long des limites séparatives :

* si leur hauteur totale n'excède pas 3,5 m * s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur les parcelles voisine à condition de respecter la même hauteur

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les annexes et l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

De plus, il est demandé un recul de 3 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

13 Non réglementé.

SECTION 3 – POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

LORETTE – Élaboration du PLU – Approbation 2018 – Règlement

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SECTION 4 – PERFORMANCE ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Lorsque cela est techniquement possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone agricole qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour permettre à l'agriculture de se développer sans contrainte.

La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers, ainsi que par le passage d’une canalisation de gaz « Logis Neuf - La Tour en Jarez » (voir les Servitudes d’Utilités publiques en annexe du dossier de PLU). La zone est également marquée par la présence de zones humides.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lorette.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme

- les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.

En ce qui concerne les lotissements :

- Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »

Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. […]

III. - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : […]

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2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 1-113-1 ; […] »

L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, une déclaration préalable pour tout travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié comme présentant un intérêt.

Article L 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme :

«Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 4a du dossier. 1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UB, zone urbaine dense correspondant au centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone UC, zone d’extension urbaine en prolongement du centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UCa où une hauteur plus importante est autorisée.  un secteur UCi concerné par le risque d’inondation. La zone UE, destinée à recevoir des activités industrielles, d’activité, de stockage, de commerce ou de bureau. Elle comprend :  un secteur UEi concerné par le risque d’inondation. La zone UL, destinée à recevoir des équipements de loisirs et sportif. Elle comprend :  un secteur ULi concerné par le risque d’inondation. La zone Uj correspond aux jardins situés au sein de la tâche urbaine, qu’il convient de protéger de l'urbanisation.

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone de développement urbain à court terme réservée à l’accueil d’une opération d’aménagement dense et organisée. Elle comprend :

 un secteur 1AUZ concerné par la ZAC Cote Granger La zone 2AU, zone de développement urbain à long terme.

3 - La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV repérée aux plans par l’indice correspondant est : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

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4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :  un secteur Np afin de préserver les espaces de respiration de la tache urbaine  un secteur Nd qui comprend les dépôts de déchet inertes  Un secteur Ni concerné par le risque d’inondation.

Article 4ACCÈS ET VOIRIES

Gestion des voies départementales :

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom de Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L-113-2 de la voirie routière.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en dehors ou à l’intérieur des agglomérations.

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R-111-6 du Code de l’Urbanisme.

Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagement peuvent être imposées.

Hors agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.

L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.

Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

Article 5DÉFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

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Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

3 – Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).

4 - Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond aux parties denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. Elle comprend le secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques d’inondation.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.