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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m comptée à partir de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles à usage agricole doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m, ou sur la limite séparative lorsque cette limite ne coïncide pas avec une zone d’habitation.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé 1 place de stationnement par logement créé.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Il s'agit d'une zone agricole qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour permettre à l'agriculture de se développer sans contrainte. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers, ainsi que par le passage d’une canalisation de gaz « Logis Neuf - La Tour en Jarez » (voir les Servitudes d’Utilités publiques en annexe du dossier de PLU). La zone est également marquée par la présence de zones humides.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif. - L’installation de centrales photovoltaïques au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci après.

- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

- La construction des nouvelles habitations des sièges d’exploitations si elle est limitée à 130m² de surface de plancher et implantée à proximité immédiate (moins de 100m) de façon regroupée avec les bâtiments agricoles. Ces nouvelles habitations doivent être nécessaires à l’exploitation agricole

- Pour les bâtiments d’habitation existants, sont autorisées :

- Les extensions mesurées portées sur des bâtiments d’habitation existants, dont la surface de plancher initiale est supérieure à 60 m2, à condition :

- d’être limitées à 30% de la surface de plancher existante,

- que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 250 m2.

- Les annexes aux habitations existantes, à condition :

- d’être situées dans un rayon de 20 mètres par rapport au bâtiment principal,

- de se limiter à un seul niveau,

LORETTE – Élaboration du PLU – Approbation 2018 – Règlement

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- que la surface totale de l'ensemble des annexes de l'unité foncière (existantes + nouvelles) soit inferieure ou égale à 50 m2 de surface de plancher (hors piscine)

- Les constructions d'habitation situées à moins de 300 m de part et d'autre de la plate-forme de l'autoroute A 47 classée en voie de catégorie 1, de 30m de part et d'autre de la plateforme la RD 88 classée en catégorie 4 et de 100m de part et d’autre de la plate forme de la voie ferrée classés en voie de type 3 sont soumises à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Pour les projets situés en zone de risque d’inondation indicée « i », chaque aménagement ou construction sera soumis aux dispositions et prescriptions du PPRNPi. Le pétitionnaire est tenu de se référer à la Carte de zonage et au Règlement annexé au dossier de PLU.

Les éléments végétaux localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par la protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces éléments paysagers.

Concernant les zones humides repérées au plan de zonage

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). La préservation des zones humides et notamment celles identifiées sur le plan de zonage doit être recherchée prioritairement conformément aux dispositions du SDAGE. Dans ce cadre : - tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont à éviter (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf si ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - les équipements et constructions de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas perturber la zone humide et son alimentation en eau. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).

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La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

SECTION 2–CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.

Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de matériel de lutte contre l'incendie.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Toutes les mesures doivent nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Tout raccordement devra respecter les prescriptions de l’autorité compétente.

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Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. A défaut de réseau public, un dispositif autonome doit être réalisé. Ce dispositif devra être conforme aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et aux textes spécifiques concernant l'alimentation en eau potable d'une part, et les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation d'autre part. Toute installation et raccordement devra respecter les prescriptions du Règlement du service d’assainissement collectif et non collectif de l’organe compétent. Tout projet de déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de l’autorité compétente.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant â la limitation du débit évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le débit maximal de rejet autorisé est de 5 litres par seconde et par hectare pour des événements pluvieux d’une occurrence de 30 ans. Tout raccordement et traitement devra respecter les prescriptions de l’autorité compétente.

Ordures ménagères : Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs à ordures ménagères et au tri sélectif, dimensionnés en fonction des fréquences de collecte, des types de déchets collectés et contenant de pré-collecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant 2 logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements. Les aménagements devront répondre à la nécessité de procéder en permanence à la collecte des bacs en marche avant. Se reporter au guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de Saint-Etienne Métropole.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m comptée à partir de l'alignement. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les annexes et l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- Les piscines

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/

Les constructions nouvelles à usage agricole doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m, ou sur la limite séparative lorsque cette limite ne coïncide pas avec une zone d’habitation. 2/ Dans le cas où la limite séparative est contigüe à une zone d’habitation (U et Au y compris indicé) les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment (L = H). Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les annexes et l’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- Les piscines De plus, il est demandé un recul de 3 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet des bâtiments, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

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La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 14 m.

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt de lieux avoisinants du site et du paysage.

Forme Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site et au bâti.

1/ Tenue des parcelles Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

2/ Constructions L'aspect des constructions et notamment celui des toitures, sera compatible avec la aspect général de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes· - harmonie des couleurs - intégration dans le site.

Les façades doivent respecter les couleurs du nuancier présent en mairie. Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps, sont rigoureusement proscrits. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits ou habillés sauf dans le cadre d’une décoration extérieure. Les couvertures toiture des bâtiments traditionnels à plusieurs pans seront de couleurs de base rouge.

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3/ Clôtures a) le long des voies : lorsqu'elles ne sont pas réalisées par des haies végétales ou des garde corps bas et légers, les clôtures seront constituées : - soit par un mur de 1 m maximum doublé d'une haie s'il est surmonté d'un garde corps - soit par un mur de 2 m maximum. b) sur limites séparatives, les clôtures pleines sont autorisées sans dépasser une hauteur maximum de 2 m mesurée à partir du fond le plus élevé.

Dans tous les cas, le mur devra présenter un aspect fini et en harmonie avec le paysage existant. L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé 1 place de stationnement par logement créé. Toutefois pour les réalisations à caractère public, collectif ou social les emplacements de stationnement devront répondre aux besoins et à l'usage de la construction.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes Les ripisylves repérées au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 III 2°, devront être conservées et correctement entretenues. Dans le cas de coupe et abattage lié à l’entretien, il est nécessaire de replanter ces éléments participant à la qualité paysagère et écologique de la commune.

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle qu’il convient de protéger de l'urbanisation soit pour des raisons de protection de site, soit pour des raisons de risques naturels. Elle comprend :

- le secteur Np comprenant les parcs et espaces publics à préserver dans la tache urbaine - le secteur Nd comprenant les dépôts de déchets inertes - Le secteur Ni concerné par un risque d’inondation.

La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques inondation. Elle est également marquée par la présence de zones humides.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lorette.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme

- les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.

En ce qui concerne les lotissements :

- Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »

Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. […]

III. - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : […]

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2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 1-113-1 ; […] »

L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, une déclaration préalable pour tout travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié comme présentant un intérêt.

Article L 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme :

«Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 4a du dossier. 1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UB, zone urbaine dense correspondant au centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone UC, zone d’extension urbaine en prolongement du centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UCa où une hauteur plus importante est autorisée.  un secteur UCi concerné par le risque d’inondation. La zone UE, destinée à recevoir des activités industrielles, d’activité, de stockage, de commerce ou de bureau. Elle comprend :  un secteur UEi concerné par le risque d’inondation. La zone UL, destinée à recevoir des équipements de loisirs et sportif. Elle comprend :  un secteur ULi concerné par le risque d’inondation. La zone Uj correspond aux jardins situés au sein de la tâche urbaine, qu’il convient de protéger de l'urbanisation.

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone de développement urbain à court terme réservée à l’accueil d’une opération d’aménagement dense et organisée. Elle comprend :

 un secteur 1AUZ concerné par la ZAC Cote Granger La zone 2AU, zone de développement urbain à long terme.

3 - La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV repérée aux plans par l’indice correspondant est : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

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4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :  un secteur Np afin de préserver les espaces de respiration de la tache urbaine  un secteur Nd qui comprend les dépôts de déchet inertes  Un secteur Ni concerné par le risque d’inondation.

Article 4ACCÈS ET VOIRIES

Gestion des voies départementales :

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom de Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L-113-2 de la voirie routière.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en dehors ou à l’intérieur des agglomérations.

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R-111-6 du Code de l’Urbanisme.

Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagement peuvent être imposées.

Hors agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.

L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.

Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

Article 5DÉFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

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Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

3 – Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).

4 - Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond aux parties denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. Elle comprend le secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques d’inondation.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.