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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul supplémentaire pour dégager la visibilité avec un minimum de 5m dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles à usage d’activité doivent s’implanter à une distance des limites séparatives : - au moins égale à 4 m, - ou sur la limite séparative lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe feu) et que cette limite ne coïncide pas avec une zone d’habitation.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
1.-Hauteur absolue : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 18 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Afin d'assurer en dehors des voies publiques et privées le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : - l'aménagement d'au moins une place de stationnement pour 4 emplois avec au minimum une place par activité.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UETexte du document

Il s'agit d'une zone réservée aux activités et principalement aux établissements industriels, aux dépôts, aux installations publiques ou privées dont le voisinage n'est pas désirable pour l'habitation. Elle comprend un secteur UEi concerné par le risque inondation. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques d’inondation. Elle est également marquée par la présence de zones humides.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires à l’activité artisanale, industrielle, entrepôt, commerciale, de bureaux et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutefois, les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après:

Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition:

- que le logement soit intégré au volume des bâtiments à usage d’activités. Le permis de construire pourra être refusé si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone.

- que la surface de plancher du logement ne dépasse pas 20 % de la surface totale du bâtiment sans dépasser un maximum de 100 m2 de surface de plancher.

La destination commerciale des constructions est admise à condition d’être liée à une activité de production industrielle ou artisanale sur le site d’implantation (afin de permettre les show-room), dans la limite de 25% de la surface de vente existante et sans pouvoir excéder 150 m² de surface de plancher.

De plus, l’extension des activités commerciales existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 25% de la surface de plancher déclarée dans le permis de construire initiale.

Les constructions d'habitation situées à moins de 300 m de part et d'autre de la plate-forme de l'autoroute A 47 classée en voie de catégorie 1, de 30m de part et d'autre de la plateforme la RD

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88 classée en catégorie 4 et de 100m de part et d’autre de la plate forme de la voie ferrée classés en voie de type 3 sont soumises à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Pour les projets situés en zone de risque d’inondation indicée « i », chaque aménagement ou construction sera soumis aux dispositions et prescriptions du PPRNPi. Le pétitionnaire est tenu de se référer à la Carte de zonage et au Règlement annexé au dossier de PLU.

Concernant les zones humides repérées au plan de zonage Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).

La préservation des zones humides et notamment celles identifiées sur le plan de zonage doit être recherchée prioritairement conformément aux dispositions du SDAGE. Dans ce cadre : - tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont à éviter (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf si ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - les équipements et constructions de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas perturber la zone humide et son alimentation en eau.

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

Accès :

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Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée pour des raisons de sécurité. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie publique.

Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'accroche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour sans manoeuvre.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et éventuellement au réseau de distribution d’eaux industrielles. Toutes les mesures doivent nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Tout raccordement devra respecter les prescriptions de l’autorité compétente.

Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Tout projet de déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de l’autorité compétente Tout raccordement devra respecter les prescriptions du Règlement service d’assainissement du collectif de l’organe compétent.

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b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eau pluviale. Le débit maximal de rejet autorisé est de 5 litres par seconde et par hectare pour des événements pluvieux d’une occurrence de 30 ans. Le raccordement et le traitement des eaux pluviales devront respecter les prescriptions du Règlement du service d’assainissement du collectif de l’organe compétent. Les eaux pluviales des aires de stationnement devront être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau collecteur.

Ordures ménagères : Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs à ordures ménagères et au tri sélectif, dimensionnés en fonction des fréquences de collecte, des types de déchets collectés et contenant de pré-collecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant 2 logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements. Les aménagements devront répondre à la nécessité de procéder en permanence à la collecte des bacs en marche avant. Se reporter au guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de Saint-Etienne Métropole.

Electricité, télécommunication et autres réseaux câblés : Lorsque cela est techniquement possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à l’alignement des voies publiques existantes. Des reculs peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes exceptionnels.

Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul supplémentaire pour dégager la visibilité avec un minimum de 5m dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur.

Le recul exigé pourra être inférieur dans le cas de la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant.

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Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/

Les constructions nouvelles à usage d’activité doivent s’implanter à une distance des limites séparatives :

- au moins égale à 4 m,

- ou sur la limite séparative lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe feu) et que cette limite ne coïncide pas avec une zone d’habitation.

Le recul exigé pourra être inférieur dans le cas de la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant.

2/ Dans le cas où la limite séparative est contigüe à une zone d’habitation (U et AU y compris indicé), les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment (L = H).

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

De plus, il est demandé un recul de 3 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UE 9Emprise au sol

Non réglementé

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1.-Hauteur absolue :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 18 mètres.

2.- Hauteur relative

La hauteur de tout point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé.

Lorsque les bâtiments voisins extérieurs à la zone UE, sont à usage d'habitation, la hauteur des constructions industrielles ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre ces bâtiments et la construction.

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Article UE 11Aspect extérieur

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques.

Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site et au bâti.

1 - Tenue des parcelles

Les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

2 - Constructions.

L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'environnement existant.

3- Clôtures

Des clôtures sont autorisées ou peuvent être imposées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée.

Les clôtures transparentes doivent être doublées d ‘une haie végétale destinée à masquer les éventuels dépôts. L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.

Article UE 12Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques et privées le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

- l'aménagement d'au moins une place de stationnement pour 4 emplois avec au minimum une place par activité.

- L'aménagement de surfaces de stationnement suffisantes pour les véhicules de livraison, de service et de visiteurs.

- Pour les équipements collectifs publics et privés et autres cas non prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement doit répondre à la nature, la fonction, et la localisation de l’activité.

- Toute construction à usage de bureau doit prévoir un local pour le stationnement des deux roues, sécurisé et couvert

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Article UE 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres et les aires de stationnements extérieurs doivent être plantées et entretenues.

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Lorsque cela est techniquement possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains.

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ZONE UL

CARACTERE DE LA ZONE La zone UL correspond aux secteurs d’équipements de sport et de loisirs de la commune de Lorette. Elle comprend un secteur ULi concerné par le risque inondation. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques d’inondation. La zone est concernée par la présence de zones humides.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lorette.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme

- les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.

En ce qui concerne les lotissements :

- Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »

Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. […]

III. - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : […]

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2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 1-113-1 ; […] »

L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, une déclaration préalable pour tout travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié comme présentant un intérêt.

Article L 113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme :

«Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 4a du dossier. 1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UB, zone urbaine dense correspondant au centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone UC, zone d’extension urbaine en prolongement du centre ancien. Elle comprend :

 un secteur UCa où une hauteur plus importante est autorisée.  un secteur UCi concerné par le risque d’inondation. La zone UE, destinée à recevoir des activités industrielles, d’activité, de stockage, de commerce ou de bureau. Elle comprend :  un secteur UEi concerné par le risque d’inondation. La zone UL, destinée à recevoir des équipements de loisirs et sportif. Elle comprend :  un secteur ULi concerné par le risque d’inondation. La zone Uj correspond aux jardins situés au sein de la tâche urbaine, qu’il convient de protéger de l'urbanisation.

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone de développement urbain à court terme réservée à l’accueil d’une opération d’aménagement dense et organisée. Elle comprend :

 un secteur 1AUZ concerné par la ZAC Cote Granger La zone 2AU, zone de développement urbain à long terme.

3 - La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV repérée aux plans par l’indice correspondant est : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

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4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :  un secteur Np afin de préserver les espaces de respiration de la tache urbaine  un secteur Nd qui comprend les dépôts de déchet inertes  Un secteur Ni concerné par le risque d’inondation.

Article 4ACCÈS ET VOIRIES

Gestion des voies départementales :

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom de Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L-113-2 de la voirie routière.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en dehors ou à l’intérieur des agglomérations.

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R-111-6 du Code de l’Urbanisme.

Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagement peuvent être imposées.

Hors agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.

L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.

Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

Article 5DÉFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

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Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

3 – Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).

4 - Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond aux parties denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. Elle comprend le secteur UBi concerné par le risque d’inondation. La zone est concernée par des zones d’aléas liés aux risques miniers et aux risques d’inondation.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.