La liste est issue de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées - au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». - les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées - à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les 6 sous-destinations suivantes - artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - commerce de gros, les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - hébergement hôtelier et touristique, les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. - cinéma, construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les 6 sous-destinations suivantes : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les constructions destinées à assurer une mission de service public. - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - salles d'art et de spectacles, les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - autres équipements recevant du public. les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »comprend les 4 sous-destinations suivantes : Industrie, les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt, les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau, les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'exposition. les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
4. LEXIQUE
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Les définitions sont reprises ci-dessous.
4.1. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
4.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
4.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
4.4. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
4.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
4.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
4.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
4.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
4.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
4.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
4.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale
4.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
5. PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
5.1 Le risque inondation
La commune fait l’objet d’un PPRI prescrit sur le bassin de la Sarre. Ce PPRI a été prescrit le 25 /11/1996 et approuvé le 23/03/2000. Le service instructeur est le Service de la Navigation de Strasbourg.
Une partie des zones UX et N sont concernées. Les constructions et les aménagements existants et futurs dans les zones concernées sont soumis au règlement du PPRI.
Afin de respecter le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du district du Rhin (20162021), il convient que le premier plancher aménageable, en zone inondable, soit au minimum au niveau des plus hautes eaux connues (cote de référence du PPRI), incrémentée d’une marge de sécurité de +30 cm.
5.2 L'aléa retrait-gonflement des argiles
Le ban communal de Lorquin est concerné par un niveau moyen de cet aléa. La cartographie est présentée dans le rapport de présentation du P.L.U.
Les règles édictées dans le guide de recommandation relatif au retrait-gonflement des argiles devront être prises en compte (guide en annexe du PLU). Il pourra être complété par les fascicules de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports et des Réseaux (IFSTAR) disponibles sur le site de la Préfecture.
5.3 L'aléa sismique
La commune est en zone de sismicité faible.
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », les bâtiments d’importance II, III et IV sont concernés par ces règlementations. Les bâtiments d’habitation individuelle font partie de la catégorie II. Dans le cas de travaux sur un bâtiment existant, la catégorie d’importance à considérer est celle du bâtiment après travaux ou changement de destination. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relavant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
5.4 Le transport de matières dangereuses
La commune est traversée par une canalisation d’hydrocarbures.
Les modalités de prise en compte du risque TMD sont décrites par l’arrêté n°2017 DCAT/BEPE-273 du 20 décembre 2017.
Les dispositions concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont les suivantes :
5.5 Le risque radon
La commune de LORQUIN est une commune à potentiel de catégorie 1.
Conformément à l’article D1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : En zones 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
Plan Local d’Urbanisme – Commune de Lorquin – Règlement
DANS LE SECTEUR N, tout est interdit, excepté :
• les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.
• les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les constructions isolées à usage d'habitation en zone naturelle, les extensions seront autorisées sous réserve de ne pas dépasser :
• 40 m² d'emprise au sol et • de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Les annexes seront autorisées sous réserve de ne pas dépasser : • 20 m² d'emprise au sol, • d'être situées à moins de 40 mètres de la construction à usage d'habitation et • de ne pas dépasser 4 mètres de haut hors tout.
Les piscines sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d'emprise au sol.
DANS LE SECTEUR NJ, tout est interdit, excepté : • les annexes sous réserve de respecter une certaine hauteur et une surface au sol.
DANS LE SECTEUR Nl, tout est interdit, excepté :
Zone N
• les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à l’exploitation et à l’entretien des équipements présents,
• les constructions, installations, ouvrages et équipements liés aux sports et aux loisirs.
• Les aires de stationnement ouvertes au public.
DANS LE SECTEUR Nm, tout est interdit, excepté :
• les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements ;
• les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ;
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors - qu'elles sont liées à l'activité militaire et - qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.