Conditions de desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
Règlement écrit – Mode d’emploi
Description des destinations et sous-destinations
Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sousdestinations. Ces destinations et sous-destinations peuvent être autorisées ou interdites selon différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Cet article dispose : « Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Règlement écrit – Mode d’emploi
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Règlement écrit – Mode d’emploi
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Règlement écrit – Mode d’emploi
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Règlement écrit – Mode d’emploi
Lexique national de l’urbanisme et lexique spécifique au PLUi
En bleu, lexique relevant du lexique national de l’urbanisme.
Abri : Annexes de petite superficie servant à l’entretien du jardin d’agrément ou à l’activité agricole extensive, qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou des particuliers comme par exemple, les abris de jardin, les abris pour animaux, les abris pour le stockage du matériel d’entretien du jardin, les stationnements des véhicules d’entretien, etc. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.
Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLUi.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L’acrotère constitue l’élément de référence pour le calcul de la hauteur des constructions dotées d’une toiture-terrasse.
Alignement : correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 2.1 du PLUi prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Suivant l’article R. 151-29 du Code de l'urbanisme, en qualité de « local accessoire», l’annexe a la même destination / sous-destination que le local principal.
Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux
Attique : Étage au sommet d'une construction, en retrait par rapport au nu des façades principales du niveau immédiatement inférieur.
Règlement écrit – Mode d’emploi
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Passage d’une destination à une autre parmi celles définies par le Code de l’urbanisme (articles R.151-27 et R.151-28).
Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'urbanisme).
La hauteur se mesure à partir du niveau d'origine du terrain sur son point le plus haut.
Clôture à claire-voie : clôture formée de barreaux espacés et laissant le jour entre eux. Pour que la clôture soit considérée « à claire voie », l’espacement des barreaux de la clôture devra être au moins égal à 5 centimètres.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
Règlement écrit – Mode d’emploi
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.
E
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.
Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Les balcons sont un encorbellement. Une piscine est constitutive d’emprise au sol.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Règlement écrit – Mode d’emploi
Espace de pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb, à l'exception des débords de toiture et des modénatures. La présence de réseaux en sous-sol n’est pas de nature à enlever le caractère de pleine-terre.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Règlement écrit – Mode d’emploi
I
Impossibilité technique : l’impossibilité se démontre sous réserve de justifier de l’impossibilité d’implantation, de volumétrie ou d’extension des constructions au regard des règles énoncées. Les impossibilités techniques peuvent être justifiées au regard de plusieurs éléments : difficultés techniques en lien avec les réseaux, largeur de façade sur rue …
Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Matériaux filtrants : Peut être défini comme un matériau filtrant, tout matériau qui laisse traverser l’eau.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.
Règlement écrit – Mode d’emploi
R
Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination. Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Règlement écrit – Mode d’emploi
S
Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.
Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :
- Servitudes de conservation du patrimoine : Patrimoine naturel, Patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites) et Patrimoine sportif ;
- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : Énergie, Mines et carrières, Canalisations, Communications et Télécommunications ;
- Servitudes relatives à la défense nationale ;
- Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique : Salubrité publique et Sécurité publique (surfaces submersibles, plans de prévention des risques, protection autour des mines et carrières).
Elles sont annexées au PLUi mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.
Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.
STECAL : Les STECAL sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLUi (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du Code de l’urbanisme).
Surélévation : La surélévation consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de Plancher :
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme :
Règlement écrit – Mode d’emploi
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Précision : les serres et bâtiments agricoles, tout comme n’importe quelle construction close et couverte, sont générateurs de surface de plancher, dans le respect des dispositions ci-dessus.
T
Terrain d’assiette du projet : Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contigües, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises.
Terrain naturel : Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillement ou exhaussement.
Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Unité commerciale : Une unité commerciale est une construction ou installation à destination d’artisanat et commerce de détail et/ou d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou services.
V
Voie ou emprise publique : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.
Règlement écrit – Mode d’emploi
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Volume principal : Le volume principal d’une construction forme un ensemble architectural. Il est le plus important de l’ensemble bâti et, généralement, a le faîte le plus haut.
Volume secondaire : Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles de la construction principale.
Règlement écrit – Mode d’emploi
Mode d’emploi d’utilisation du règlement écrit
1. Je détermine à l’aide du règlement graphique (plan de zonage) la zone dans laquelle se situe mon terrain ainsi que les prescriptions graphiques qui s’y appliquent.
2. Je lis les dispositions générales du règlement qui présentent les règles applicables à l’ensemble des zones du territoire (Titre II point 5 du présent document) et les règles liées aux prescriptions graphiques (Titre II point 3 du présent document)
3. Je lis le contenu du règlement spécifique de la zone dans laquelle est situé mon terrain afin d’identifier ce qu’il est possible d’y faire (chapitre 1) et comment le faire (chapitre 2)
4. Je n’oublie pas de consulter le document spécifique aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) si mon terrain est concerné.
5. Je vérifie que mon terrain ne soit pas concerné par une servitude d'utilité publique (annexes)#
Les illustrations figurant au règlement ont une fonction pédagogique et explicative, elles sont indicatives et n’ont pas de valeur réglementaire (art R.151-11).
Dispositions générales#
Les présentes dispositions précisent la portée d’application, le contenu et l’organisation du règlement écrit et graphique du PLUi.
Champ d’application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de LBN Communauté.
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme, les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
- L’article R.111-2 disposant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- L'article L.111-11 disposant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
- Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du Code rural).
- Les articles L.341-1 et suivants du code forestier disposant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil (défini par arrêté préfectoral) dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Autres dispositions règlementaires
Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le présent PLUi ne va pas à l’encontre de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme.
Au titre de l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures et dérogations
Au titre de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires :
- Par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, par décision motivée de l’autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous, dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent également être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, pour :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé. Des critères qualitatifs sont définis par le règlement de la zone A et N.
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les marges de recul le long des cours d’eau
En dehors de la zone U et des zones AU, où les marges de recul ne s’appliquent pas, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents graphiques du règlement.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
- Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
- Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet ;
- Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
- Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code du patrimoine,
- Article R.111-4 du Code de l’urbanisme,
- Article L.122-1 du Code de l’environnement,
- Article L.322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les données sont présentes au sein des annexes de l’actuel PLUi.
L'article L.522-5, alinéa 2, du Code du patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
Inaptitude des sols à l’assainissement non collectif
Il est rappelé que dans le cadre d’un projet de construction dans ces espaces non raccordés à l’assainissement collectif, la nécessité, pour que la construction nouvelle soit autorisée, de présenter un certificat de conformité du système d’assainissement individuel, délivré par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue…) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés.
Des exceptions au principe de densité sont possibles dans les cas suivants :
- Le secteur est contraint par le relief ou une végétation dense à préserver (identifiée au PLUi), induisant des difficultés à imposer une densité minimale,
- Le secteur est composé de plusieurs parcelles de petite taille permettant déjà d’assurer une certaine densité,
- Des permis ont déjà été posés ou un projet est en cours, - Le secteur se situe dans un hameau ou un groupement de faible densité, la priorité étant de proposer une continuité entre les tissus bâtis nouveaux et existant.
Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
Les éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à la gestion durable, à la salubrité et à la sécurité, ayant pour effet de modifier ou de supprimer le boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
Cette autorisation pourra soit être refusée soit être acceptée, sous conditions, si le boisement concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols…) ou pour le paysage.
Les haies à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés.
Sont soumis à déclaration préalable, au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet ou pour effet de détruire une haie ou un alignement d’arbres, ou d’y porter atteinte, notamment par arrachage, réduction significative du linéaire, modification durable de leur structure ou altération de leur fonctionnalité paysagère, écologique ou agricole. Les travaux de gestion durable de la haie et alignements d'arbres ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Relèvent notamment de cette gestion durable, lorsqu’ils sont réalisés conformément aux périodes réglementaires :
- l’exploitation raisonnée du bois ;
- la taille régulière des branches ;
- l’élimination du bois mort ou des branches dangereuses ;
- les coupes ponctuelles strictement nécessaires à des motifs de sécurité ;
- la gestion saisonnière des haies compatible avec les cycles biologiques
Lorsque les travaux sont soumis à déclaration préalable, celle-ci peut être refusée ou assortie de prescriptions ou de mesures compensatoires si, compte tenu de leur importance, de leur localisation ou de leur cumul, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique ou aux continuités bocagères des haies concernées. Cette appréciation tient compte notamment de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole, notamment la fonctionnalité des accès et des parcelles.
Mesures compensatoires :
Sauf impossibilité technique démontrée au travers de la déclaration préalable, l’arrachage d’une haie devra faire l’objet d’une mesure compensatoire de replantation :
- Dans des proportions identiques à celle arrachée : linéaire supérieur ou à minima équivalent ;
- Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 mètres pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, ou assurer la sécurité ;
- Les aménagements réalisés à proximité d’une haie doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.
Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, s’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux de gestion durable de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme.
Les zones humides à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les zones humides sont identifiées au plan de zonage et doivent être préservées et protégées. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à ces objectifs seront autorisés si les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui couvre la zone humide, l’autorisent et dans les conditions fixées par ce dernier.
Le SAGE en vigueur sur le territoire s’applique également pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sols et aménagements en lien avec les zones humides.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
Les inventaires des zones humides figurant aux documents d'urbanisme constituent un porter à connaissance qui ne conditionne pas l’exercice de la Police de l’eau.
Toute zone humide correspondant à la définition de l’article L.211-1 du Code de l’environnement, inventoriée ou non, est soumise à la réglementation en vigueur relative aux zones humides.
L'attention du pétitionnaire est attirée sur la nécessité de vérifier la présence de zones humides au moment de l’élaboration d’un projet d’aménagement ou de construction. En cas de présence d’une zone humide non identifiée au PLUi, toute autorisation d’urbanisme pourra être refusée au titre de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme.
Les mesures compensatoires s’appliquent selon la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Les dispositions complémentaires, détaillées dans le SAGE couvrant le territoire, doivent également être respectées.
Les mares à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver seront conservées ou compensées par des mares ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s’avérait indispensable. Les projets de suppression d’une mare identifiées au plan de zonage faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion, l'entretien et la restauration des mares, sont autorisés.
Les jardins et espaces paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant. Au moins 50% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres de pleine terre et paysager sans aménagement ni installation.
Le petit patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés (patrimoine ponctuel comme les lavoirs, puits, fours à pain… et patrimoine linéaire pour les murs en pierres).
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, s’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
Le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Généralité
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :
a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;
b) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; c) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Les volets roulants en façade sur rue ainsi que les isolations thermiques par l’extérieur (ITE) sont proscrits sur le bâti protégé.
Dispositions spécifiques#
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».
Le linéaire commercial à protéger au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les vitrines commerciales à préserver ou à créer. Le long des linéaires identifiés au plan de zonage, les rez-de-chaussée des bâtiments existants ne peuvent changer de destination (seules les destinations, artisanat et commerce de détail, restauration, et activité de services avec accueil de clientèle sont admises).
Zones d’application de mesures de compensation écologique (« mce ») – Zone de compensation LGV Bretagne
Les secteurs de biodiversité indicés « zone de compensation LGV Bretagne » correspondent aux sites naturels de compensation écologique délimités par arrêté préfectoral lors de la réalisation de projets d’aménagement.
Dans ces zones, seuls sont autorisés les actions de conservation, de restauration, de mise en valeur ou d’entretien de ces espaces définis dans les plans de gestion.
Secteur soumis à des risques naturels et technologiques
Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations. Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
Secteur soumis à des nuisances
Sites et sols pollués
Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du Code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement
Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.
Rayonnement électromagnétique des lignes à très haute tension
Il est recommandé de ne pas construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des lignes à très haute tensions dans les zones destinées à être habitées. Cet éloignement contribuera également à limiter les risques de nuisances sonores susceptibles d’être ressenties par les riverains de cet équipement.
Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.
Les données sont annexées au PLUi.
Dispositions applicables à l’ensemble des zones#
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.
La création de nouveaux accès ou la modification de l’usage d’un accès existant est interdite hors secteurs d’agglomération aménagés sur les routes départementales n°4, 21, 23, 31, 35, 309, 357 et 405, classées comme voies du réseau structurant à fort trafic.
Seules peuvent être autorisés sur ces tronçons :
- La création d’accès exclusivement destinés aux manœuvres d’entrée et de sortie des engins nécessaires aux travaux agricoles ou à une activité liée à la route ;
- Les équipements d’infrastructures, constructions ou opérations d’ensemble présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, sous réserve d’une autorisation expresse du gestionnaire de voirie et de la mise en place d’un aménagement de sécurité adapté au trafic généré.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie.
Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions devra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés, en ce compris ceux des secours et de lutte contre l’incendie, de faire demi-tour.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces.
Le règlement encourage à la mise en œuvre de voirie favorisant l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
- Toute construction neuve ; - Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
- Les travaux de réhabilitation ; - Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires, les acteurs peuvent s'appuyer sur la norme NF P91-100 pour les parkings accessibles au public et la norme NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés. Elles prévoient de nombreux cas de dimensionnement selon la disposition des places (en bataille, en épi, motos, etc.). Par exemple, les dimensions minimales d'une place de parking en bataille sont de 5 m de longueur et 2,30 m de largeur.
Conformément à l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-31 du Code de l'urbanisme, « lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
Exceptions :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut en être tenu quitte en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même.
Soit par la réalisation d’aires de stationnement dans l’environnement immédiat, dans un périmètre de 500 mètres autour du projet (distance à pied). Il est à la charge du constructeur d’apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l'exécution de travaux, le permis de construire ou, le cas échéant, l'autorisation ou la décision prise sur la déclaration préalable qui y est relative sera requise ;
Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (environ 500 mètres à pied).
Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. La proximité de l’opération est à limiter dans un rayon de 500 mètres. Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l'acquisition des places (titres d'acquisition sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire) ou la preuve qu'il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
- Il s’agit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques (tenant par exemple à la nature du sous-sol : pente excessive, présence de vestiges archéologiques ; caractéristiques de la parcelle, etc.), ou de motifs d'architecture ou d'urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces, notamment par l’emploi de plantations arbustives et/ou arborées d’accompagnement, et favoriser la mise en place de stationnements perméables.
Nombre de places de stationnement automobile à réaliser :
Les aires de stationnement minimales à prévoir, en fonction des destinations et sousdestinations autorisées sont les suivantes et doivent être arrondies à l’entier supérieur :
Habitation
Destination
Sous-destination
Logement
Norme minimale de stationnement automobile
1 place par logement en zone UA et UAa.
Dans le reste de la zone U et dans les zones AU, A et N :
- 2 places par nouveau logement supérieur à 70 m² de surface de plancher,
- 1 place par nouveau logement inférieur à 70 m² de surface de plancher.
Concernant les places visiteurs et en dehors des zones UA où aucune obligation en matière de places visiteurs n’est fixée, il est attendu :
- Pour les opérations d’aménagement de moins 10 lots, il n’est pas exigé de place supplémentaire,
- Pour les opérations d’aménagement de 10 à 50 lots, 0,3 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs,
- Le calcul des places de stationnement se fera uniquement par rapport à la surface de plancher créée.
- Aucune place supplémentaire ne sera exigée, en cas de réhabilitation, aménagement ou extension, à vocation principale d’habitat sans création de nouveau logement.
- Aucun place supplémentaire ne sera exigée pour les meublés de tourisme.
Hébergement
- 0,5 place par chambre doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail + activités de service
Hôtel et autres hébergements touristiques
Restauration
Cinéma
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :
- De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP (Etablissement Recevant du Public)
- Des besoins en salariés
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés,
- Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant
Industrie artisanat) (dont Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :
Activités des
secteurs secondai
res ou tertiaire
s
Equipements et services publics
Destination
Sous-destination
Entrepôt
Bureaux
Norme minimale de stationnement automobile • Les besoins des salariés et des visiteurs ;
- La situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés ;
- Les possibilités de mutualisation de stationnements.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :
- Les besoins des salariés et des visiteurs ;
- La situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés ;
- Les possibilités de mutualisation de stationnements.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre au fur et à mesure de la réalisation des phases de l’opération. Sauf impossibilité technique (topographie par exemple) ; les aires de stationnement de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysagé adapté (plantation d’arbres de haut jet, haies d’essences locales…).
Le nombre de places de stationnement exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation possible des emplacements de stationnement par des usagers différents au cours de la journée (« foisonnement »). Une étude sur les besoins de stationnement au cours d’une semaine type et ventilée par heure fournie par le pétitionnaire sera à faire au cas par cas afin d’établir les possibilités de « foisonnement » et, le cas échéant, permettre une évolution des normes réglementaires au regard des potentialités de mutualisation.
Stationnement des véhicules non motorisés
Au titre de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-5 du Code de la construction et de l'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R.111-14-4 et R.111-14-5 du Code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Les espaces de stationnement vélos :
- Doivent être facilement accessibles depuis/vers l'espace public et dans la mesure du possible sans marches à franchir ;
- Doivent être facilement accessibles depuis/vers l'intérieur des constructions ;
- Doivent être éclairés et couverts, pour tout espace de stationnement de plus de 4 places ;
- Doivent également être clos pour la destination « Habitation » et la sous-destination
« Bureau ».
Pour toutes constructions nouvelles en toutes zones, répondant à l’une des destinations ou sousdestinations ci-dessous, des places de stationnement répondant aux modalités de réalisation définies ci-avant doivent être réalisées selon les normes suivantes et arrondies à l’entier supérieur :
Destination ou sous-destination de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation (uniquement pour les constructions
comprenant
plusieurs logements)
- Une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 70 m2 ;
- Deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 70 m².
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Équipements d'intérêt collectif et services publics, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Commerce et activités de service
Le nombre minimal de place à réaliser sera calculé pour correspondre à minima à 15% de l’effectif total accueilli (salarié et public) simultanément dans les bâtiments. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics accueillant moins de 200 personnes simultanément (salariés et public) : au minimum 1 place par tranche de 5 personnes pouvant être accueillies simultanément dans les bâtiments. Pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics accueillant 200 personnes ou plus simultanément (salarié et public) : au minimum 1 place par tranche de 10 personnes pouvant être accueillies simultanément dans les bâtiments. Le nombre minimal de place à réaliser est fixé à 10% de la capacité du parc de stationnement automobile, avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places.
Pour chaque tranche de 15 emplacements vélos exigés, un de ces emplacements de stationnement doit être dimensionné pour le stationnement des vélos cargos ou assimilés.
Dans le cas de travaux sur une construction existante, tout ou partie des emplacements de stationnement vélo peut ne pas être exigé en fonction, soit du contexte urbain et patrimonial, soit des caractéristiques architecturales de la construction, soit des particularités géographiques ou topographiques du site et à condition que leur réalisation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables.
Dans les autres situations, lorsque le pétitionnaire ne peut pas remplir les obligations définies par le document d’urbanisme, il peut être dispensé de ses responsabilités sous réserve de créer, à ses frais, des emplacements sur un espace privé facilement accessible à pied, situé à une distance maximale de 100 mètres du point d’entrée de la construction.
Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies
Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des agglomérations
Certains secteurs sont soumis aux dispositions de l'article L.111-6 du Code de l’urbanisme qui imposent en dehors des secteurs urbanisés un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation » (voir Règlement départemental de voirie).
Pour rappel, en application de l’article L.111-7, l’interdiction ne s’applique pas aux :
- constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- bâtiments d'exploitation agricole ;
- réseaux d'intérêt public ;
- infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Conditions de desserte par les réseaux
Eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’impossibilité technique justifiée en zone A et N, les constructions pourront être desservis par un puits ou un forage, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.
La défense incendie doit être conforme au règlement de défense extérieur contre l’incendie en vigueur.
Eaux usées
Article R.111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif et présente une inaptitude du sol à l’assainissement individuel.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.
Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif
L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
- après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur,
- et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :
- N’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux ;
- Permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à l’unité foncière ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.
Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) sont de préférences réalisées en souterrain. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. Éventuellement, les câbles pourront être déployés en encorbellement en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, peut être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.