Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Louye

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 10 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – ZONE A – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

De manière générale sont autorisés :

  • Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à : o Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voiries ou d’aires de stationnement autorisées sur la zone, o L’aménagement d’espaces publics, o Des recherches archéologiques.
  • La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié ;
  • Les clôtures.

En zone A, hors sous-secteurs Af, Ap et AL, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol, exceptés :

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition : o De ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, o De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et des paysages.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • Les bâtiments liés aux activités de diversification, dans le prolongement de l’acte de production et sur le site de l’exploitation ;
  • Les logements de fonctions, sous réserve des conditions suivantes : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à moins de 100 m des constructions et installations à usage agricole existantes. Une distance plus importante reste possible en cas de fortes contraintes.
  • L’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes ;
  • Les extensions, les adjonctions et les annexes.

En sous-secteur Af sont autorisés :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à : o Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o Des recherches archéologiques.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • Les bâtiments liés aux activités de diversification, dans le prolongement de l’acte de production et sur le site de l’exploitation ;
  • La création de logements de fonction, sous réserve des conditions suivantes : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; o S'intégrer dans le volume des constructions existantes.
  • Les changements de destination à vocation commerciale, d’artisanat, de service, de bureau et d’hébergement pour les bâtiments faisant l’objet d’un repérage au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition : o Que l’activité ne crée pas de nuisance pour le voisinage, o D’être compatible avec les équipements publics d’infrastructure et de réseaux nécessaires au fonctionnement de l’activité.
  • L’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes ;
  • Les extensions, les adjonctions et les annexes.

En sous-secteur Ap sont autorisés :

  • La reconstruction à l’identique, la réhabilitation et l’amélioration du petit patrimoine (lavoir, pont…).

En sous-secteur AL et dans le STECAL n°1 sont autorisés :

  • Les constructions non pérennes à destination d’hébergement (yourtes…), dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale et d’une hauteur de 3,50 m au faîtage.

Dans le secteur faisant l’objet d’OAP et identifié au plan de zonage, les occupations et utilisations des sols citées ci-avant sont autorisées, dès lors qu’elles :

  • Sont projetées, soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble qui couvre tout ou partie du secteur considéré, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à chaque secteur tels qu’ils sont prévus par les OAP par secteur et par le règlement ;
  • Sont desservies par des voiries et par des réseaux divers ayant une capacité suffisante au regard de l’opération projetée et en cohérence avec les dessertes envisagées par le schéma d’aménagement de l’OAP ;
  • Ne sont pas de nature à compromettre l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur, dans le cas où l’opération ne concerne qu’une partie du secteur concerné par l’OAP ;
  • Respectent les règles édictées par le présent règlement sur tous les lots ou terrains issus de la division, dans le cas, d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Le pétitionnaire se référera au document relatif aux OAP (pièce n°5 du PLU) pour connaître les prescriptions complémentaires au présent règlement.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans ce qui suit :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à la reconstruction à l'identique après sinistre.

2.1 – Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions à vocation agricole n’est pas réglementée.

L’emprise au sol des constructions à vocation d’hébergement ne devra pas dépasser 150 m² au titre du STECAL.

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions principales à vocation d’habitation ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière, dans la limite de 200 m². L’emprise au sol des extensions et des adjonctions ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière, dans la limite de 50 m². L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 10% de la superficie de l’unité foncière, dans la limite de 20 m².

2.2 – Hauteur des constructions

Dans tous les cas, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux.

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale prise en compte sera calculée selon la moyenne des hauteurs mesurées au faîtage.

Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une altimétrie inférieure ou égale, dès lors que l'insertion de la construction dans le site est respectée.

Les extensions et adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

La hauteur des constructions à vocation agricole ne peut excéder 12 m au faîtage. Toutefois, en vue de répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure, des hauteurs différentes de celle définie ci-avant peuvent être autorisées ou prescrites dans les cas décrits ci-après :

  • Dans le cas où des raisons techniques l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le volume initialement existant avant travaux.

Les constructions à vocation d’hébergement sont limitées à 3,50 m au faîtage.

Les constructions à vocation d’habitation sont limitées à 8 m au faîtage. Les annexes sont limitées à 3 m au faîtage.

2.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques, des voies ouvertes à la circulation générale et des chemins ruraux, qu’ils soient de statut public ou privé.

Pour l’unité foncière située à l’angle de deux rues, la règle générale s’applique au regard de chaque voie. Toutefois, dans le cas où la configuration parcellaire rend l’application de ces principes techniquement impossible, un recul différent pourra être autorisé. Le pétitionnaire s’assurera de l’implantation la plus adaptée à l’environnement de la construction.

Les constructions existantes ayant une implantation différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

Toute construction nouvelle doit observer un recul de 10 m minimum par rapport aux berges de la Coudanne. En outre, les sous-sols et les caves ne sont autorisés qu’au-delà de 30 m.

A l’exception du STECAL, les constructions principales et les annexes de plus de 20 m² ne pourront s’implanter à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 ha.

Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

Les constructions à vocation agricole doivent observer un recul de 10 m minimum.

Les constructions à vocation d’hébergement doivent observer un recul de 10 m minimum.

Les constructions principales à vocation d’habitation doivent observer un recul entre 5 et 10 m. A ce titre, une clôture implantée à l'alignement assurera la continuité du bâti, l’espace libre sera traité en jardinet ou permettra le stationnement. Les annexes doivent observer un recul de 5 m minimum.

2.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, c’est-à-dire les limites latérales (c’est-à-dire menant à une voie de desserte) et de fond du terrain d’assiette de la construction qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.3.

Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux limites séparatives différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

Excepté dans le STECAL, les constructions principales et les annexes de plus de 20 m² ne pourront s’implanter à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 ha.

Dans le STECAL, les constructions devront respecter un recul de 10 m minimum par rapport à la zone agricole A afin de limiter les conflits d'usage Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Les constructions principales pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait, la construction en tout point devra observer une distance de 3 m minimum. Les annexes doivent observer un retrait de 1 m minimum.

2.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite

Fonciere

L’implantation des constructions doit garantir une consommation économe de l’espace, en permettant sur une même unité foncière, l’implantation de constructions futures, dans un souci d’optimisation de l’espace. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental. Les annexes ne sont pas réglementées. Pour les constructions à vocation agricole, les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. Pour les constructions à vocation d’hébergement, l’implantation n’est pas réglementée. Les logements de fonctions doivent être situées à 100 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes. Une distance plus importante reste possible en cas de fortes contraintes. Les constructions principales non contigües, édifiées sur une même unité foncière, doivent être implantées en retrait de 8 m minimum les unes par rapport aux autres.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

D’une manière générale, les constructions autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains.

Dans ce qui suit pour le sous-secteur Af : Les bâtiments inscrits aux Monuments Historiques font l'objet de prescriptions particulières. Il n’est pas fixé de règle dans les articles suivants. Toute modification ou réalisation doit respecter le style architectural des édifices protégés et requiert une consultation de l’ABF de l’Eure.

Dans ce qui suit pour le reste de la zone : La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est autorisée suivant l’article 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées afin de permettre la mise en place de solutions liées au développement durable (capteurs solaires…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site.

Les équipements du type transformateur électrique ou poste de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

3.1 - Volumetrie / materiaux

La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation, dans la limite des hauteurs définies à l’article 2 de ce règlement.

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays. Pour les bâtiments d’activités, les bardages en matériaux d’aspect bois et métalliques sont autorisés.

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible et en fonction de leur usage, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermiques et des énergies recyclées.

Sont interdits :

  • Tout pastiche d’architecture étrangère à la région ; - Toute imitation de matériaux traditionnels ; - Tout matériau réfléchissant ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures ; - L’emploi de matériaux non destinés à la construction.

Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessous, pourraient être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

3.2 – Toitures

Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder de manière harmonieuse avec l’existant.

Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires et de dispositifs de récupération d’eau pluviale.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume, non visibles depuis l’espace public et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

Constructions à vocation agricole :

Les toitures reprendront par leur assemblage et leur couleur l’aspect des couvertures traditionnelles du secteur (ardoises ou tuiles plates de teinte vieillie). Les revêtements en zinc pré-patiné ou bac acier sont autorisés. Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé…) afin d’atténuer leur impact dans le paysage.

Des panneaux translucides d’éclairement naturel pourront être autorisés en bande près du faîtage ou de l’égout.

Les toitures végétalisées sont autorisées à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Les toitures-terrasses en matériaux ondulées et les pans de toiture allant jusqu’au sol sont interdits.

Constructions à vocation d’habitation :

Les toitures seront réalisées à double pente. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les extensions et les annexes accolées à un bâtiment existant ou un mur de clôture.

La pente des toitures doit être comprise entre 30° et 45°.

Des pentes différentes sont admises pour les toitures d’appentis, annexes ou constructions en matériaux de type verrier, dès lors que leur volumétrie est en harmonie avec la construction principale.

Les toitures-terrasses sont interdites pour les constructions principales. Les toitures-terrasses végétalisées sont autorisées pour les extensions et les annexes à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Les toitures reprendront par leur assemblage et leur couleur l’aspect des couvertures traditionnelles du secteur (ardoises ou tuiles plates de teinte vieillie) afin d’atténuer leur impact dans le paysage.

3.3 - Façades

Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades doivent privilégier des teintes sobres et mates. Le blanc pur, les couleurs vives, de même l’aspect enduit de ciment gris sont interdits.

Pour les constructions en bauge, la couleur est issue du matériau lui-même (terre, argile à silex rouge ocre…). Pour les maçonneries mixtes, la pierre ou la brique utilisée en préparation doit être proche en nature, texture, granulométrie et couleur de celle qu’elle remplace : silex, calcaire, terre cuite.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Les bardages en bois, en ardoise, en métal non réfléchissant, ou en matériaux reprenant cet aspect, sont autorisés.

Les extensions et les adjonctions ainsi que les annexes de plus de 20 m² reprennent les mêmes dispositions que la construction principale, excepté pour les extensions en matériaux verriers.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage.

Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie.

3.4 - Ouvertures

La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades. Les ouvertures en façade sont organisées dans un souci d’unité. Tous les percements en toiture, doivent être en harmonie avec la composition de la façade dans leur forme et avoir des teintes de tonalité en accord avec celle de la toiture.

Constructions à vocation d’habitation : Les menuiseries (fenêtres, portes, volets) seront peintes de préférence dans des tons doux (crème, gris, blanc cassé, vert, bleu, ton bois...).

En façade :

Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception des baies vitrées. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits, à l’exception des constructions existantes, pour lesquelles le coffre peut être toléré à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit intégré au linteau ou protégé d’un cache.

En toiture : Les ouvertures doivent être axées sur les baies de l’étage inférieur. Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit sans saillie, soit par des lucarnes engagées dans le mur (dite pendante) ou sur le versant du toit (dite en bâtière). Pour les lucarnes, les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont autorisés à condition d’être intégré au linteau ou protégé d’un cache. Les châssis de toit doivent être encastrés dans la couverture. Ils seront dépourvus de store ou volet roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan du vitrage.

3.5 – Clotures et portails

Les clôtures doivent contribuer à créer ou à maintenir l’aspect de la rue et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et par le site. Leur traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent. Une attention particulière doit donc être apportée en :

  • Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures. Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 m. Les piliers de portails peuvent être plus hauts que le mur de clôture. Les portails et murs existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée pourront être réhabilités à l’identique. Les clôtures composées de haies seront réalisées à partir d’essences locales dont une liste de recommandations est consultable en fin de règlement. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites. Les compteurs et coffrets techniques seront de préférence intégrés dans les clôtures.

Sont interdits :

  • Les clôtures à base de panneaux pleins bac acier ou en matériaux reprenant cet aspect ; - Les clôtures non pérennes (bambou, canisses, bâche, etc.) ou en matériaux reprenant cet aspect ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction.

Constructions à vocation agricole : Les clôtures liées à l’élevage ne sont pas réglementées.

Constructions à vocation d’habitation :

Sont autorisés sur rues :

  • Les murs pleins maçonnés et enduits, surmontés ou non d’un chaperon ; - Les clôtures composées d’un mur bahut surmonté d’une grille ou d’une lisse, doublées ou non d’une haie. Le mur bahut devra respecter une proportion d’un tiers de la hauteur totale de la clôture.

Le portail s’implantera en retrait pour laisser disponible une place de jour.

Sont autorisées en limites séparatives :

  • Les murs pleins maçonnés et enduits, surmontés ou non d’un chaperon ; - Les clôtures composées d’un mur bahut surmonté d’une grille ou d’une lisse, doublées ou non d’une haie ; - Les clôtures composées d’un grillage rigide, doublées ou non d’une haie ; - Les haies simples.
3.6 - Énergies renouvelables

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

Les capteurs solaires implantés en toiture sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

  • Les panneaux seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles, afin de s’intégrer harmonieusement à la toiture ;
  • Leur installation doit être réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Les panneaux peuvent former un pan de toiture complet ou s’organiser en bande homogène près du faîtage ou de l’égout.

Les capteurs solaires seront mis en œuvre prioritairement sur des toits secondaires (appentis, hangars, garages…).

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent devront rester discrètes depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

  • Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantes en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 m minimum.

3.7 – Le patrimoine bati identifie au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Plusieurs éléments bâtis ont été repérés en zone agricole en tant qu’éléments remarquables du paysage et du patrimoine et sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : plusieurs ponts et un puits font ainsi l’objet des prescriptions particulières :

  • La démolition, totale ou partielle, est interdite ; - L’utilisation de matériaux nouveaux qui pourraient mettre en péril l’authenticité et l’intégrité de l’édifice est interdite (matériaux exclus : fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques…) ; - Les matériaux de constructions d’origine devront être préservés (chêne, chaux…) ; - Pour les constructions en brique, la peinture sur la brique est interdite ; - La pose de panneaux solaires ou photovoltaïques est interdite.

Se reporter à l’article 3.1 des dispositions générales pour connaître les règles générales ainsi qu’à l’annexe n°3 en fin de règlement pour plus de lisibilité.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

4.1 – Aspects qualitatifs

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Les haies végétales monotypes sont autorisées à la condition que les plantations effectuées soient réalisées à partir d’essences locales dont une liste de recommandations est consultable en fin de règlement. Les essences invasives qui y sont listées sont interdites.

Le choix des essences et des végétaux sur les espaces libres se fera notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère.

4.2 - Aspects quantitatifs

Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la surface en pleine terre sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité. Par conséquent, un coefficient différent de celui défini ci-dessus peut être autorisé ou prescrit dans les cas décrits ci-après :

  • Dans le cas où des raisons techniques ou de bon fonctionnement l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le volume initialement existant avant travaux.

Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière. Les toitures terrasses couvertes en végétal seront prises en compte pour 100% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière.

4.3 - Les elements de paysage identifies au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Des haies, un alignement d’arbres au domaine de Louye, une partie de la Coudanne et de ses berges ont été repérées en zone agricole en tant qu’élément remarquable du paysage et du patrimoine. Se reporter à l’article 3.1 des dispositions générales pour connaître les règles générales ainsi qu’à l’annexe n°3 en fin de règlement pour plus de lisibilité.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT

Le stationnement doit être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements publics. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

6.1 – Acces

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Lorsque le terrain d’assiette du projet est riverain à plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. De même, l’accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé. Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

  • La visibilité sur la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de l’accès ;
  • L’accès doit être possible sans entraver la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile. Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles, ruraux et d’accès aux surfaces forestières.
6.2 – Voirie

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies ainsi que leur profil doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique. De manière générale, des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre l’évolution des véhicules de toute catégorie, et leur retournement.

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quel que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière.

Toute voie doit être praticable dans son profil par des véhicules de toute catégorie. Les voies doivent notamment avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de sécurité et secours.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX

7.1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau.

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie.

7.2 – Assainissement

L’assainissement à Louye est de type individuel sur l’ensemble de la commune.

7.2.1 - Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 – Eaux usees

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation.

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles.

L’ensemble des prescriptions du règlement intercommunal d’assainissement non collectif, relatives aux eaux usées, doit être respecté.

7.3 - Reseaux divers

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.

7.4 - Collecte des dechets

Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexes du PLU.

Dispositives applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol du Code de l’urbanisme. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des législations spécifiques de ce même code.

2.1 - Securite publique (article R.111-2 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

2.2 - Site archeologique (article R.111-4 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

2.3 - Dommages environnementaux (article R.111-26 du code de l’urbanisme)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

2.4 - Protection architecturale (article R.111-27 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.5 - Energies renouvelables (articles L.111-16 et R.111-23 du code de l’urbanisme)

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

2.6 - Derogations au plan local d’urbanisme (article L.152-5 du code de l’urbanisme)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

2.7 - Dispositions du reglement PLU communes a toutes les zones

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

Article 3DOCUMENTS GRAPHIQUES

3.1 - Élements batis remarquables (L.151-19 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés sont soumis à déclaration préalable ;
  • Les gabarits existants seront conservés ; - Les implantations existantes seront préservées ; - Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ; - En cas d’adjonction, le volume crée doit assurer une harmonie et une continuité architecturale avec le bâtiment principal ; - Les modifications effectuées doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ; - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ;
  • Des matériaux analogues à ceux d’origine devront être utilisés et avec les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries ;
  • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
  • Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sont interdits ; - La démolition totale est interdite. La démolition partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments est soumise à permis de démolir et autorisée selon au moins une des conditions suivantes :
  • La sécurité ou la salubrité publique justifie la démolition, o La démolition a pour objectif la restitution du cachet traditionnel de la construction ou de l’ensemble de constructions de qualité.

Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions détaillées aux articles 3.7 de chaque règlement. Des fiches de présentation sont également consultables en fin de règlement à l’annexe n°3.

3.2 - Élements naturels remarquables (L.151-23 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente ;
  • Toute modification des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces ;
  • Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts.

Le traitement des éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions détaillées aux articles 4.3 de chaque règlement. Des fiches de présentation sont également consultables en fin de règlement à l’annexe n°3.

3.3 - Emplacement reserve (L.151-41 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres d’un monument historique ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En dehors de ces périmètres, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.

Article 6CLOTURES

Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Les 1 autres zones de Louye

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Louye, approuvé le 07/05/2021, 7 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.