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Le règlement de Lumigny-Nesles-Ormeaux, texte intégral

21 articles repris mot pour mot du document opposable 77264_PLU_20251107, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de SEINE-ET-MARNE

Commune de LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX

PLAN LOCAL D'URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 PIÈCE N°5 : REGLEMENT

Plan Local d'Urbanisme approuvé le 08/11/2024 Modifica on simplifiée n°1 approuvée le 07/11/2025

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne Tel : 01.64.61.86.24 - Email : contact@ingespaces.com

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux

P5 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux

SOMMAIRE

I.

DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME ................................................ 4

II.

REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES..................................................... 14

III.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................. 39

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA..................................................... 40

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..................................................... 55

CHAPITRE 3 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ..................................................... 70

IV.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER............................................. 79

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU................................................... 80

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUX................................................. 93

V.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER ............................................ 107

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................................... 108

CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ..................................................... 122

ANNEXES ............................................................................................................................................... 131

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux

TITRE 1

I. DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME

NB : C. urb : code de l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074075/

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

1) Le règlement national d’urbanisme - rappels

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par

des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleil. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.»

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du

tourisme

;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration

préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des

dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou

constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs

doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements,

soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j. de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43 , de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

TITRE 2

II. REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire

de la commune de LUMIGNY-NESLESORMEAUX.

Article 2PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations du présent règlement ont un caractère pédagogiq

ue et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje

t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destinations Sous-destinations Habitation • Logement

• Hébergement

Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Destinations Sous-destinations Définition

Commerce • Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvrent les constructions

et activité de

commerce de commerciales destinées à la présentation et vente de biens

service

détail

directs à une clientèle ainsi que les constructions artisanales

destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration L’artisanat et commerce de détail recouvrent ainsi tous les

commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et incluent

• Commerce de l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens

gros

(boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une

activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon

• Activités de de coiffure…).

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

• Hôtels

Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle

• Autres héberg professionnelle (vente entre professionnels).

ements touris

tiques

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une

• Cinéma

clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de

services et accessoirement la présentation de biens. Par

exemple : professions libérales, assurances, banques, agences

immobilières, location de véhicules, de matériel, les

« showrooms »…

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destinations Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations • Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Centre de congrès et d’exposition

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Définition L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Destinations Equipements d’intérêt collectif et services publics

Sous-destinations • Locaux et

bureaux accueillant du public des administratio ns publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administratio ns publiques et assimilés

• Etablissement s d’enseigneme nt, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Equipements sportifs

• Lieux de culte

Définition Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration,…), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• Autres équipements recevant du public

Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

Destinations Sous-destinations Définition

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole

• Exploitation forestière

L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

ARTICLE 18 - LEXIQUE

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION L’aménagement ne génère pas d’agrandissement de la surface de plancher existante d’un bâtiment et ne change pas sa volumétrie.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de bûchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre est dit de “haute tige” ou de « haut jet » dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DISTANCE Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

EGOUT DU TOIT L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

En cas de terrain en pente, la hauteur maximale est mesurée à partir du terrain naturel au droit de la construction au point le plus haut, par section de 10 mètres, conformément au schéma ci-contre.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l'Homme. Les installations techniques (chaufferie, poste de transformation, canalisations, antennes ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

LAMBREQUIN Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

P5 - REGLEMENT

LOGEMENT Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

• séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;

• indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

LOTISSEMENT Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

MANSART (COMBLE OU TOITURE À LA MANSART) Comble dont chaque versant est formé de deux pans, le terrasson et le brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d'établir un étage supplémentaire dans le volume de la toiture.

MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OUVERTURES L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. Sont considérées comme ouvertures ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants :

- Les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher en rez-de-chaussée - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher en étages (y compris les ouvertures du

toit). - Les ouvertures en sous‐sol - Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) - Les pavés de verre - Les ouvertures sur cage d’escalier

Les autres types d’ouvertures sont des ouvertures créant des vues pour l’application du règlement. Il s’agit notamment des éléments suivant, s’ils ne répondent pas aux critères cités ci-avant :

- les fenêtres - les portes fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit.

OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.

PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable et s’il ne comporte en souterrain que le passage éventuel de réseaux. Les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit leur revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre.

SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

• des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

• des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets; • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.

TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.

UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES OUVERTES AU PUBLIC La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).

VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.

ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.

ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.

ZONE DE RENCONTRE

Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les linéaires de plantations d’alignement et arbres remarquables

repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être

conservés.

Les arbres peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto

Alignements d’arbres remarquables Article L151-23 du CU

et

arbres

sanitaire ou la sécurité des biens et des personnes le nécessite. En cas de nécessité de suppression d'un de ces éléments, il doit être recherché la possibilité de restaurer ou de créer une surface ou un linéaire équivalent.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non

soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une

déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de

l’urbanisme.

Les espaces paysagers, repérés sur les documents graphiques, sont des espaces avec des enjeux naturels et paysagers importants permettant de consolider la trame verte. Ils doivent donc être préservés.

Espaces paysagers Article L151-23 du CU

Tous travaux ayant pour effet de détruire ces espaces identifiés en application des articles du L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.

Dans les espaces paysagers protégés sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

‐ Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;

‐ L’aménagement des accès aux constructions existantes ; ‐ Les annexes à la construction principale dont la surface de

plancher n’excède pas 20 m² dans la limite d’une annexe par unité foncière ; ‐ Les piscines non couvertes.

Les cours d’eau et plans d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Cours d’eau et plans d’eau Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de

Article L151-23 du CU

nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments.

Dans une bande de 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau, plans d’eau (bassins, mares, étangs) en zone urbaine ou à urbaniser et de 50 mètres en zones agricoles et naturelles, sont interdits :

‐ Toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement ;

‐ L’entreposage de matériel ; ‐ Les affouillements et exhaussements de sol ;

ARTICLE 6 - ZONES HUMIDES POTENTIELLES

Dans les zones humides potentielles identifiées aux documents graphiques du règlement, une étude de caractérisation sera imposée pour tout projet d’aménagement, conformément aux dispositions du SAGE de l’Yerres. Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activité entraînant la destruction de plus de 500 m² de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités est interdit.

ARTICLE 7 - LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.

ARTICLE 8 - LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés en surplomb d’un fond voisin, conformément à l’article L. 113-5-1.-I. du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trentecinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins audessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. »

Dans tous les cas, le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 20 centimètres. Afin de privilégier la respirabilité du bâti ancien et d’éviter les problèmes d’humidité, il est fortement recommandé de ne pas procéder à une isolation par l’extérieur des constructions en pierres apparentes.

ARTICLE 10 – EDIFICATION DES CLOTURES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 11 – PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 12 – LES TRAVAUX DE RAVALEMENT

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l’article L. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 13 - RISQUE NATUREL –INONDATION

PPRI de la vallée de l’Yerres

Lumigny-Nesles-Ormeaux est concernée par le plan de de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de l’Yerres. Le PPRI constitue une Servitude d’Utilité Publique opposable aux tiers (cf. pièce 8 du présent dossier de PLU).

Le territoire est soumis au risque d’inondation par remontées de nappe puisqu’il compte des secteurs où la nappe est sub-affleurante. Le constructeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de ce risque.

ARTICLE 14 - RISQUE NATUREL – RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS

Source : http://www.nord.gouv.fr

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait- gonflement des sols argileux. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe 9 du présent PLU « Construire en terrain argileux ».

Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :

‐ En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retraitgonflement des argiles. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.

‐ Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage.

Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

‐ Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

‐ Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).

‐ Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

ARTICLE 15 – NUISANCES SONORES

Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 de classement sonore des voies routières et ferroviaires. Cet arrêté délimite des secteurs à l’intérieur desquels les bâtiments sont soumis aux conditions d’isolation acoustique aux abords des infrastructures de transports terrestres.

ARTICLE 16 – MODALITÉS D’APPLICATION DU REGLEMENT

Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l’écart à la règle.

Pour l’application des distances par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. De plus, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

‐ Les constructions à destination forestière, ‐ Les constructions à destination d’hébergement (sous-destination habitation), ‐ Les centres de congrès et d’exposition, ‐ Les cinémas, ‐ Les constructions à destination de commerce de gros, ‐ L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), ‐ Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars, ‐ L’ouverture et l’exploitation des carrières, ‐ Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l’orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP.

Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement, et en particulier :

‐ Les constructions à destination d’industrie, d’artisanat et commerce de détail, de restauration et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 400 m²,

‐ Les bureaux, ‐ Les entrepôts, à condition d’être liés à une destination autorisée sur la zone.

Les constructions à destination d’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage.

La diversification de l’activité agricole au sein des constructions agricoles existantes (code rural).

Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

2 - Protections risques et nuisances

Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).

La zone UA est concernée par un risque d’inondation lié aux remontées de nappes. Ainsi, dans l’ensemble de la zone UA, la réalisation de sous-sol est interdite sauf sous forme de cuvelage étanche.

Les murs de clôtures en maçonnerie traditionnelle, existants à la date d’approbation du présent PLU, doivent être conservés.

A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures doivent respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les paraboles, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.

Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A minima, 25 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m² de cette surface.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires ou d’impossibilité technique notoire, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite (cf. annexes du règlement).

Les haies doivent être composées d’essences variées, locales et rehaussées d’arbustes à fleur.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : ‐ les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ aux aménagements, extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle.

2-4 – STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

A - Modalités

Chaque place de stationnement répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

‐ longueur : 5 m ‐ largeur : 2,50 m et 3,30 m pour les places réservées

aux Personnes à Mobilité Réduite ‐ dégagement (dans une aire collective) : 6 x 2,50 m

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. Ils doivent être réalisés avec des matériaux perméables.

Les places de stationnement doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Les places commandées sont interdites.

Les établissements commerciaux, d’activités de service et d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.

2 % du nombre de places d’un parc de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : B - Normes de stationnement

➢ Constructions à destination d’habitation

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble et constructions comportant plus de 10 logements, il est imposé la réalisation d'un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 50 % du nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif (places visiteurs).

➢ Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restaurants

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

Toutefois pour les constructions à usage de restaurant, il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 5 m² de salle affectés à cet usage.

➢ Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Il est créé au moins 1 place de stationnement par chambre ou unité d’hébergement. Pour les établissements de plus de 20 chambres, il est créé en outre une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière.

➢ Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux) Il est créé au moins 1 place de stationnement par établissement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

➢ Constructions à destination agricole Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

B - Locaux poussettes

Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Tout nouvel accès sur le chemin des Charrues, le chemin du Margat, le chemin des Cascades (à Nesles) et la rue de la Maisonnette (à Ormeaux) est interdit.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s’agissant des RD. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m, s’ils desservent un logement et 5 m, s’ils desservent 2 logements ou plus.

Voies

Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies nouvelles doivent être aménagés avec : ‐ une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique, ‐ et au moins un cheminement piéton d’une largeur d’1,40 m minimum, ‐ et une placette de retournement, permettant aux véhicules, y compris ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, d’effectuer un demi-tour sans manœuvrer, si elle se termine en impasse.

Pour les voies d’une largeur de 5 m ou moins, un principe de voie partagée (zone de rencontre) sera mis en place, sauf impossibilité technique, en concertation avec le gestionnaire de voirie.

3-2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement

Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra être soumis à des conditions préalables et notamment un pré-traitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.

En l’absence d’un réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à 1 litre/s/ha.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Le niveau de pluie courantes à gérer impérativement en infiltration à la source est de 10 mm.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en oeuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Eaux de piscines

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eaux pluviales qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Les transformateurs s’intégreront de façon harmonieuse dans l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

4 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire.

5 - Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

‐ Les constructions à destination forestière, ‐ Les constructions à destination d’hébergement (sous-destination habitation), ‐ Les centres de congrès et d’exposition, ‐ Les cinémas, ‐ Les constructions à destination de commerce de gros, ‐ Les hôtels et autres hébergements touristiques, ‐ L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), ‐ Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, ‐ Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars, ‐ L’ouverture et l’exploitation des carrières, ‐ Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l’orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP.

Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement, et en particulier :

- L’industrie à condition que la surface de plancher n’excède pas 500 m². - L’artisanat et commerce de détail, la restauration et les activités de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 400 m² - Les bureaux à condition que la surface de plancher n’excède pas 400 m². - Les entrepôts, à condition d’être liés à une destination autorisée sur la zone.

Les constructions à destination d’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage.

La diversification de l’activité agricole au sein des constructions agricoles existantes (code rural).

Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

2 - Protections risques et nuisances

Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).

La zone UB est concernée par un risque d’inondation lié aux remontées de nappes. Ainsi, dans l’ensemble de la zone UB, la réalisation de sous-sol est interdite sauf sous forme de cuvelage étanche.

Les murs de clôtures en maçonnerie traditionnelle, existants à la date d’approbation du présent PLU, doivent être conservés.

A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures doivent respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les paraboles, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.

Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A minima, 25 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m² de cette surface.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires ou d’impossibilité technique notoire, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite (cf. annexes du règlement).

Les haies doivent être composées d’essences variées, locales et rehaussées d’arbustes à fleur.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : ‐ les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ aux aménagements, extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle.

2-4 – STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

A - Modalités

Chaque place de stationnement répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

‐ longueur : 5 m ‐ largeur : 2,50 m et 3,30 m pour les places réservées

aux Personnes à Mobilité Réduite ‐ dégagement (dans une aire collective) : 6 x 2,50 m

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. Ils doivent être réalisés avec des matériaux perméables.

Les places de stationnement doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Les places commandées sont interdites.

Les établissements commerciaux, d’activités de service et d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.

2 % du nombre de places d’un parc de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : B - Normes de stationnement

➢ Constructions à destination d’habitation

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble et constructions comportant plus de 10 logements, il est imposé la réalisation d'un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 50 % du nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif (places visiteurs).

➢ Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restaurants

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

Toutefois, pour les constructions à usage de restaurant, il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 5 m² de salle affectés à cet usage.

➢ Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux) Il est créé au moins 1 place de stationnement par établissement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

➢ Constructions à destination agricole Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

B - Locaux poussettes

Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Tout nouvel accès sur le chemin de Rigny à Lureau est interdit.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s’agissant des RD. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m, s’ils desservent un logement, et 5 m, s’ils desservent 2 logements ou plus.

Voies

Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies nouvelles doivent être aménagés avec : ‐ une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique, ‐ et au moins un cheminement piéton d’une largeur d’1,40 m minimum, ‐ et une placette de retournement, permettant aux véhicules, y compris ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, d’effectuer un demi-tour sans manœuvrer, si elle se termine en impasse.

Pour les voies d’une largeur de 5 m ou moins, un principe de voie partagée (zone de rencontre) sera mis en place, sauf impossibilité technique, en concertation avec le gestionnaire de voirie.

3-2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement

Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra être soumis à des conditions préalables et notamment un pré-traitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.

En l’absence d’un réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à 1 litre/s/ha.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Le niveau de pluie courantes à gérer impérativement en infiltration à la source est de 10 mm.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en oeuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Eaux de piscines

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eaux pluviales qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Les transformateurs s’intégreront de façon harmonieuse dans l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

4 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire.

5 - Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

‐ Les constructions à destination agricole ‐ Les constructions à destination forestière, ‐ Les constructions à destination d’hébergement (sous-destination habitation), ‐ Les commerces et activité de service, ‐ Les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire, ‐ L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), ‐ Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, ‐ Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars, ‐ L’ouverture et l’exploitation des carrières, ‐ Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de service public.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements autorisés, ainsi que les logements de fonction relatifs aux équipements autorisés

Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : B - Normes de stationnement

➢ Constructions à destination d’habitation

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour les établissements du 1er degré, il est créé au moins une place de stationnement par classe.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

‐ Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, ‐ Les constructions à destination d’hébergement (sous-destination habitation), ‐ Les constructions à destination de commerce et d’activité de service, ‐ Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ‐ L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), ‐ Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, ‐ Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars, ‐ L’ouverture et l’exploitation des carrières, ‐ Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec : - l’orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. - les orientations définies par secteur et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare (cf. pièce n°4 du PLU).

Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

2 - Protections risques et nuisances

La zone 1AU est concernée par un risque d’inondation lié aux remontées de nappes. Ainsi, dans l’ensemble de la zone 1AU, la réalisation de sous-sol est interdite sauf sous forme de cuvelage étanche.

A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures doivent respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les paraboles, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.

Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A minima, 45 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m² de cette surface.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires ou d’impossibilité technique notoire, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite (cf. annexes du règlement).

Les haies doivent être composées d’essences variées, locales et rehaussées d’arbustes à fleur.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les constructions et les aménagements doivent en outre être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n°4 du PLU).

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2-4 – STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

A - Modalités

Chaque place de stationnement répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

‐ longueur : 5 m ‐ largeur : 2,50 m et 3,30 m pour les places réservées

aux Personnes à Mobilité Réduite ‐ dégagement (dans une aire collective) : 6 x 2,50 m

Les parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doivent être réalisés avec des matériaux perméables.

Les places de stationnement doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Les places commandées sont interdites.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.

2 % du nombre de places d’un parc de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : B - Normes de stationnement

➢ Constructions à destination d’habitation

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble et constructions comportant plus de 10 logements, il est imposé la réalisation d'un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 50 % du nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif (places visiteurs).

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

B - Locaux poussettes

Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s’agissant des RD. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m, s’ils desservent un logement, et 5 m, s’ils desservent 2 logements ou plus.

Voies

Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies nouvelles doivent être aménagés avec : ‐ une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique, ‐ et au moins un cheminement piéton d’une largeur d’1,40 m minimum, ‐ et une placette de retournement répondant aux caractéristiques contenues dans le RDDECI de Seine-et-Marne.

Pour les voies d’une largeur de 5 m ou moins, un principe de voie partagée (zone de rencontre) sera mis en place, sauf impossibilité technique, en concertation avec le gestionnaire de voirie.

3-2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement

Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra être soumis à des conditions préalables et notamment un pré-traitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.

En l’absence d’un réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à 1 litre/s/ha.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Le niveau de pluie courantes à gérer impérativement en infiltration à la source est de 10 mm.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en oeuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Eaux de piscines

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eaux pluviales qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Les transformateurs s’intégreront de façon harmonieuse dans l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

4 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire.

5 - Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, - Les constructions à destination d’hébergement, - Les hôtels et les autres hébergements touristiques, - Les cinémas, - Les centres de congrès et d’exposition, - L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, - Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec : - l’orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. - les orientations définies sur le secteur (cf. pièce n°4 du PLU).

Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

‐ Les commerces de gros ; ‐ L’artisanat et commerce de détail, sous réserve que l’activité commerciale soit liée à l’activité

artisanale développée sur place. ‐ Restauration. ‐ Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve qu’elle soit liée aux activités

autorisées au sein de la zone (par exemple une conciergerie). ‐ Les bureaux, ‐ Les entrepôts, à condition d’être liés à une destination autorisée sur la zone.

Les activités relevant de la réglementation des installations classées, ainsi que leurs extensions, sous réserve que leurs périmètres de protection n’engendrent pas d’inconstructibilité au sein de la zone et que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec la destination de la zone, les infrastructures existantes et la protection de l’environnement.

Les constructions à destination de logement dans la limite d’un logement par établissement de 60 m² de surface de plancher maximum, sous réserve qu’ils soient nécessaires au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et de gardiennage des équipements implantés sur le terrain, et sous réserve que le logement soit inséré dans les bâtiments liés à l’activité.

Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. Toutefois, ces exhaussements ne sont pas limités dans le cadre d’aménagements de type merlon paysager.

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne sont pas autorisées à la sous-section 1-2 suivante.

En outre, au sein des secteurs Azh, sont notamment interdits : ‐ Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, ‐ Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, ‐ Les affouillements et exhaussements des sols, ‐ La création de plans d’eau artificiels, ‐ Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, ‐ Le destruction des landes, ‐ L’imperméabilisation des sols, ‐ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1 - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A, hors secteur Azh, sont autorisés :

‐ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.

‐ L'édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique.

‐ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées à l’exception des élevages industriels.

‐ Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soit produite à partir des produits de l’agriculture, de la sylviculture, de biodéchets ou de l’élevage et qu’elle constitue donc le débouché d’une exploitation agricole. Ces constructions et aménagements doivent être implantés à plus de 500 m des habitations existantes.

‐ Les installations et dépôts, classés ou non, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante en tenant compte de l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.

‐ Une construction à destination d’habitation par exploitation agricole, quand elle est indispensable au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf

contraintes techniques ou servitudes justifiées. La surface de plancher autorisée est de 200 m² de surface de plancher maximum.

‐ La diversification de l’activité agricole au sein des constructions agricoles existantes (code rural).

‐ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation forestière.

‐ L’aménagement et l’extension des habitations existantes, y compris leurs annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

‐ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

Pour les bâtiments de caractère identifiés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants :

- Industrie, artisanat, commerce, bureaux, hébergement hôtelier, - Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), à l’exception de la logistique, - Logements, dans la limite de 400 m² de surface de plancher par corps de ferme. - Équipements d’intérêt collectif et services publics.

Sous les réserves suivantes :

- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse),

- présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et ne pas présenter de risques au regard de la sécurité routière,

- satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur),

- respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.

Sont seuls autorisés dans les secteurs Azh :

‐ Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, ‐ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à

condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

2 – Protections, risques et nuisances

Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).

La zone A est concernée par un risque d’inondation lié aux remontées de nappes. Ainsi, dans l’ensemble de la zone A, la réalisation de sous-sol est interdite sauf sous forme de cuvelage étanche.

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1 - Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2 - Hauteur des constructions

La définition et les modalités de calcul de la hauteur sont précisées dans le lexique du présent règlement.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 m.

Toutefois, la hauteur des constructions à destination agricole ne doit pas excéder : - 11 m si elle est implantée à moins de 300 m d’une zone urbaine ou à urbaniser. - 15 m dans le cas contraire.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour : ‐ les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ les équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos et sous réserve d’une étude d’insertion paysagère fine.

3 - Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 10 m de l’alignement des voies.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour : ‐ Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle.

Toutefois, les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 100 m par rapport à l’axe de la RD1004 (bande inconstructible matérialisée sur les documents graphiques), et de 75 m par rapport à l'axe de la RD 402 et de la RD 231.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour : - l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes, - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments d’exploitation agricole - les réseaux d’intérêt public.

4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : ‐ Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle.

‐ Les piscines non couvertes qui doivent présenter un retrait minimal de 3 m entre la limite séparative et la margelle,

‐ Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.

5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Les imitations de matériaux telles que le faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdits, s’ils sont visibles de la voie publique.

A- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

➢ Toiture et couverture

En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

➢ Façade – Ouvertures

Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

➢ Façade – Parements extérieurs

Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

B- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : ‐ intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, ‐ intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières…),

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : ‐ en cas de réparation ou de réfection à l’identique d’un bâtiment existant, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. ‐ aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée. ‐ Les vérandas, serres et piscines.

➢ Volumétrie

La hauteur des bâtiments doit être inférieure à leur longueur (mur de long pan).

➢ Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures doivent comprendre essentiellement des toitures à deux pans d’une pente comprise entre 35° et 45°. Les toitures doivent être essentiellement recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur soit de la tuile plate ou matériaux d’aspect similaire.

Les toitures terrasses couvrant l’intégralité de la construction sont autorisées à condition d’être végétalisées suivant les dispositions définies en annexe du règlement.

Les toitures à pentes ne doivent comporter aucun débord sur pignon.

Les faîtages décoratifs ou dits « à crètes » sont interdits.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par : ‐ Des lucarnes à la capucine, ‐ Des lucarnes à fronton ou rampante, ‐ Des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style « Vélux »).

La somme des largeurs des lucarnes et ouvertures ne pourra excéder par versant, le quart de la longueur du faîtage.

➢ Façades et menuiseries

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Les couleurs autorisées pour les enduits de façade seront choisies parmi celles proposées dans la palette chromatique annexée au présent règlement.

Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.

Les constructions en bardage bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste (rondins et planches entières interdites) et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Les menuiseries doivent être de couleur blanche, grise ou d’une des couleurs proposées dans la palette chromatique annexée au présent règlement.

C - Les constructions annexes

Les constructions annexes d’une emprise au sol comprise entre 0 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale. Elle peuvent présenter une ou deux pentes de toiture.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.

D – Les constructions à destination agricole

Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes naturelles (sauf impossibilité technique).

E - Clôtures

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 m.

Elles doivent être constituées : ‐ Soit d’une haie vives composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert, ‐ Soit d’un mur plein.

Les éléments maçonnés doivent être enduits en totalité ou en jointoiement. Les deux côtés du mur doivent être traités.

L’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.

La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les paraboles, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.

Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite (cf. annexes du règlement).

Les haies doivent être composées d’essences variées, locales et rehaussées d’arbustes à fleur.

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

A - Modalités

Chaque place de stationnement répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

‐ longueur : 5 m ‐ largeur : 2,50 m et 3,30 m pour les places réservées

aux Personnes à Mobilité Réduite ‐ dégagement (dans une aire collective) : 6 x 2,50 m

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. Ils doivent être réalisés avec des matériaux perméables.

Les places de stationnement doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Les places commandées

sont interdites.

Les établissements commerciaux, d’activités de service et d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

2 % du nombre de places d’un parc de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.

1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : B - Normes de stationnement

➢ Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

➢ Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restaurants

Pour les constructions à usage commercial dont la surface de plancher est comprise entre 100 m² et 1000 m², il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement de superficie équivalente à 100% de la surface de plancher affectée au commerce.

Pour les constructions à usage commercial de plus de 1000 m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement de superficie équivalente à 50% de la surface de plancher affectée au commerce.

Toutefois, pour les constructions à usage de restaurant, il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 5 m² de salle affectés à cet usage.

➢ Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux) Il est créé au moins 1 place de stationnement par établissement par tranche entamée de 400 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

➢ Constructions à destination d’habitation

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement non closes et non couvertes.

➢ Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restaurants

Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. Toutefois pour les constructions à usage de restaurant, il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 5 m² de salle affectés à cet usage.

➢ Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Il est créé au moins 1 place de stationnement par chambre ou unité d’hébergement. Pour les établissements de plus de 20 chambres, il est créé en outre une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière.

➢ Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux) Il est créé au moins 1 place de stationnement par établissement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

➢ Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

➢ Constructions à destination agricole Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : ‐ Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; ‐ Les changements de destination sauf impossibilité technique.

A - Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

‐ L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

‐ Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

‐ Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

B - Locaux poussettes

Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s’agissant des RD.

Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Voies

Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies publiques, privées ou de desserte interne à une opération, doivent être aménagés avec : ‐ une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 7 m minimum pour un double sens et de 3,5 m minimum pour un sens unique, ‐ et au moins un cheminement piéton d’une largeur d’1,40 m minimum, ‐ et une placette de retournement permettant aux véhicules d’effectuer un demi-tour sans manœuvrer, si elle se termine en impasse.

3-2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Lors de la réalisation d’ensemble immobiliers ou de lotissements, la capacité du réseau d’alimentation en eau potable doit être appréciée au regard de l’opération. Lorsque le réseau d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, un ou des réservoirs d’eau installés dans l’unité foncière, doivent permettre d’assurer cette défense.

2 - Assainissement

En dehors des secteurs classés en assainissement individuel, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Celui-ci étant de type séparatif ou unitaire, le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit en tout état de cause être de type séparatif.

Le raccordement au réseau public doit être conforme au règlement de service d’assainissement. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (EU et EP) au droit de la propriété et sous le domaine public.

Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la norme en vigueur et respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement.

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, sous le domaine public.

Les eaux issues des parkings couverts sont rejetées dans le réseau d’eau usées (et non pluviales). Elles doivent subir un traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans ledit réseau des eaux usées. L’opérateur peut également user d’une technique alternative pour les petits parkings (chaussée poreuse, parkings végétalisées…)

En l’absence de réseau collectif, le branchement à un réseau non collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de manière à pouvoir être éventuellement mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, lorsqu'il sera éventuellement réalisé.

Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur et notamment satisfaire aux dispositions :

‐ De l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement autonome recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2kg/jour de DBO5

‐ De l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement autonome recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2kg/jour de DBO5.Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux résiduelles industrielles :

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, température, matières en suspension, inflammabilité, …) peuvent constituer une entrave ou un danger pour l’hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de refroidissement, …) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

Le déversement n’est acceptable que, notamment : ‐ Si l’effluent industriel, éventuellement prétraité, est compatible avec le réseau collectif d’assainissement et la station d’épuration. ‐ Si la pollution industrielle rejetée en milieu naturel n’est pas plus importante que dans le cas d’une station autonome. ‐ Si sa composition est conforme aux dispositions du règlement du service d’assainissement collectif.

Le rejet dans le milieu naturel, des eaux résiduaires industrielles est strictement interdit afin d’assurer l’absence d’incidences notables sur le site Natura 2000 de l’YERRES de sa source à CHAUMES EN BRIE.

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures.

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux de la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu’après l’accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux seront pompées, traitées et transportées en centre de traitement agréé pour destruction.

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de la construction, en limite de propriété.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à 1 litre/s/ha.

Sauf en cas de contrainte technique dûment justifiée, les matériaux utilisés pour les revêtements de sols (aires de stationnement, espaces de circulations motorisées ou douces) doivent au maximum permettre l’infiltration des eaux de pluie.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Le niveau de pluie courantes à gérer impérativement en infiltration à la source est de 10 mm

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en oeuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Les transformateurs s’intégreront de façon harmonieuse dans l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

4 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire.

5 - Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

V. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU : • Chapitre 1 – Zone A : zone agricole • Chapitre 2 – Zone N : zone naturelle

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions des Titres 1 et 2.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne figurent pas à la sous-section 1-2 suivante.

En outre, au sein du secteur Nzh, sont notamment interdits : ‐ Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, ‐ Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, ‐ Les affouillements et exhaussements des sols, ‐ La création de plans d’eau artificiels, ‐ Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, ‐ Le destruction des landes, ‐ L’imperméabilisation des sols, ‐ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans l’ensemble de la zone N, hors secteur Nzh, sont autorisés sous condition :

- Les constructions et installations indispensables à l’exploitation et à la gestion forestière.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

‐ L’aménagement et l’extension des habitations existantes, y compris leurs annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

‐ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

En outre, dans le secteur Nd sont autorisés sous condition :

- L'aménagement et l'extension des constructions existantes, dans la limite de 15% d’emprise au sol de la superficie de l’unité foncière.

- Leur changement de destination pour une activité touristique, hôtelière, de restauration, et de bureaux liés à ces activités.

En outre, dans le secteur Nda sont autorisés sous condition :

L’aménagement, l’extension des constructions existantes et les constructions nouvelles à destination d’accueil touristique, de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerce et d’entrepôts, d’abris pour animaux à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement du parc zoologique et dans la limite de 15% d’emprise au sol de la superficie de l’unité foncière.

Sont seuls autorisés dans les secteurs Nzh :

‐ Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, ‐ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à

condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

2 - Protections risques et nuisances

Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES PANNEAUX

L'intégration des panneaux doit être pensée comme une modénature ou un élément constitutif de son architecture. Les capteurs doivent être considérés comme des éléments d’architecture à part entière et non des rajouts.

L’installation de panneaux solaires se fera de préférence en s'intégrant à un élément d'architecture annexe (appentis, auvent, véranda…).

Cas de l’intégration des dispositifs en toiture

Les capteurs doivent être positionnés au plus proche de la gouttière sur le toit et ne doivent pas être visibles depuis l'espace public.. Ils seront assemblés horizontalement plutôt que verticalement.

Les panneaux doivent être de forme rectangulaire, ne pas présenter de débordement par rapport à la toiture du bâtiment.

Les panneaux solaires devront respecter la composition de la façade et de la toiture (respecter les axes de percements ou trumeaux de façade). Ils seront implantés à la même hauteur et seront de mêmes dimensions que les châssis de toit (s'ils existent), afin de créer une ligne continue et de respecter la composition de la façade.

Composition d’ensemble ordonnée

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

Les capteurs nécessitent une orientation entre Sud-Est et Sud-Ouest, une inclinaison optimale à 45° et une absence de masque (bâtiment, arbre… pouvant porter ombre).

Afin de réduire l’impact de ces installations dans leur environnement architectural, les panneaux photovoltaïques auront :

- Une finition lisse : Certains systèmes sont trop visibles et ne permettent pas une intégration des panneaux à l'environnement architectural ou paysager. Les panneaux à tubes apparents sont proscrits car ils dégradent visuellement le bâti et l'environnement.

- Une teinte sombre uniforme (sans points de liaisons brillants, d'une teinte identique à celle de la couverture) et un cadre de teinte sombre mate.

Le choix des panneaux doit tenir compte de la couleur et la nature de la couverture : l’ardoise et le zinc sont des supports favorables.

Ardoises solaires : capteurs invisibles - Une surface anti-réfléchissante (éviter toute brillance)

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, ne peut excéder : ‐ 15 % de la superficie de l’unité foncière en secteur Nd. ‐ 15 % de la superficie de l’unité foncière en secteur Nda.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2 - Hauteur des constructions

La définition et les modalités de calcul de la hauteur sont précisées dans le lexique du présent règlement.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : ‐ 12 m dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur NDa, ‐ 15 m dans le secteur NDa.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

3 - Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 10 m de l’alignement des voies.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour : ‐ Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle.

Toutefois, les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 100 m par rapport à l’axe de la RD1004, et de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 402 et de la RD 231.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour :

- l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes, - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les réseaux d’intérêt public.

4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : ‐ Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ‐ les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver l’écart à la règle. ‐ Les piscines non couvertes qui doivent présenter un retrait minimal de 3 m entre la limite séparative et la margelle, - Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.

5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nda, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Les imitations de matériaux telles que le faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdits, s’ils sont visibles de la voie publique.

A- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

➢ Toiture et couverture

En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord).

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

➢ Façade – Ouvertures

Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

➢ Façade – Parements extérieurs

Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

B- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : ‐ intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, ‐ intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières…),

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : ‐ en cas de réparation ou de réfection à l’identique d’un bâtiment existant, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. ‐ aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée. ‐ Les vérandas, serres et piscines.

➢ Volumétrie

La hauteur des bâtiments doit être inférieure à leur longueur (mur de long pan).

➢ Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures doivent comprendre essentiellement des toitures à deux pans d’une pente comprise entre 35° et 45°. Les toitures doivent être essentiellement recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur soit de la tuile plate ou matériaux d’aspect similaire.

Les toitures terrasses couvrant l’intégralité de la construction sont autorisées à condition d’être végétalisées suivant les dispositions définies en annexe du règlement.

Les toitures à pentes ne doivent comporter aucun débord sur pignon.

Les faîtages décoratifs ou dits « à crètes » sont interdits.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par : ‐ Des lucarnes à la capucine, ‐ Des lucarnes à fronton ou rampante, ‐ Des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style « Vélux »).

La somme des largeurs des lucarnes et ouvertures ne pourra excéder par versant, le quart de la longueur du faîtage.

➢ Façades et menuiseries

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains. Les couleurs autorisées pour les enduits de façade seront choisies parmi celles proposées dans la palette chromatique annexée au présent règlement.

Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.

Les constructions en bardage bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste (rondins et planches entières interdites) et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Les menuiseries doivent être de couleur blanche, grise ou d’une des couleurs proposées dans la palette chromatique annexée au présent règlement.

C - Les constructions annexes

Les constructions annexes d’une emprise au sol comprise entre 0 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale. Elle peuvent présenter une ou deux pentes de toiture.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.

D - Clôtures

En dehors du secteur Nda, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 m.

Elles doivent être constituées : ‐ Soit d’une haie vives composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert, ‐ Soit d’un mur plein.

Les éléments maçonnés doivent être enduits en totalité ou en jointoiement. Les deux côtés du mur doivent être traités.

L’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.

La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.

2 - Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

‐ Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. ‐ Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. ‐ Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. ‐ Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. ‐ Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

3 - Dispositions diverses

Les citernes, les paraboles, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.

Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite (cf. annexes du règlement).

Les haies doivent être composées d’essences variées, locales et rehaussées d’arbustes à fleur.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la

végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lumigny-Nesles-Ormeaux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.