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Edifiable

Zone UZone urbaine à Lumigny-Nesles-Ormeaux

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone U, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 21 rubriques

Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destinations Sous-destinations Habitation • Logement

  • Hébergement

Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Destinations Sous-destinations Définition

Commerce • Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvrent les constructions et activité de commerce de commerciales destinées à la présentation et vente de biens service

détail directs à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

  • Restauration L’artisanat et commerce de détail recouvrent ainsi tous les commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et incluent
  • Commerce de l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens gros (boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon
  • Activités de de coiffure…).

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

  • Hôtels

Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle

  • Autres héberg professionnelle (vente entre professionnels).

ements touris

tiques

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une

  • Cinéma clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple : professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destinations Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations • Industrie

  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition
  • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Définition L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Destinations Equipements d’intérêt collectif et services publics

Sous-destinations • Locaux et bureaux accueillant du public des administratio ns publiques et assimilés

  • Locaux techniques et industriels des administratio ns publiques et assimilés
  • Etablissement s d’enseigneme nt, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Equipements sportifs
  • Lieux de culte

Définition Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration,…), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

  • Autres équipements recevant du public

Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

Destinations Sous-destinations Définition

Exploitation agricole et forestière

  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière

L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Article 18 - lexique

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION L’aménagement ne génère pas d’agrandissement de la surface de plancher existante d’un bâtiment et ne change pas sa volumétrie.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de bûchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre est dit de “haute tige” ou de « haut jet » dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DISTANCE Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

EGOUT DU TOIT L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

En cas de terrain en pente, la hauteur maximale est mesurée à partir du terrain naturel au droit de la construction au point le plus haut, par section de 10 mètres, conformément au schéma ci-contre.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l'Homme. Les installations techniques (chaufferie, poste de transformation, canalisations, antennes ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

LAMBREQUIN Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

P5 - Reglement

LOGEMENT Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

  • séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;
  • indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

LOTISSEMENT Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

MANSART (COMBLE OU TOITURE À LA MANSART) Comble dont chaque versant est formé de deux pans, le terrasson et le brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d'établir un étage supplémentaire dans le volume de la toiture.

MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OUVERTURES L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. Sont considérées comme ouvertures ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants :

  • Les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher en rez-de-chaussée - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher en étages (y compris les ouvertures du toit). - Les ouvertures en sous‐sol - Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) - Les pavés de verre - Les ouvertures sur cage d’escalier

Les autres types d’ouvertures sont des ouvertures créant des vues pour l’application du règlement. Il s’agit notamment des éléments suivant, s’ils ne répondent pas aux critères cités ci-avant :

  • les fenêtres - les portes fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit.

OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.

PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable et s’il ne comporte en souterrain que le passage éventuel de réseaux. Les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit leur revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre.

SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.

TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.

UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES OUVERTES AU PUBLIC La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).

VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.

ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.

ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.

Zone de rencontre

Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les linéaires de plantations d’alignement et arbres remarquables

repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés.

Les arbres peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto

Alignements d’arbres remarquables Article L151-23 du CU et

arbres sanitaire ou la sécurité des biens et des personnes le nécessite. En cas de nécessité de suppression d'un de ces éléments, il doit être recherché la possibilité de restaurer ou de créer une surface ou un linéaire équivalent.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Les espaces paysagers, repérés sur les documents graphiques, sont des espaces avec des enjeux naturels et paysagers importants permettant de consolider la trame verte. Ils doivent donc être préservés.

Espaces paysagers Article L151-23 du CU

Tous travaux ayant pour effet de détruire ces espaces identifiés en application des articles du L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.

Dans les espaces paysagers protégés sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

‐ Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;

‐ L’aménagement des accès aux constructions existantes ; ‐ Les annexes à la construction principale dont la surface de plancher n’excède pas 20 m² dans la limite d’une annexe par unité foncière ; ‐ Les piscines non couvertes.

Les cours d’eau et plans d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Cours d’eau et plans d’eau Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de

Article L151-23 du CU nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments.

Dans une bande de 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau, plans d’eau (bassins, mares, étangs) en zone urbaine ou à urbaniser et de 50 mètres en zones agricoles et naturelles, sont interdits :

‐ Toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement ;

‐ L’entreposage de matériel ; ‐ Les affouillements et exhaussements de sol ;

Article 6 - zones humides potentielles

Dans les zones humides potentielles identifiées aux documents graphiques du règlement, une étude de caractérisation sera imposée pour tout projet d’aménagement, conformément aux dispositions du SAGE de l’Yerres. Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activité entraînant la destruction de plus de 500 m² de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités est interdit.

Article 7 - la reconstruction a l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.

Article 8 - les lotissements et les permis valant division fonciere

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 9 – dispositions relatives a l’isolation par l’exterieur

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés en surplomb d’un fond voisin, conformément à l’article L. 113-5-1.-I. du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trentecinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins audessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. »

Dans tous les cas, le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 20 centimètres. Afin de privilégier la respirabilité du bâti ancien et d’éviter les problèmes d’humidité, il est fortement recommandé de ne pas procéder à une isolation par l’extérieur des constructions en pierres apparentes.

Article 10 – edification des clotures

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.

Article 11 – permis de demolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 12 – les travaux de ravalement

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l’article L. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 13 - risque naturel –inondation

PPRI de la vallée de l’Yerres

Lumigny-Nesles-Ormeaux est concernée par le plan de de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de l’Yerres. Le PPRI constitue une Servitude d’Utilité Publique opposable aux tiers (cf. pièce 8 du présent dossier de PLU).

Le territoire est soumis au risque d’inondation par remontées de nappe puisqu’il compte des secteurs où la nappe est sub-affleurante. Le constructeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de ce risque.

Article 14 - risque naturel – retrait-gonflement des sols

Source : http://www.nord.gouv.fr

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait- gonflement des sols argileux. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe 9 du présent PLU « Construire en terrain argileux ».

Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :

‐ En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retraitgonflement des argiles. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.

‐ Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage.

Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

‐ Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

‐ Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).

‐ Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

Article 15 – nuisances sonores

Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 de classement sonore des voies routières et ferroviaires. Cet arrêté délimite des secteurs à l’intérieur desquels les bâtiments sont soumis aux conditions d’isolation acoustique aux abords des infrastructures de transports terrestres.

Article 16 – modalités d’application du reglement

Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l’écart à la règle.

Pour l’application des distances par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. De plus, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de LUMIGNY-NESLESORMEAUX.

Article 2PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations du présent règlement ont un caractère pédagogiq ue et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Les 6 autres zones de Lumigny-Nesles-Ormeaux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lumigny-Nesles-Ormeaux, approuvé le 07/11/2025, 3 rubriques pour la zone U.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.