Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Par dérogation à l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.
en AU1 : Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou à 3 mètres minimum de la limite séparative.
en AU0 : Les extensions des constructions existantes doivent être en continuité des dites constructions.
De plus, dans toutes les zones, les annexes à l’habitat ne sont pas assujetties aux règles d’implantation ci-dessus. A l’exception des piscines, elles doivent être implantées au moins sur une limite séparative. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
Pour tenir compte d’impératifs de fonctionnement et/ou techniques, les règles ci-avant ne s’appliqueront pas aux installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.