Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
11.2. Toitures#
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions à usage d'habitation à édifier devront comporter une toiture à pente, celle-ci sera composée à deux ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante, ou s'il s'agit de projets dont l'intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l’égout du toit n'excédant pas 3 mètres pourront être recouvertes soit par une toiture terrasse soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la tuile ou de l'ardoise. Pour les couvertures en tuiles, celles-ci seront rouges. Les vérandas sont admises sur la façade arrière de la rue principale de desserte.
Les panneaux solaires sont autorisés non visibles de l’espace public.
11.3. Parements extérieurs#
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings...) est interdit.
Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Elles seront conformes au nuancier du CAUE 77 mis en annexes du présent règlement.
Aux couleurs proposées par ce nuancier, seront en plus autorisés les gris.
11.4. Clôtures#
Constructions implantées à l’alignement des voies :
En cas de construction réalisée à l’alignement, les clôtures sur les voies de desserte sont obligatoires et doivent être constituées par des murs de maçonnerie pleine d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain, ou le cas échéant, identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent. La hauteur sera comprise entre 1,50 et 2,50 mètres maximum.
Entre les propriétés, les clôtures se conformeront au paragraphe suivant.
Autres cas : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Sur rue, elles seront constituées de murets surmontés ou non de grille, ou de murs d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,5 m. En limites séparatives, elles seront constituées d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage en treillis soudé ou grillage à grande maille. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies. Des dispositions particulières pourront être imposées en cas de réfection de clôture. En cas de réalisation sur la propriété d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété devra être entièrement clôturée, tant en bordure des voies que sur les limites séparatives. La clôture sera constituée d'un grillage approprié, doublé de haie vive ou de tout autre dispositif assurant un écran visuel efficace. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2,50 mètres. Dans les terrains soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique, les clôtures devront respecter les caractéristiques définies à l’article 1.
11.5. Dispositions diverses L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, commercial ou artisanal pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à améliorer l'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié, à combustibles liquides, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse. Les antennes paraboliques seront de diamètre limité et de couleur neutre. Elles seront implantées en dessous du niveau du faîtage du toit, et de façon à être peu visibles du domaine public.