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Zone 1AU1

Le règlement de la zone 1AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante

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Article 1AU12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante

Article 1AU1 3Accès et voirie

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE

Caractère de la zone

La zone 1AUe, à vocation dominante d’activité économique, correspond aux secteurs de la commune insuffisamment équipés dont l’ouverture à l’urbanisation est notamment conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et pour lesquelles des orientations particulières d’aménagement ont été définies. La zone 1AUe comporte un secteur 1AUet dans lequel ne sont admises que les constructions à vocation d’activités tertiaires et artisanales.

Le règlement de la zone Ue est applicable à la zone 1AUe, sauf prescriptions particulières pour le secteur 1AUet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

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CHAPITRE 1 : REGLES ET DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les règles générales prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet des chapitres 2 à 6. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.

Mode d’utilisation des pièces réglementaires du PLU :

Détermination des zonages : 1) Il convient de déterminer la zone considérée et les contraintes éventuelles découlant d’une inscription graphique figurant aux documents graphiques (cf. chapitre 7 du présent règlement). 2) Les dispositions à prendre en compte sont celles applicables à la zone : dispositions communes à l’ensemble des zones (présent chapitre) et celles spécifiques à chaque zone. 3) Se référer au lexique pour la définition de certains termes (cf. chapitre 11 du présent règlement).

Par ailleurs, certaines zones font l’objet d’orientations particulières d’aménagement qui peuvent comporter des principes d’aménagement à prendre en compte.

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Se référer à l’article 1 de chaque zone.

Article 2 - Occupation et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :

2.1. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 8

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit, etc.), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 8 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 10 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre des servitudes de mixité sociale Les parcelles faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L123-2-b du Code de l’Urbanisme) figurent sur les documents graphiques.

2.4. Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 9 et 10 de la zone concernée.

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Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.1. Définition de la desserte : La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet

3.1.2. Conditions de desserte : Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte et nettoiement et de viabilité hivernale, conformément à la réglementation en vigueur.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement, et de viabilité hivernale ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations particulières d’aménagement définies pour certains secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent alors comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie.

Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à proximité d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2.1. Définition de l’accès : L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.2. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies (piétons et conducteurs). Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les portails d’accès devront être implantés avec un recul de 5 mètres minimum afin de permettre le stationnement des véhicules hors chaussée. Dans la mesure où la fréquentation de la voie et la configuration de l’accès le permettent, l’implantation du portail à l’alignement pourra être tolérée.

Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.

Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions ou une

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insertion dans la marge de recul éventuelle en retrait des limites séparatives.

3.3.3. Cheminements doux : les opérations d’aménagement doivent s’inscrire, s’il passe à proximité, au schéma de déplacements doux élaboré par la Ville de Mâcon.

Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 - Eau

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

En particulier, tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, situés au maximum à 200m par des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun.

A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau d’assainissement collectif, tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.

Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales générées par les programmes d’aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public. Celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En cas d’absence ou d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.

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Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places.

4.4 - Déchets

Dans le cas d’une opération d’ensemble, un espace destiné au regroupement des déchets en attente de collecte devra être prévu sur le terrain d’assiette de l’opération.

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de règle.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies (publiques et privées) et emprises publiques, soit en retrait (voir article 6 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées à l’alignement Pour chaque construction implantée à l’alignement, le constructeur devra se référer au règlement de voirie, notamment pour les saillies et les ouvertures (extraits : balcons et saillies de toiture limités à 0,80 m, si la rue est supérieure à 8 m et à une hauteur minimum de 4,30 m au dessus du sol…).

2- Cas des constructions implantées en retrait Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Rappel : les voies classées à grande circulation sont soumises à l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Le long de ces voies, hors des espaces urbanisés et en l’absence d’étude « entrée de ville » répondant aux 5 points de l’amendement Dupont, les constructions doivent respecter les reculs imposés (75 ou 100m selon les cas).

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne

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sont pas applicables aux constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait (voir article 7 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées en limites séparatives latérales ou de fond de terrain Les débords et saillies sont interdits.

2- Cas des constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond de terrain Le recul d’une construction est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Schéma explicatif définissant les limites de fond (application H=L)

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, les constructions principales ainsi que les constructions annexes et les extensions des constructions existantes doivent s’implanter avec un retrait de 10m de la berge des ruisseaux.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions sur une même propriété peuvent être soit contiguës, soit non contiguës. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que la distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être

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inférieure à 4 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour l’édification d’une construction annexe, ni pour les constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la superficie qu'occupe la projection verticale des bâtiments. Les débords et surplombs sont pris en compte dans l’emprise au sol, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Les aires de stationnement extérieures non couvertes et les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie totale de la parcelle.

Article 10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir de la voie d’accès principale dans le cas d’une constructions implantée à l’alignement, ou niveau du sol existant avant travaux dans le cas d’une construction implantée en retrait).

Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse.

Calcul de la hauteur : Toit en pente

Calcul de la hauteur : toiture terrasse

Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain. Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquences de 15m maximum, au milieu de chacune des séquences

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15m

15m

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11. La hauteur des constructions peut être majorée dans la limite de 1m dans le cas où une cote de seuil est imposée en raison du risque d’inondation.

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, certains secteurs font l’objet de règles de hauteur spécifiques, en raison des caractéristiques morphologiques du tissu existant.

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Travaux portant sur les constructions existantes

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes réalisées soit dans les ensembles bâtis ou paysagers, soit sur les éléments bâtis repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 10 du présent règlement.

Eléments en façades et saillies

Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie mais être intégrés à la construction ; - sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ; - sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions ; - les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible des voies publiques.

Clôtures adjacentes aux cours d’eau

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les

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clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques (article R111-6 du code de l’urbanisme).

12.2. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

1- Stationnement des véhicules  Pour les constructions à vocation d’habitat : Se référer aux règles spécifiques à chaque zone. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L123-1-3 et R111-6 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.  Pour les opérations d’ensemble : Il conviendra de prendre en compte le stationnement visiteurs qui sera au minimum de 0,5 place par logement. Cette exigence ne s’applique pas dans le périmètre de la ZAC Monnier.  Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.

2- Stationnement des 2 roues  Pour les constructions à vocation d’habitat : Il sera exigé au minimum 1 emplacement de 1,5m² par logement. Cet emplacement devra être clos et couvert.  Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des 2 roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.

12.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes

Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.

En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois, dans le cas de travaux portant sur une construction existante entrainant la création de logement, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le nombre de logements créés, calculé selon les règles applicables pour les nouveaux logements (voir article 12.2). Les travaux sur les constructions existantes réalisés en zone Ua et ayant pour objet de créer

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des logements ne sont cependant pas soumis à cette obligation.

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12.4. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (article L123-1-2 du code de l’urbanisme).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces verts correspondent aux espaces végétalisés, ce qui exclut toute surface imperméabilisée telle que les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que se soit, etc., à l’exception de solutions végétalisées. Une surface imperméabilisée correspond à la partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement non perméable (en excluant les emprises bâties) : terrasse non couverte, court de tennis, piscine, allée ou place de stationnement gravillonnée ou bitumée, etc.

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

Lorsque des plantations d’arbres sont requises elles doivent comporter des arbres de haute tige (circonférence du tronc : 20 à 25 cm à 1m du sol).

Dans les opérations d’ensemble et dans les zones d’activités, les arbres sur voirie devront être plantés dans un mélange terre/pierre dans une fosse ayant au minimum 8m3.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES MIXTES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone Ua correspond au noyau historique de la ville de Mâcon. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur Monnier qui fera l’objet d’une restructuration importante et d’une prolongation des tissus urbains du centre-ville. La zone Ua, qui fait l’objet actuellement d’une étude préalable à une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) comprend des mesures de sauvegarde et de réhabilitation du bâti existant dans l’attente de l’application de cette dernière.

La zone Ua est concerné par un graphique de détail identifiant des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager. Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.