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Edifiable

Zone UAzone urbaine du centre historique

Le noyau historique de Mâcon, bâti en ordre continu à l'alignement : hauteur des voisins, 15 m au plus.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Industrie, exploitation agricole et forestière interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol Terrains de camping et stationnement des caravanes »

    Campings, caravanes et habitations légères de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « - les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers visés aux articles R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme »

    Parcs d'attractions interdits
    La phrase du règlement

    « - les parcs d'attractions visés à l'article R.421-19.h du Code de l'Urbanisme. »

    Article UA 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    Hauteur des constructions contiguës, 15 m au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    15 mopérations d'ensemble
    La phrase du règlement

    « 10.4. La hauteur maximum des constructions réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble est de 15 mètres. »

    Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 10.

    Article UA 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UA 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 6.

    Article UA 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises »

  • Limites

    En ordre continu d'une limite latérale à l'autre, sur 15 m de profondeur

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite, si la hauteur en limite ne dépasse pas 3,20 mau-delà de la bande de 15 m
    La phrase du règlement

    « 7.2. Au-delà de la bande de 15m définie au 7.1 : [...] à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative en tout point du bâtiment n'excède pas 3,20m par rapport au niveau du sol naturel, ou qu'elles s'adossent à des constructions de hauteur équivalente et en bon état situées sur la parcelle voisine (en cas de plusieurs constructions, la hauteur retenue sera celle du bâtiment le moins élevé). »

    Retrait de la moitié de la hauteur, et 3 mau-delà de la bande de 15 m, construction plus haute en limite
    La phrase du règlement

    « En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3m »

    Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 7.

    Article UA 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    1 place par logement, hors résidences séniors

    constructions nouvelles d'habitat

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 12.

    Article UA 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 13.

    Article UA 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UATexte du document

La zone Ua correspond au noyau historique de la ville de Mâcon. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur Monnier qui fera l’objet d’une restructuration importante et d’une prolongation des tissus urbains du centre-ville. La zone Ua, qui fait l’objet actuellement d’une étude préalable à une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) comprend des mesures de sauvegarde et de réhabilitation du bâti existant dans l’attente de l’application de cette dernière. La zone Ua est concerné par un graphique de détail identifiant des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager. Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

Le texte du règlement de la zone UA, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 156 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:

Constructions

  • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière
  • les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines

Installations classées

  • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Ua2,

Carrières

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol

Terrains de camping et stationnement des caravanes

  • les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers visés aux articles R.443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
  • les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir visés à l’article R.443-1 du Code de l’Urbanisme
  • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances
  • le stationnement des caravanes

Parcs d’attraction

  • les parcs d’attractions visés à l’article R.421-19.h du Code de l’Urbanisme.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Le même sujet dans les 12 zones

2.1. Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones », sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

-

  • les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles n’entrainent pas de gêne ou de nuisances pour les habitations voisines les réhabilitations ou extensions d’entrepôts existants et la réalisation de nouvelles constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires et liées à une autre activité principale

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 12 zones

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 12 zones

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

Le même sujet dans les 12 zones

publiques

6.1. Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetée lorsque cet alignement est déjà matérialisé par l’implantation des immeubles voisins, ou à la limite de la marge de recul qui s’y substitue.

6.2. Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes et sous respect des conditions prévues à l’article 6 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones » :

  • lorsque la construction projetée est une annexe placée à l'arrière d'un bâtiment situé à l'alignement
  • lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l'alignement
  • lorsque la construction projetée est une extension d'un bâtiment existant situé en retrait
  • lorsque la construction projetée concerne un ensemble d'îlots, un îlot entier ou au moins deux faces contiguës d'un même îlot, ou encore une unité foncière de grande longueur de front sur rue supérieure à 35 mètres.
  • lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l'environnement.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 7 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

7.1. En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement existant ou de fait.

7.2. Au-delà de la bande de 15m définie au 7.1 :

Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative en tout point du bâtiment n’excède pas 3,20m par rapport au niveau du sol naturel, ou qu’elles s’adossent à des constructions de hauteur équivalente et en bon état situées sur la parcelle voisine (en cas de plusieurs constructions, la hauteur retenue sera celle du bâtiment le moins élevé).

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, les constructions devront être implantées en retrait de ces limites à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3m

7.3. Des implantations différentes du 7.1 et du 7.2 peuvent être admises :

-

  • pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension exécutés sur les constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du PLU, visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité.

Pour les constructions intéressant une parcelle ayant plus de 15m de front sur rue, la mitoyenneté pouvant n’être réalisée que sur une limite séparative, à condition qu’un mur soit édifié à l’alignement, du bâtiment à l’autre séparative

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Se reporter à l’article 8 du chapitre 1 (règles et définitions communes à toutes les zones).

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

10.1. Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions de l’article 10 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

10.2. Sauf cas visés aux paragraphes 10.3 (bâtiments existants) et 10.4 (opérations d’ensemble), ou indication contraire portée aux documents graphiques, la hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions contiguës sans pouvoir excéder 15m.

10.3. Sont admis les travaux de restauration ou d’aménagement sur des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle fixée à l’article 10.2, à condition que ces travaux n’entrainent pas une augmentation de la hauteur existante.

10.4. La hauteur maximum des constructions réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble est de 15 mètres.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 12 zones

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

11.1. Dans le cas de travaux sur une construction existante à la date d’approbation du PLU :

La démolition d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant ou dès lors que la construction ne présente pas un intérêt historique ou culturel.

L’extension arrière d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière et/ou des espaces plantés.

L’extension avant d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment à la cohérence de la séquence urbaine et/ou à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade avant et/ou des espaces plantés.

La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité d’une séquence de hauteur homogène ou régulière.

Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (dans le cas d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction (composition, accès aux étages supérieurs, décors, menuiseries, etc.) en respectant le caractère de la séquence dans laquelle elle s’inscrit.

Nature et aspect des matériaux :

Les ravalements devront s'accorder avec l'architecture des édifices et dans la majorité des cas, les enduits seront talochés, de teinte sable, avec application le cas échéant d'un badigeon de chaux de teinte nuancée.

Principe de composition générale :

Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (dans le cas d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension) doivent prendre en compte le registre dominant de la séquence urbaine, notamment en ce qui concerne :

  • les partitions et rythmes horizontaux (soubassement, bandeau intermédiaire soulignant un niveau, corniche) la trame verticale et en particulier les travées qui ordonnent les percements (gabarit, entre-axe et hauteur des percements).

Forme et nature des percements ou baies :

La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition générale de la façade.

Les nouveaux percements doivent prendre en compte la trame verticale de la façade existante ; le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales (datant de la période de construction).

En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s’inscrire dans la composition de la façade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.

Modénature, éléments de décors :

Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (bossages, encadrements de baies, cannelures, éléments sculptés, etc.)

Les éléments de décor (menuiseries, boiseries) doivent respecter le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des menuiseries d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales (‘datant de la période de construction)

11.2 Dans le cas de constructions nouvelles

Une construction nouvelle peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte, de par sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, à la cohérence d’une séquence urbaine et/ou aux caractères culturels et historiques des espaces bâtis ou non bâtis environnants.

La composition des façades doit prendre en compte le registre dominant de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle et notamment des partitions et rythmes horizontaux (soubassement, hauteurs des niveaux, corniche) et des trames verticales et en particulier les travées qui ordonnent les percements (gabarit, entre-axe et hauteur).

Les proportions des baies doivent prendre en compte les règles de proportion dominantes des percements des constructions de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle.

11.3 Toitures et couvertures

Le traitement d’une toiture nouvelle peut s’inscrire dans un registre contemporain dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de son environnement bâti.

Les toitures terrasses seront admises à condition exclusive d'être accessibles, dallées ou végétales, et d’être en retrait de 4,5m de la façade donnant sur le domaine public. Les excroissances en toiture, telles que pergola, treille, mâts, etc., sont interdites. Uniquement pour les opérations de constructions nouvelles, le retrait de 4,5m ne s'applique pas.

Les couvertures des toits seront réalisées en tuiles creuses canal (ou similaire) dans des coloris rouge ou bruns. Leur pente sera comprise entre 30 et 45%. La récupération de tuiles anciennes dites « tiges de botte » pourra donner lieu à l'emploi de plaques sous tuiles sur charpente traditionnelle.

Dans le cas de modification ou d'adaptation de toiture existante de pente comprise entre 80 et 110%, l'emploi de petites tuiles plates sera imposé.

Dans le cas de modification ou d'adaptation d'une toiture existante de pente comprise entre 35 et 70% l'emploi de tuile mécanique de type St Romain pourra être autorisé.

Dans le cas de modification ou d'adaptation de toiture dite à la Mansart avec brisis et terrasson, l'emploi d'ardoise pourra être autorisé. Le zinc sera interdit.

Les verrières couvrant une cour seront interdites. Elles pourront exceptionnellement être autorisées dans le cadre d’un projet architectural de restauration ou de mise en valeur d’un immeuble dans son ensemble ou d’un îlot.

A titre exceptionnel pour des projets d'extension de bâtiment et à condition que le projet ne porte pas atteinte aux caractéristiques architecturales et à la qualité du site, d'autres types de toitures pourront être envisagés. Toutefois ne pourront être employés des matériaux tels que tôles ondulées, fibrociment, bardeaux et bac acier.

11.4 Clôtures

En limite des voies et emprises publiques et privées carrossables, les clôtures seront réalisées soit :

  • sous forme d’un mur plein maçonné et enduit ou en pierres apparentes ;

sous forme d’un muret d’une hauteur de 0,80m maximum, surmonté de grilles métalliques simples à barreaudage vertical, doublé ou non d’une haie vive.

La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80m.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80m.

En limite de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits :

  • l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…) ;

l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ;

l’emploi de bardages métalliques peints ou non peints ;

l’emploi de plaques ou poteaux béton ;

Les palissades en bois

Article UA 12Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation

Le même sujet dans les 12 zones

d’aires de stationnement

12.1. Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 12 du chapitre 1

« règles et définitions communes à toutes les zones ».

12.2. Pour les constructions nouvelles à vocation d’habitat, il est exigé :

  • 1 place de stationnement automobile par logement

Cette Disposition ne s'applique pas pour les résidences séniors.

Article UA 13Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation

Le même sujet dans les 12 zones

d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Occupations et utilisations du sol interdites

Se référer à l’article 1 de chaque zone.

Article 2Occupation et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :

2.1. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 8

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit, etc.), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 8 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 10

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre des servitudes de mixité sociale

Les parcelles faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L123-2-b du Code de l’Urbanisme) figurent sur les documents graphiques.

2.4. Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 9 et 10 de la zone concernée.

Article 3Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et

d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.1. Définition de la desserte : La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet

3.1.2. Conditions de desserte :

Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte et nettoiement et de viabilité hivernale, conformément à la réglementation en vigueur.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement, et de viabilité hivernale ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations particulières d’aménagement définies pour certains secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent alors comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie.

Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à proximité d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2.1. Définition de l’accès : L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.2. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies (piétons et conducteurs). Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les portails d’accès devront être implantés avec un recul de 5 mètres minimum afin de permettre le stationnement des véhicules hors chaussée. Dans la mesure où la fréquentation de la voie et la configuration de l’accès le permettent, l’implantation du portail à l’alignement pourra être tolérée.

Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.

Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions ou une insertion dans la marge de recul éventuelle en retrait des limites séparatives.

3.3.3. Cheminements doux : les opérations d’aménagement doivent s’inscrire, s’il passe à proximité, au schéma de déplacements doux élaboré par la Ville de Mâcon.

Article 4Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,

d’électricité et d’assainissement

4.1 - Eau

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

En particulier, tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, situés au maximum à 200m par des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun.

A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.

4.2 - Assainissement
4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif

Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau d’assainissement collectif, tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées :

  • le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public
  • le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.

Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif

Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales générées par les programmes d’aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public. Celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En cas d’absence ou d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places.

4.4 - Déchets

Dans le cas d’une opération d’ensemble, un espace destiné au regroupement des déchets en attente de collecte devra être prévu sur le terrain d’assiette de l’opération.

Article 5Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de règle.

Article 6Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies (publiques et privées) et emprises publiques, soit en retrait (voir article 6 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées à l’alignement

Pour chaque construction implantée à l’alignement, le constructeur devra se référer au règlement de voirie, notamment pour les saillies et les ouvertures (extraits : balcons et saillies de toiture limités à 0,80 m, si la rue est supérieure à 8 m et à une hauteur minimum de 4,30 m au dessus du sol…).

2- Cas des constructions implantées en retrait

Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Rappel : les voies classées à grande circulation sont soumises à l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Le long de ces voies, hors des espaces urbanisés et en l’absence d’étude « entrée de ville » répondant aux 5 points de l’amendement Dupont, les constructions doivent respecter les reculs imposés (75 ou 100m selon les cas).

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne sont pas applicables aux constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 7Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait (voir article 7 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées en limites séparatives latérales ou de fond de terrain

Les débords et saillies sont interdits.

2- Cas des constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond de terrain

Le recul d’une construction est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Schéma explicatif définissant les limites de fond (application H=L)

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, les constructions principales ainsi que les constructions annexes et les extensions des constructions existantes doivent s’implanter avec un retrait de 10m de la berge des ruisseaux.

Article 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété

Les constructions sur une même propriété peuvent être soit contiguës, soit non contiguës.

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que la distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Il n’est pas fixé de règle pour l’édification d’une construction annexe, ni pour les constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 9Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la superficie qu'occupe la projection verticale des bâtiments.

Les débords et surplombs sont pris en compte dans l’emprise au sol, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Les aires de stationnement extérieures non couvertes et les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie totale de la parcelle.

Article 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir de la voie d’accès principale dans le cas d’une constructions implantée à l’alignement, ou niveau du sol existant avant travaux dans le cas d’une construction implantée en retrait).

Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse.

Calcul de la hauteur : Toit en pente

Calcul de la hauteur : toiture terrasse

Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain.

Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquences de 15m maximum, au milieu de chacune des séquences

Commune de Mâcon – Plan Local d’Urbanisme – Règlement - Modification simplifiée n°4

15m

15m

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

La hauteur des constructions peut être majorée dans la limite de 1m dans le cas où une cote de seuil est imposée en raison du risque d’inondation.

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, certains secteurs font l’objet de règles de hauteur spécifiques, en raison des caractéristiques morphologiques du tissu existant.

Article 11Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Travaux portant sur les constructions existantes

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes réalisées soit dans les ensembles bâtis ou paysagers, soit sur les éléments bâtis repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 10 du présent règlement.

Eléments en façades et saillies

Afin de limiter leur impact visuel :

  • les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie mais être intégrés à la construction ;
  • sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ;
  • sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions ;
  • les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible des voies publiques.

Clôtures adjacentes aux cours d’eau

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Article 12Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires

de stationnement

12.1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques (article R111-6 du code de l’urbanisme).

12.2. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

1- Stationnement des véhicules

  • Pour les constructions à vocation d’habitat : Se référer aux règles spécifiques à chaque zone.

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L123-1-3 et R111-6 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.

  • Pour les opérations d’ensemble : Il conviendra de prendre en compte le stationnement visiteurs qui sera au minimum de 0,5 place par logement. Cette exigence ne s’applique pas dans le périmètre de la ZAC Monnier.
  • Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.

2- Stationnement des 2 roues

  • Pour les constructions à vocation d’habitat : Il sera exigé au minimum

1 emplacement de 1,5m² par logement. Cet emplacement devra être clos et couvert.

  • Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des 2 roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.
12.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes

Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.

En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Toutefois, dans le cas de travaux portant sur une construction existante entrainant la création de logement, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le nombre de logements créés, calculé selon les règles applicables pour les nouveaux logements (voir article 12.2).

Les travaux sur les constructions existantes réalisés en zone Ua et ayant pour objet de créer des logements ne sont cependant pas soumis à cette obligation.

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12.4. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (article

L123-1-2 du code de l’urbanisme).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 13Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation

d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces verts correspondent aux espaces végétalisés, ce qui exclut toute surface imperméabilisée telle que les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que se soit, etc., à l’exception de solutions végétalisées. Une surface imperméabilisée correspond à la partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement non perméable (en excluant les emprises bâties) : terrasse non couverte, court de tennis, piscine, allée ou place de stationnement gravillonnée ou bitumée, etc.

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

Lorsque des plantations d’arbres sont requises elles doivent comporter des arbres de haute tige (circonférence du tronc : 20 à 25 cm à 1m du sol).

Dans les opérations d’ensemble et dans les zones d’activités, les arbres sur voirie devront être plantés dans un mélange terre/pierre dans une fosse ayant au minimum 8m 3.

Chapitre 2 : les zones urbaines mixtes dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone

La zone Ua correspond au noyau historique de la ville de Mâcon. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur Monnier qui fera l’objet d’une restructuration importante et d’une prolongation des tissus urbains du centre-ville. La zone Ua, qui fait l’objet actuellement d’une étude préalable à une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) comprend des mesures de sauvegarde et de réhabilitation du bâti existant dans l’attente de l’application de cette dernière.

La zone Ua est concerné par un graphique de détail identifiant des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager. Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article

L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

Les 11 autres zones de Mâcon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mâcon, approuvé le 05/02/2007, 13 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : Ua.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.