Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
11.1. Dans le cas de travaux sur une construction existante à la date d’approbation du PLU :
La démolition d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant ou dès lors que la construction ne présente pas un intérêt historique ou culturel.
L’extension arrière d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière et/ou des espaces plantés.
L’extension avant d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment à la cohérence de la séquence urbaine et/ou à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade avant et/ou des espaces plantés.
La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité d’une séquence de hauteur homogène ou régulière.
Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (dans le cas d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction (composition, accès aux étages supérieurs, décors, menuiseries, etc.) en respectant le caractère de la séquence dans laquelle elle s’inscrit.
Nature et aspect des matériaux :
Les ravalements devront s'accorder avec l'architecture des édifices et dans la majorité des cas, les enduits seront talochés, de teinte sable, avec application le cas échéant d'un badigeon de chaux de teinte nuancée.
Principe de composition générale :
Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (dans le cas d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension) doivent prendre en compte le registre dominant de la séquence urbaine, notamment en ce qui concerne :
- les partitions et rythmes horizontaux (soubassement, bandeau intermédiaire soulignant un niveau, corniche) la trame verticale et en particulier les travées qui ordonnent les percements (gabarit, entre-axe et hauteur des percements).
Forme et nature des percements ou baies :
La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition générale de la façade.
Les nouveaux percements doivent prendre en compte la trame verticale de la façade existante ; le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales (datant de la période de construction).
En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s’inscrire dans la composition de la façade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.
Modénature, éléments de décors :
Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (bossages, encadrements de baies, cannelures, éléments sculptés, etc.)
Les éléments de décor (menuiseries, boiseries) doivent respecter le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des menuiseries d’origine lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales (‘datant de la période de construction)
11.2 Dans le cas de constructions nouvelles#
Une construction nouvelle peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte, de par sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, à la cohérence d’une séquence urbaine et/ou aux caractères culturels et historiques des espaces bâtis ou non bâtis environnants.
La composition des façades doit prendre en compte le registre dominant de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle et notamment des partitions et rythmes horizontaux (soubassement, hauteurs des niveaux, corniche) et des trames verticales et en particulier les travées qui ordonnent les percements (gabarit, entre-axe et hauteur).
Les proportions des baies doivent prendre en compte les règles de proportion dominantes des percements des constructions de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle.
11.3 Toitures et couvertures#
Le traitement d’une toiture nouvelle peut s’inscrire dans un registre contemporain dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de son environnement bâti.
Les toitures terrasses seront admises à condition exclusive d'être accessibles, dallées ou végétales, et d’être en retrait de 4,5m de la façade donnant sur le domaine public. Les excroissances en toiture, telles que pergola, treille, mâts, etc., sont interdites. Uniquement pour les opérations de constructions nouvelles, le retrait de 4,5m ne s'applique pas.
Les couvertures des toits seront réalisées en tuiles creuses canal (ou similaire) dans des coloris rouge ou bruns. Leur pente sera comprise entre 30 et 45%. La récupération de tuiles anciennes dites « tiges de botte » pourra donner lieu à l'emploi de plaques sous tuiles sur charpente traditionnelle.
Dans le cas de modification ou d'adaptation de toiture existante de pente comprise entre 80 et 110%, l'emploi de petites tuiles plates sera imposé.
Dans le cas de modification ou d'adaptation d'une toiture existante de pente comprise entre 35 et 70% l'emploi de tuile mécanique de type St Romain pourra être autorisé.
Dans le cas de modification ou d'adaptation de toiture dite à la Mansart avec brisis et terrasson, l'emploi d'ardoise pourra être autorisé. Le zinc sera interdit.
Les verrières couvrant une cour seront interdites. Elles pourront exceptionnellement être autorisées dans le cadre d’un projet architectural de restauration ou de mise en valeur d’un immeuble dans son ensemble ou d’un îlot.
A titre exceptionnel pour des projets d'extension de bâtiment et à condition que le projet ne porte pas atteinte aux caractéristiques architecturales et à la qualité du site, d'autres types de toitures pourront être envisagés. Toutefois ne pourront être employés des matériaux tels que tôles ondulées, fibrociment, bardeaux et bac acier.
11.4 Clôtures#
En limite des voies et emprises publiques et privées carrossables, les clôtures seront réalisées soit :
- sous forme d’un mur plein maçonné et enduit ou en pierres apparentes ;
sous forme d’un muret d’une hauteur de 0,80m maximum, surmonté de grilles métalliques simples à barreaudage vertical, doublé ou non d’une haie vive.
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80m.
En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80m.
En limite de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits :
- l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…) ;
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ;
l’emploi de bardages métalliques peints ou non peints ;
l’emploi de plaques ou poteaux béton ;
Les palissades en bois