Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 12 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Les terres agricoles : 7 m pour l'habitation, 10 m pour les autres constructions, reculs de 10 m à 100 m de l'axe des voies.
Usage
Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article 2
les constructions interdites
Article A 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »
Hauteur
7 m
habitation
la hauteur à ne pas dépasser
« 10.1.La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres pour les bâtiments destinés à l'habitation, et à 10 mètres pour les autres constructions. »
Article A 10 « Hauteur maximale des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article A 9 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
50 m de l'axe
le long de l'A6, des voies ferrées et de la RCEA
la distance à garder avec la rue
« 6.1. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter : [...] - à un minimum de 15m de l'axe des routes départementales »
« 6.1. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter : [...] - à un minimum de 10m de l'axe des autres voies »
Le long de l'A6, des voies ferrées et de la RCEA, les constructions d'habitation autorisées doivent respecter un recul de 100 m (article 6.1). Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 6.
Article A 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises »
Limites
Sur la limite, ou au moins la moitié de la différence d'altitude et 4 m
la distance à garder avec les voisins
« Les installations classées soumises à autorisation devront être implantées à au moins 100 m des limites parcellaires. »
Article A 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
2 places par logement
constructions nouvelles d'habitat
les places de voiture à prévoir
Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 12.
Article A 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation »
Espaces verts
Bande végétalisée de 2 m le long de l'eau
berges des cours d'eau
le terrain à laisser en pleine terre
Le chapitre 1 du règlement (« règles et définitions communes à toutes les zones ») complète cet article par son article 13.
Article A 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
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Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones », sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. Les constructions, installations techniques et aménagement dès lors qu’ils sont nécessaires et directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
2.2. Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone tels que la lutte contre les inondations, et sous réserve des conditions éventuellement prévues par le plan de prévention du risque inondation ;
2.3. les occupations et utilisations du sol dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole.
Sont considérés comme tels :
2.3.1. les constructions à destination d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation
2.3.2. les bâtiments d’exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles.
2.3.3. les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du Code rural
2.3.4. les constructions, travaux et ouvrages d’intérêt collectif à destination d’enseignement agricole ou de recherche scientifique agricole (ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement) situées sur le site d’exploitation
2.3.5. les activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d’une exploitation agricole et situées soit dans une construction existante faisant éventuellement l’objet d’une extension mesurée, soit dans une nouvelle construction établie à proximité immédiate du corps d’exploitation sauf impossibilité technique résultant de risques ou de nuisances sanitaires liés à l’activité agricole.
Ne sont admises que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation viticole sous réserve que lesdites constructions et installations soient en totalité situées à une distance inférieure à 50 mètres des limites des zones Uv ou Up.
Sont également admis concernant les sièges d’exploitation viticole repérés dans les documents graphiques, sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation et dans la limite d’une augmentation de 30% de la surface de plancher existante :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
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Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
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Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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Dans les secteurs d’assainissement non collectif, la taille minimale des terrains constructibles doit être conforme aux dispositions de l’article 5 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
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publiques
Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 6 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
6.1. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 7 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
Les installations classées soumises à autorisation devront être implantées à au moins 100 m des limites parcellaires.
7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Il n’est pas fixé de règle.
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Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions de l’article 10 du chapitre 1
« règles et définitions communes à toutes les zones ».
10.1.La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres pour les bâtiments destinés à l'habitation, et à 10 mètres pour les autres constructions.
10.2. Le 10.1 ne s'applique pas aux installations techniques agricoles (bâtiments de stockage, silos.).
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Modification et extension de bâtiments existants
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale.
Implantation
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.
Clôtures
Les clôtures seront à claire-voie (poteaux+grillage) de 2,50m de hauteur maximum. Elles pourront être doublées de haies vives.
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d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones »
Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc., doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris, etc.)
L’imperméabilisation des versants des berges est interdite : une bande végétalisée de 2m par rapport à la limite de l’eau doit être préservée à l’exception des éventuels aménagements ponctuels à destination du public. Cette disposition ne s’applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires à la gestion des eaux.
Se référer à l’article 1 de chaque zone.
L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit, etc.), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 8 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 10
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.
Les parcelles faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L123-2-b du Code de l’Urbanisme) figurent sur les documents graphiques.
2.4. Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 9 et 10 de la zone concernée.
d’accès aux voies ouvertes au public
3.1.2. Conditions de desserte :
Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte et nettoiement et de viabilité hivernale, conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement, et de viabilité hivernale ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations particulières d’aménagement définies pour certains secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent alors comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à proximité d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
3.2.1. Définition de l’accès : L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies (piétons et conducteurs). Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les portails d’accès devront être implantés avec un recul de 5 mètres minimum afin de permettre le stationnement des véhicules hors chaussée. Dans la mesure où la fréquentation de la voie et la configuration de l’accès le permettent, l’implantation du portail à l’alignement pourra être tolérée.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions ou une insertion dans la marge de recul éventuelle en retrait des limites séparatives.
3.3.3. Cheminements doux : les opérations d’aménagement doivent s’inscrire, s’il passe à proximité, au schéma de déplacements doux élaboré par la Ville de Mâcon.
d’électricité et d’assainissement
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
En particulier, tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, situés au maximum à 200m par des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun.
A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.
Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau d’assainissement collectif, tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées :
Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux pluviales générées par les programmes d’aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public. Celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En cas d’absence ou d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places.
Dans le cas d’une opération d’ensemble, un espace destiné au regroupement des déchets en attente de collecte devra être prévu sur le terrain d’assiette de l’opération.
Il n’est pas fixé de règle.
publiques
En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies (publiques et privées) et emprises publiques, soit en retrait (voir article 6 des différentes zones).
Pour chaque construction implantée à l’alignement, le constructeur devra se référer au règlement de voirie, notamment pour les saillies et les ouvertures (extraits : balcons et saillies de toiture limités à 0,80 m, si la rue est supérieure à 8 m et à une hauteur minimum de 4,30 m au dessus du sol…).
Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Rappel : les voies classées à grande circulation sont soumises à l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Le long de ces voies, hors des espaces urbanisés et en l’absence d’étude « entrée de ville » répondant aux 5 points de l’amendement Dupont, les constructions doivent respecter les reculs imposés (75 ou 100m selon les cas).
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne sont pas applicables aux constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).
En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait (voir article 7 des différentes zones).
Les débords et saillies sont interdits.
Le recul d’une construction est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Schéma explicatif définissant les limites de fond (application H=L)
Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, les constructions principales ainsi que les constructions annexes et les extensions des constructions existantes doivent s’implanter avec un retrait de 10m de la berge des ruisseaux.
même propriété
Les constructions sur une même propriété peuvent être soit contiguës, soit non contiguës.
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que la distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Il n’est pas fixé de règle pour l’édification d’une construction annexe, ni pour les constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).
L’emprise au sol correspond à la superficie qu'occupe la projection verticale des bâtiments.
Les débords et surplombs sont pris en compte dans l’emprise au sol, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Les aires de stationnement extérieures non couvertes et les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie totale de la parcelle.
La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir de la voie d’accès principale dans le cas d’une constructions implantée à l’alignement, ou niveau du sol existant avant travaux dans le cas d’une construction implantée en retrait).
Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse.
Calcul de la hauteur : Toit en pente
Calcul de la hauteur : toiture terrasse
Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain.
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquences de 15m maximum, au milieu de chacune des séquences
Commune de Mâcon – Plan Local d’Urbanisme – Règlement - Modification simplifiée n°4
15m
15m
Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.
La hauteur des constructions peut être majorée dans la limite de 1m dans le cas où une cote de seuil est imposée en raison du risque d’inondation.
Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, certains secteurs font l’objet de règles de hauteur spécifiques, en raison des caractéristiques morphologiques du tissu existant.
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Travaux portant sur les constructions existantes
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes réalisées soit dans les ensembles bâtis ou paysagers, soit sur les éléments bâtis repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 10 du présent règlement.
Eléments en façades et saillies
Afin de limiter leur impact visuel :
Clôtures adjacentes aux cours d’eau
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
de stationnement
12.1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques (article R111-6 du code de l’urbanisme).
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L123-1-3 et R111-6 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.
1 emplacement de 1,5m² par logement. Cet emplacement devra être clos et couvert.
Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.
En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de travaux portant sur une construction existante entrainant la création de logement, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le nombre de logements créés, calculé selon les règles applicables pour les nouveaux logements (voir article 12.2).
Les travaux sur les constructions existantes réalisés en zone Ua et ayant pour objet de créer des logements ne sont cependant pas soumis à cette obligation.
Commune de Mâcon – Plan Local d’Urbanisme – Règlement - Modification simplifiée n°4
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (article
L123-1-2 du code de l’urbanisme).
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces verts correspondent aux espaces végétalisés, ce qui exclut toute surface imperméabilisée telle que les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que se soit, etc., à l’exception de solutions végétalisées. Une surface imperméabilisée correspond à la partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement non perméable (en excluant les emprises bâties) : terrasse non couverte, court de tennis, piscine, allée ou place de stationnement gravillonnée ou bitumée, etc.
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
Lorsque des plantations d’arbres sont requises elles doivent comporter des arbres de haute tige (circonférence du tronc : 20 à 25 cm à 1m du sol).
Dans les opérations d’ensemble et dans les zones d’activités, les arbres sur voirie devront être plantés dans un mélange terre/pierre dans une fosse ayant au minimum 8m 3.
Caractère de la zone
La zone Ua correspond au noyau historique de la ville de Mâcon. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur Monnier qui fera l’objet d’une restructuration importante et d’une prolongation des tissus urbains du centre-ville. La zone Ua, qui fait l’objet actuellement d’une étude préalable à une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) comprend des mesures de sauvegarde et de réhabilitation du bâti existant dans l’attente de l’application de cette dernière.
La zone Ua est concerné par un graphique de détail identifiant des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager. Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article
L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.
PLU de Mâcon, approuvé le 05/02/2007, 13 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Aa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.