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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle, hormis dans le secteur Nl de la Chanaye situé rue André Derain, où l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du terrain.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les réfections, extensions et changements de destination de constructions existantes ayant pour conséquence la création de logements, il est exigé 2 places de stationnement automobile par logement créé.
Combien d'espaces verts ?
La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 30% de la superficie totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. La zone N comprend toutefois plusieurs secteurs pouvant accueillir une constructibilité limitée ou un type d’occupation et d’utilisation du sol spécifique : - le secteur Nh qui concerne les secteurs partiellement bâtis où des extensions limitées sont compatibles avec le milieu ; - le secteur Nl qui concerne les secteurs pouvant accueillir des équipements de loisirs et sportifs ; - le secteur Ns qui concerne les secteurs accueillant des installations à vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif. - le secteur Npv qui concerne les secteurs pouvant accueillir des infrastructures de production d’énergie photovoltaïque.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones », seules peuvent être autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1. En zone N

- l’aménagement, la réfection et le changement de destination des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel

- les constructions strictement nécessaires à l’exploitation pastorale et forestière à condition de respecter les notions de sièges d’exploitations (cf. annexe du règlement)

- les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone.

- les aménagements légers, les objets mobiliers et les locaux pédagogiques destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux

- les affouillements, et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations

- les aires de stationnement strictement nécessaires au fonctionnement des constructions et installations situées à proximité, à condition d’être non imperméabilisées et sous

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réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance pour le milieu naturel. - Dans le secteur de la Grisière, sont en outre autorisées les ouvertures et exploitations de carrières réalisées au profit de projets déclarés d'Utilité Publique, à condition que le site fasse l’objet d’une remise en état paysagère après exploitation.

2.2. En secteur Nh

En plus du 2.1 : - l’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU (dans la limite d’une seule extension possible) - les piscines non couvertes sur les terrains supportant déjà une construction existante et à proximité immédiate de celle-ci - les affouillements et exhaussements de sols, liés et nécessaires aux activités admises dans le secteur,

Dans le secteur Nh du château de Saint-Jean-le-Priche, les extensions mesurées des constructions existantes sont uniquement autorisées pour un usage d’habitation, à condition que ces extensions ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

2.3. En secteur Nl

En plus du 2.1 : - l’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension des constructions existantes à destination d’équipement publics ou privés à usage sportif, récréatif, culturel, social et de loisir, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone et participent à une appropriation collective des lieux - les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination d’équipement publics ou privés à usage sportif, récréatif, culturel, social, de loisir et d’hôtellerie, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone et participent à une appropriation collective des lieux

2.4. En secteur Ns

En plus du 2.1 : - l’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension des constructions existantes à destination de services ou d’équipement d’intérêt collectif, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone et participent à une appropriation collective des lieux - les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de services ou d’équipement d’intérêt collectif, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone et participent à une appropriation collective des lieux

2.5. En secteur Npv

En plus du 2.1 : - les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics liés à la production d’énergie photovoltaïque.

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à

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l’article 3 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 6 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

6.1. Dans les secteurs Nh, Nl et Ns, sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter :

- à un minimum de 50m de l’axe de l’A6, des voies ferrées et de la RCEA (sauf pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone qui doivent respecter un recul de 100m)

- à un minimum de 15m de l’axe des routes départementales - à un minimum de 10m de l’axe des autres voies

6.2. Dans les secteurs Nh, Nl et Ns, l'extension à l'alignement des voies et emprises publiques est autorisée en continuité des constructions existantes implantées à l'alignement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans les secteurs Nh, Nl et Ns, les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 7 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.

7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle, hormis dans le secteur Nl de la Chanaye situé rue André Derain, où l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du terrain.

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Article N10 – Hauteur maximale des constructions

Dans les secteurs Nh, Nl et Ns, les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions de l’article 10 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

10.1. La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres pour les bâtiments destinés à l'habitation, et à 10 mètres pour les autres constructions.

10.2. Toutefois, en secteur Nl, une hauteur supérieure sera admise pour les constructions et installations à usage sportif en lien avec les normes techniques inhérentes aux bâtiments ou installations affectés à l’usage du sport concerné (courts de tennis couverts, gymnases, etc.).

10.3. En secteur Npv, la hauteur maximale des ouvrages de production d’électricité ainsi que des constructions liées est limitée à 5 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

11.1. En secteur Npv, les clôtures devront être surélevées de manière à laisser passer la petite faune.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1. Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 12 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones ».

12.2. Pour les réfections, extensions et changements de destination de constructions existantes ayant pour conséquence la création de logements, il est exigé 2 places de stationnement automobile par logement créé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones »

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

13.1. Dans le secteur Nl de la Chanaye situé rue André Derain, les espaces libres situés en limite d’espace public seront, dans la mesure du possible, plantés d’arbres. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent compter l’équivalent d’un arbre de haute tige pour 4 places. La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 30% de la superficie totale du terrain.

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CHAPITRE 7 : CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les documents graphiques comprennent :

- les plans de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières

Les documents graphiques comportent également :

- des espaces boisés classés existants ou à créer (conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme),

- les parcelles faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L123-2-b du Code de l’Urbanisme),

- des inscriptions graphiques relatives à des secteurs où les nécessités de la protection contre les nuisances ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature (conformément à l’article R123-11 alinéa b du Code de l’Urbanisme) :  Périmètres Z1 et Z2 liées au classement Seveso de l’entreprise Stogaz  Infrastructures servant au transport de matières dangereuses  Zones inondables soumises aux PPRI de la Saône et de la Petite Grosne  Secteurs de ruissellement concentré  Zones non aedificandi (notamment sous les lignes à HT)  Recul de 10m des constructions par rapport aux berges des ruisseaux

- un repérage des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés (conformément aux articles L 123-1-7 et R123-11 alinéa h du Code de l’Urbanisme) : les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 10 du règlement  Immeubles remarquables à sauvegarder et mettre en valeur  éléments d’architecture remarquables  éléments d’enrichissement de façades  passages et traboules à conserver  secteur architectural remarquable  trames spécifiques de hauteur (hauteur plus restrictive ou plus permissive que les dispositions relatives à une zone en raison des caractéristiques morphologiques du tissu environnant)  espaces verts paysagers

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

- des règles spécifiques d’implantation des constructions (conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme)

- les sièges d’exploitations agricoles en activité,

- Le périmètre du Port de Commerce de Mâcon.

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

A) Voies bruyantes

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :

- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains

bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports

terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des

infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1999 relatif au classement des voies bruyantes.

Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique et font l’objet d’une annexe du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

B) Risques d’inondation

La ville de Mâcon est concernée par le plan de prévention du risque inondation de la Saône et de la Petite Grosne, approuvé par arrêté préfectoral du 21 février 2012. Il remplace le PPRI Saône approuvé le 23 mai 1995, et le PPRI Petite Grosne approuvé le 27 octobre 2000.

Ce document, opposable au PLU, a été pris en compte dans les documents graphiques sous la forme d’une trame graphique « zone inondable » recouvrant tout le zonage réglementaire du PPRi et renvoyant vers les annexes correspondantes pour le détail des secteurs et le règlement.

C) Risques liés aux établissements Stogaz

La société STOGAZ, entreprise de dépôt de gaz et pétrole liquéfié située dans la ZI du Stand, fait l’objet d’un périmètre Seveso seuil haut. Elle présente un risque majeur d'explosion, d'incendie et d'effet de souffle. Cette entreprise est soumise à la directive "Seveso" qui a conduit à la définition d'un double périmètre de sécurité à l'intérieur duquel le risque réduit considérablement les conditions d'usage et inclut des contraintes d'urbanisme spécifiques.

Suite aux conclusions de l’étude de danger réalisée par les établissements Stogaz, conformément à l’arrêté préfectoral 98.0278.2.2 du 21 janvier 1998, le Préfet de Saône et Loire a porté à la connaissance de la ville de Mâcon par lettre en date du 31 juillet 1998 les périmètres à prendre en compte :

- Z1 : 357m (seuil de léthalité) - Z2 : 430m (seuil de brûlures significatives.

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Les cercles de sécurité Z1 et Z2 figurent sur les documents graphiques du PLU. Les constructions autorisées dans les périmètres Z1 et Z2 sont détaillées ci-dessous.

Zone ZI (rayon de 0 à 357 mètres) :

Sont exclusivement autorisés :

 les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel pour l'activité industrielle existante qui engendre les distances d'isolement ou pour les activités voisines existantes qui concourent directement à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement, à la condition que ces constructions ou extensions n'entraînent pas de modifications de la zone de danger ;

 la modification et l'extension mesurée des constructions à usage industriel pour les activités industrielles existantes, n'engendrant pas de distance d'isolement ;

 les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance) ;

 les constructions ou l'extension des constructions à usage de services, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles existantes (restaurant d'entreprise, salle de réunions d'entreprise...) ;

 les modifications des constructions existantes à usage d'habitation ou de bureau, sans changement de destination et, pour les habitations, les extensions limitées à 20 m² de surface de plancher, ne créant pas d'appartement supplémentaire. Cette extension ne pourra être accordée qu'une seule fois, sans dérogation ultérieure ;

 les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-ci, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place ;

 les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public ;

Dans cette zone, la reconstruction à l'identique de bâtiments, aménagements et équipements détruits totalement ou partiellement par un sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du public.

Zone Z2 (de 357 à 430 mètres) :

Sont exclusivement autorisés :

 les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel pour l'activité industrielle existante qui engendre les distances d'isolement ou pour les activités voisines existantes qui concourent directement à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement, à la condition que ces constructions ou extensions n'entraînent pas de modification de la zone de danger ;

 les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance) ;

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 les constructions ou l'extension des constructions à usage de services, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles existantes (restaurant d'entreprise, salle de réunions d'entreprises. . .) ;

 les modifications des constructions existantes à usage d'habitation ou de bureau, sans changement de destination et, pour les habitations, les extensions limitées à 20 m² de surface de plancher, ne créant pas d'appartement supplémentaire. Cette extension ne pourra être accordée qu'une seule fois, sans dérogation ultérieure ;

 les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-ci, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place ;

 les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public ;

 les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel ou artisanal, ainsi que les constructions ou l'extension des constructions à usage d'entrepôts, conformes à la vocation de la zone et n'engendrant pas de distance d'isolement ;

 les établissements recevant du public de 5ème catégorie et leurs extensions, dans la mesure où celles-ci n'entraînent pas de surclassement en 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie ;

 les aires de sport, à condition qu'elles ne comportent pas de structures destinée à l'accueil du public.

Dans cette zone, la reconstruction à l'identique de bâtiments, aménagements et équipements détruits totalement ou partiellement par un sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du public.

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CHAPITRE 9 : SECTEURS ARCHEOLOGIQUES

La carte du zonage archéologique établie par la DRAC Bourgogne figure dans le rapport de présentation du PLU, à titre d’information.

En application de l’article L531.4 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient

la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Service régional de l’archéologie 39, rue Vannerie 21000 DIJON Tél : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations » (article 1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.123-1 7° DU CODE DE L’URBANISME)

L’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, au-delà des dispositions générales du chapitre 1 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les chapitres 2 à 6 du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains.

Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document selon la structure suivante :

1- Le centre historique de Mâcon

La délimitation du centre ancien de Mâcon s’appuie exactement sur la zone Ua du PLU. Au sein de cette zone Ua, qui fait partie du périmètre étudié pour la création d’une AVAP, on recense plus particulièrement :

- des immeubles remarquables à sauvegarder et à mettre en valeur - les éléments d’architecture remarquable - les éléments d’enrichissement de façade - les passages et traboules à conserver

1.1. Prescriptions spécifiques applicables aux immeubles à sauvegarder et à mettre en valeur identifiés au plan de détail n°1

Conservation et entretien des immeubles à pans de bois apparents ou enduits

1. Il est interdit de ravaler par un enduit les immeubles à pans de bois construits à l'origine à colombages apparents.

2. Les charpentes seront maintenues ou le cas échéant restituées, de même que les éléments de modénature ou de sculpture.

3. Les matériaux de remplissage ne devront pas rester apparents. Les bois de charpente devront se détacher sur un enduit plus clair, dans les tons ocre, arasé au même nu.

Conservation et entretien des immeubles anciens en pierre de taille

1. Les constructions et ouvrages, construits à l'origine en pierre de taille apparente, devront être conservés et restaurés. Les matériaux utilisés devront se rapprocher le plus possible par leur aspect, leur couleur et leur nature de la pierre d'origine de la construction.

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2. Les éléments d'architecture et de sculpture remarquable, intérieurs ou extérieurs, répertoriés sur les documents graphiques, ne devront être ni détruits, ni masqués, ni déplacés. Il en sera de même en cas de découverte fortuite.

3. Les enduits et joints seront arasés au nu des parements, ou arrêtés selon le tracé des modénatures. Ils seront réalisés dans une teinte et une finition proche de celle de la pierre. Il est interdit de peindre les pierres, à l'exception des badigeons.

c) Couvertures

Les couvertures et leurs sujétions devront s'accorder avec l'architecture des édifices dans la majorité des cas. Les châssis de toiture seront encastrés. Leur surface sera limitée à 1m².

d) Ravalements

Les ravalements devront s'accorder avec l'architecture des édifices et dans la majorité des cas, les enduits seront talochés, de teinte sable, avec application le cas échéant d'un badigeon de chaux de teinte nuancée.

e) Menuiseries

Les menuiseries devront s'accorder avec l'architecture des édifices. Elles seront réalisées en bois.

f) Façades commerciales

 Les devantures ne pourront être établies que dans la hauteur des rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure de ces aménagements sera fixée soit par les bandeaux ou corniches existantes, soit arrêtée à 0,30 en dessous des appuis de baie du 1er étage.  La composition des façades commerciales devra suivre le rythme et la composition des immeubles.  Les chaînes, piédroits ou piliers mitoyens seront laissés dégagés. Les piliers anciens disparus lors de transformations antérieures seront restitués.  Les devantures en avancée ne devront pas présenter une saillie supérieure à 16cm.  Les enseignes relèvent des dispositions de l'arrêté joint en annexe du présent document. (annexe V)

g) Dispositifs hors combles - antennes

Lors de l'aménagement des immeubles, les antennes seront groupées par antennes collectives. Leur position sera étudiée pour qu'elles soient peu visibles ou pour qu'elles soient incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettront. Les antennes paraboliques seront dissimulées afin de ne pas être visibles de l'espace public.

h) Les clôtures

Tous les fronts de rue non bâtis doivent être clôturés selon des dispositions accordée à l'immeuble du tènement et contribuer à maintenir ou rétablir la continuité du front de rue. La clôture ou la grille comprendra toute sujétion architecturale par exemple de soubassement ou de couronnement. Toutes palissades derrière une grille seront interdites. Les clôtures anciennes, en pierre ou fer forgé, devront être conservées.

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1.2. Prescriptions spécifiques applicables aux traboules identifiées au plan de détail n°1

Ces passages seront maintenus, établis ou le cas échéant, rétablis lors des opérations d'aménagement.

Il est recommandé aux constructions, dans les projets de constructions nouvelles, non seulement de les prendre en compte mais d'en créer de nouveaux.

2- Les secteurs architecturaux remarquables

Trois secteurs spécifiques de la commune de Mâcon font l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme. Il s’agit des secteurs de Bioux, de la cité Bel-Air et de la cité des Pierres Blanches. Ces trois secteurs présentent des caractéristiques architecturales et paysagères spécifiques, détaillées dans les fiches reprises pages suivantes.

3- Les éléments bâtis

Certains éléments plus ponctuels de patrimoine architectural et bâti ont été repérés sur les documents graphiques. Il s’agit notamment de murs anciens ou de lavoirs.

Les règles s’appliquant à ces éléments sont les suivants : - Leur démolition est interdite - En cas de rénovation, les travaux devront respecter les matériaux, les mises en œuvre (appareillage par exemple), les couleurs d’origine - En application de l'article R421-23 alinéa h du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 123-11 h du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

4- Les inscriptions graphiques de hauteur

Les documents graphiques comportent des inscriptions graphiques qui règlementent les hauteurs de façade mesurées soit à la corniche ou au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse (cf. article 10 du chapitre 1 du présent règlement).

Ces règles s’imposent à celles exprimées à l’article 10 des zones concernées par l’inscription graphique.

5- Les espaces verts paysagers

Les documents graphiques comportent des inscriptions graphiques qui concernent des espaces verts à préserver en raison de leur caractère paysager et de leur usage de loisir (parc promenade de Marbé par exemple). Ces espaces sont donc inconstructibles.

Rappel : En application de l'article R421-23 alinéa h du Code de l'Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R. 12311 h du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

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CHAPITRE 11 : LEXIQUE

Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Bâtiment sanitaire : il s'agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médicoéducatif, clinique.

Bâtiment scolaire : il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce ….), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.

Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :  les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public  les crèches et haltes garderies  les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire  les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur  les établissements pénitentiaires  les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ;  les établissements d’action sociale  les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique  les établissements sportifs à caractère non commercial  les lieux de culte  les parcs d’exposition  les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.)

Construction à usage hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.

Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation

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Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.

Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deça de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.

Opération d’ensemble : toute opération faisant l’objet d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division (conformément à l’article R 431-24 du code de l’urbanisme), ayant pour effet de porter à au moins 2 le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération. Il s’agit également des constructions réalisées dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concertée (ZAC).

Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.

Stationnement (place de) : Chaque emplacement de stationnement devra répondre aux caractéristiques suivantes :  longueur : 5 mètres  largeur : 2,30 mètres  dégagement : 6 x 2,30 mètres Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris. La norme minimale est entre 2,5 et 5 mètres.

Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

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CHAPITRE 12 : RAPPEL DE DIVERSES LEGISLATIONS

Accès : Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.

Amendement Dupont : les voies classées à grande circulation sont soumises à l’art. L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Le long de ces voies, hors des espaces urbanisés et en l’absence d’étude « entrée de ville » répondant aux 5 points de l’amendement Dupont, les constructions doivent respecter les reculs imposés (75 ou 100m selon les cas).

Camping / caravanes : Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis soit à permis d’aménager (article R421.19 du Code de l’Urbanisme), soit à déclaration préalable (article L.421-23 du Code de l'Urbanisme).

Clôtures : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 421-4, R. 421-2 alinéa g et R.421-12 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que « tout propriétaire a le droit de clore son héritage ». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.

Défrichements : Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

Espaces boisés classés : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (article R421-23 alinéa g).

Permis de démolir : Le permis de démolir est réglementé par les articles R421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme. Au titre de l’article R421-27, la ville de Mâcon a institué le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire par voie de délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2007. Doivent donc être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sur l’ensemble du territoire communal.

Piscines : Les constructions de piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80m sont soumises à déclaration préalable.

Stationnement : Le PLU peut imposer la réalisation de places de stationnement dans les conditions prévues aux articles L123-1-2, L123-1-3 et R111-6 du Code de l’Urbanisme.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

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CHAPITRE 1 : REGLES ET DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les règles générales prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet des chapitres 2 à 6. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.

Mode d’utilisation des pièces réglementaires du PLU :

Détermination des zonages : 1) Il convient de déterminer la zone considérée et les contraintes éventuelles découlant d’une inscription graphique figurant aux documents graphiques (cf. chapitre 7 du présent règlement). 2) Les dispositions à prendre en compte sont celles applicables à la zone : dispositions communes à l’ensemble des zones (présent chapitre) et celles spécifiques à chaque zone. 3) Se référer au lexique pour la définition de certains termes (cf. chapitre 11 du présent règlement).

Par ailleurs, certaines zones font l’objet d’orientations particulières d’aménagement qui peuvent comporter des principes d’aménagement à prendre en compte.

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Se référer à l’article 1 de chaque zone.

Article 2 - Occupation et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :

2.1. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 8

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit, etc.), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 8 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 10 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre des servitudes de mixité sociale Les parcelles faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale (article L123-2-b du Code de l’Urbanisme) figurent sur les documents graphiques.

2.4. Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 9 et 10 de la zone concernée.

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Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.1. Définition de la desserte : La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet

3.1.2. Conditions de desserte : Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte et nettoiement et de viabilité hivernale, conformément à la réglementation en vigueur.

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement, et de viabilité hivernale ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations particulières d’aménagement définies pour certains secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent alors comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie.

Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à proximité d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.2.1. Définition de l’accès : L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.2. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies (piétons et conducteurs). Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les portails d’accès devront être implantés avec un recul de 5 mètres minimum afin de permettre le stationnement des véhicules hors chaussée. Dans la mesure où la fréquentation de la voie et la configuration de l’accès le permettent, l’implantation du portail à l’alignement pourra être tolérée.

Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.

Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions ou une

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insertion dans la marge de recul éventuelle en retrait des limites séparatives.

3.3.3. Cheminements doux : les opérations d’aménagement doivent s’inscrire, s’il passe à proximité, au schéma de déplacements doux élaboré par la Ville de Mâcon.

Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 - Eau

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

En particulier, tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, situés au maximum à 200m par des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun.

A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau d’assainissement collectif, tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.

Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales générées par les programmes d’aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public. Celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En cas d’absence ou d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.

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Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places.

4.4 - Déchets

Dans le cas d’une opération d’ensemble, un espace destiné au regroupement des déchets en attente de collecte devra être prévu sur le terrain d’assiette de l’opération.

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de règle.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies (publiques et privées) et emprises publiques, soit en retrait (voir article 6 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées à l’alignement Pour chaque construction implantée à l’alignement, le constructeur devra se référer au règlement de voirie, notamment pour les saillies et les ouvertures (extraits : balcons et saillies de toiture limités à 0,80 m, si la rue est supérieure à 8 m et à une hauteur minimum de 4,30 m au dessus du sol…).

2- Cas des constructions implantées en retrait Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade, ainsi que les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Rappel : les voies classées à grande circulation sont soumises à l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Le long de ces voies, hors des espaces urbanisés et en l’absence d’étude « entrée de ville » répondant aux 5 points de l’amendement Dupont, les constructions doivent respecter les reculs imposés (75 ou 100m selon les cas).

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne

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sont pas applicables aux constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En fonction des zones, les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait (voir article 7 des différentes zones).

1- Cas des constructions implantées en limites séparatives latérales ou de fond de terrain Les débords et saillies sont interdits.

2- Cas des constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond de terrain Le recul d’une construction est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), systèmes de récupération des eaux pluviales, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Schéma explicatif définissant les limites de fond (application H=L)

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, les constructions principales ainsi que les constructions annexes et les extensions des constructions existantes doivent s’implanter avec un retrait de 10m de la berge des ruisseaux.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions sur une même propriété peuvent être soit contiguës, soit non contiguës. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que la distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être

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inférieure à 4 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour l’édification d’une construction annexe, ni pour les constructions techniques liées aux réseaux divers (postes de transformation, poste de relèvement, …).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la superficie qu'occupe la projection verticale des bâtiments. Les débords et surplombs sont pris en compte dans l’emprise au sol, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Les aires de stationnement extérieures non couvertes et les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie totale de la parcelle.

Article 10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir de la voie d’accès principale dans le cas d’une constructions implantée à l’alignement, ou niveau du sol existant avant travaux dans le cas d’une construction implantée en retrait).

Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse.

Calcul de la hauteur : Toit en pente

Calcul de la hauteur : toiture terrasse

Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain. Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquences de 15m maximum, au milieu de chacune des séquences

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15m

15m

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11. La hauteur des constructions peut être majorée dans la limite de 1m dans le cas où une cote de seuil est imposée en raison du risque d’inondation.

Conformément aux inscriptions figurant sur les documents graphiques, certains secteurs font l’objet de règles de hauteur spécifiques, en raison des caractéristiques morphologiques du tissu existant.

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Travaux portant sur les constructions existantes

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes réalisées soit dans les ensembles bâtis ou paysagers, soit sur les éléments bâtis repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 10 du présent règlement.

Eléments en façades et saillies

Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie mais être intégrés à la construction ; - sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ; - sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions ; - les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible des voies publiques.

Clôtures adjacentes aux cours d’eau

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les

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clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques (article R111-6 du code de l’urbanisme).

12.2. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

1- Stationnement des véhicules  Pour les constructions à vocation d’habitat : Se référer aux règles spécifiques à chaque zone. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L123-1-3 et R111-6 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.  Pour les opérations d’ensemble : Il conviendra de prendre en compte le stationnement visiteurs qui sera au minimum de 0,5 place par logement. Cette exigence ne s’applique pas dans le périmètre de la ZAC Monnier.  Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.

2- Stationnement des 2 roues  Pour les constructions à vocation d’habitat : Il sera exigé au minimum 1 emplacement de 1,5m² par logement. Cet emplacement devra être clos et couvert.  Pour tous les autres types de construction : Le stationnement des 2 roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises. Pour l’évaluation des places nécessaires, il pourra être tenu compte de la desserte en transports en commun et du foisonnement des places destinées à d’autres équipements utilisés à d’autres heures.

12.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes

Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.

En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois, dans le cas de travaux portant sur une construction existante entrainant la création de logement, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le nombre de logements créés, calculé selon les règles applicables pour les nouveaux logements (voir article 12.2). Les travaux sur les constructions existantes réalisés en zone Ua et ayant pour objet de créer

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des logements ne sont cependant pas soumis à cette obligation.

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12.4. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (article L123-1-2 du code de l’urbanisme).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces verts correspondent aux espaces végétalisés, ce qui exclut toute surface imperméabilisée telle que les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que se soit, etc., à l’exception de solutions végétalisées. Une surface imperméabilisée correspond à la partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement non perméable (en excluant les emprises bâties) : terrasse non couverte, court de tennis, piscine, allée ou place de stationnement gravillonnée ou bitumée, etc.

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

Lorsque des plantations d’arbres sont requises elles doivent comporter des arbres de haute tige (circonférence du tronc : 20 à 25 cm à 1m du sol).

Dans les opérations d’ensemble et dans les zones d’activités, les arbres sur voirie devront être plantés dans un mélange terre/pierre dans une fosse ayant au minimum 8m3.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES MIXTES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone Ua correspond au noyau historique de la ville de Mâcon. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur Monnier qui fera l’objet d’une restructuration importante et d’une prolongation des tissus urbains du centre-ville. La zone Ua, qui fait l’objet actuellement d’une étude préalable à une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) comprend des mesures de sauvegarde et de réhabilitation du bâti existant dans l’attente de l’application de cette dernière.

La zone Ua est concerné par un graphique de détail identifiant des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager. Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.