Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 14 articles
- PLU de Malataverne, approuvé le 07/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions principales est de 7 mètres et la hauteur maximale des constructions annexes est de 5 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les zones A, à l’exception du secteur Ap, sont autorisés et soumis à condition : o Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole : ▪ à condition que les constructions s’implantent à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié. Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 250m² de surface de plancher ; ▪ et à condition que l’emplacement de la construction minimise la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. o Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Dans les zones A, et notamment dans le secteur Ap, sont autorisés et soumis à condition : o Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d’épuration,…) - exception faite des installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et du soleil qui sont interdites - non destinés à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole ; o Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement à condition de satisfaire aux prescriptions de l’article L123-3-1 du Code de l’urbanisme ; o Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ; o La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre
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sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone à condition que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; o Les constructions ou installations à condition qu’elles soient liées aux besoins des grandes infrastructures (autoroute A7, voies ferrées,…) ; o Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; o Les panneaux photovoltaïques à condition d’être disposés en partie haute des toitures et intégrés dans l’épaisseur de la couverture.
De plus sont autorisées dans les zones A et dans le secteur Ap, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 33 % de la surface totale* initiale, à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions), * La surface totale correspond à la surface de plancher définie à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².
Article A 3Accès et voirie
1. Dispositions concernant les accès - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le long des D 126 -133 -144 -144A -169, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain peut être desservi par une autre voie.
2. Dispositions concernant la voirie - Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise d'au
moins 6 mètres de largeur. - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit
être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage,
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pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. - L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.
2. Assainissement des eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement d'eaux usées s'il existe. - A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. - Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent soit être
évacuées directement vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, soit être absorbées en totalité sur le terrain - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : ▪ A7 : 100m de l’axe de la voie ▪ N7 : 75m de l’axe de la voie ▪ Autres voies publiques : 20m par rapport à l’axe et 10m minimum de l’alignement actuel ou futur
- Les constructions et installations doivent respecter les marges de reculement qui figurent aux documents graphiques.
- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : o pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus : dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
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Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à vocation d’habitat est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l’égout de toiture. La hauteur maximale des constructions principales est de 7 mètres et la hauteur maximale des constructions annexes est de 5 mètres.
- La hauteur des constructions à vocation agricole est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres. Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).
Article A 11Aspect extérieur
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
1. Implantation et volume - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent
être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le
paysage.
2. Eléments de surface - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts
d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement.
3. Les clôtures - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les
usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
4. Annexes et extensions des habitations - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
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- Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris…) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale,
- La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal,
- Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant,
- En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -ESPACES BOISES CLASSES
Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N recouvre les espaces à protéger pour :
- prendre en compte les contraintes de risques naturels et technologiques, de nuisances ou de servitudes spéciales ;
- sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique.
La zone N comprend : - une trame de risque inondation (hachuré bleu) où toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation; - un secteur Nc correspondant aux zones naturelles où l’exploitation de carrières est autorisée, ainsi que les constructions qui y sont liées ; - un secteur Nd correspondant aux zones naturelles où sont autorisés les affouillements et exhaussement de sol et les dépôts de matériaux inertes. - un secteur Ne correspondant aux zones naturelles sur lesquelles des constructions d’équipements publics peuvent être autorisées. Il s’agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, ne portant atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - un secteur NL correspondant aux zones naturelles sur lesquelles des constructions d’équipements légers, sportifs et de loisirs, peuvent être autorisées ; - un secteur Np correspondant au périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable, où les constructions nouvelles et extensions sont interdites ; - un secteur Nr correspondant aux zones naturelles remarquables où les constructions nouvelles sont interdites.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
III – Règlement écrit
Modifie la pièce n°4 du PLU : Règlement écrit
Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Malataverne
Pièce n°4 – Règlement écrit
Délibérations Prescription :
Arrêt du projet :
Date
Modifications Objet
06/08/2015
Mise à jour
25/11/2019
Modification
27/09/2021
Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU
07/04/2025
Modification n°2
Approbation : 17/12/2012
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Sommaire
Titre 1 -DISPOSITIONS GENERALES Titre 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
▪ Dispositions applicables à la zone Ua ▪ Dispositions applicables à la zone Ub ▪ Dispositions applicables à la zone Uc, avec un secteur Uca ▪ Dispositions applicables à la zone Ui, avec un secteur Uia et Uiab ▪ Dispositions applicables à la zone Ut
Titre 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ▪ Dispositions applicables à la zone AUb ▪ Dispositions applicables à la zone AUi ▪ Dispositions applicables à la zone AUe ▪ Dispositions applicables à la zone AUL ▪ Dispositions applicables à la zone AU
Titre 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ▪ Dispositions applicables à la zone A, avec un secteur Ap ▪ Dispositions applicables à la zone N, avec un secteur Nc, Nd, Ne, NL, Np et Nr ▪ Dispositions applicables à la zone Nh, avec un secteur Nhp
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Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malataverne.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme demeurent applicables. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au PLU. Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme et autres législations, concernant notamment :
- le sursis à statuer (L 111-7 du code de l’urbanisme) ; - le droit de préemption urbain (L211-1 du code de l’urbanisme) ; - les zones d'aménagement différé (L 212-1 du code de l’urbanisme) ; - la réalisation d'opérations d'archéologie préventive (L 425-11 du code de l’urbanisme) ; - les règles d'urbanisme des lotissements (L 442-9 du code de l’urbanisme).
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Des indices spécifiques se superposent au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des périmètres où des prescriptions réglementaires spécifiques ponctuelles s'appliquent, quelque soit la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le périmètre indicé. Plusieurs indices peuvent s'appliquer cumulativement dans certaines zones ou secteurs.
Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune, et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit:
- Les zones Ua ; - Les zones Ub ; - Les zones Uc, avec le secteur Uca ; - Les zones Ui, avec les secteurs Uia et Uiab ; - Les zones Ut.
Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
On distingue deux types de zones à urbaniser :
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- Les zones « AU » indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » indicée ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Dans les zones « AU » indicée, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
o les zones AUb; o les zones AUc ; o les zones AUe ; o les zones AUi, avec le secteur AUia ; o les zones AUL.
- Les zones « AU » non indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » non indicée n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l'urbanisation d’une zone « AU » non indicée peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones AU.
Les zones agricoles dites zones A Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent aux zones A avec le secteur Ap.
Les zones naturelles et forestières dites zones N Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles correspondent aux zones de la commune de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent : - aux zones N avec le secteur Nc, le secteur Nd, le secteur Ne, le secteur NL, le secteur Np et le secteur Nr ; - aux zones Nh, avec le secteur Nhp
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (article R 123-11 du code de l'urbanisme) : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les secteurs où l'existence de risques naturels d’inondations, repérés par une trame spécifique (hachuré bleu), justifie que soient interdites les constructions ;
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- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités et repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - les règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'article R 123-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées, afin de tenir compte de la particularité du projet et de son environnement, notamment pour des projets contemporains de qualité architecturale.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES CLASSES
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf si ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.8 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. De plus, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.311-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL D’INONDATION
La commune de Malataverne est concernée par un risque d’inondation de la Riaille et de ses affluents. Une cartographie des aléas a été réalisée dans le cadre de l’étude conduite par la DDT de la Drôme et qui s’inscrit dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône (« Etude des aléas inondation de la Riaille et de ses affluents » réalisée par Géo Plus Environnement en mars 2012). Les aléas correspondants ont été repérés au règlement graphique (plan de zonage) par une trame spécifique :
- trame hachuré bleu : aléa faible ; - trame hachuré rouge : aléa moyen ou aléa fort.
Les dispositions réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : ▪ Trame hachurée bleu (aléa faible) : L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement. Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite ; - la création de nouvelles constructions à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, industriel et agricole hors élevages (selon la vocation des zones).
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- L’extension de l’emprise au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, agricole et industriel (selon la vocation des zones). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge ;
- les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ; - les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les
réseaux électriques seront disposés hors d’eau ; - les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles
doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau ; - les aménagements d’espaces de plein air, d’équipements sportifs et de loisirs. Les
locaux créés ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Conditions : ➢ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, ➢ Surélever la hauteur des planchers utiles de 70 cm, ➢ Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant.
En outre, peuvent être autorisés à l’article 2 du règlement écrit du PLU sous condition : - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée, o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs, o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm. - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
▪ Trame hachurée rouge (aléa moyen ou aléa fort) :
L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement.
Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant après sinistre, non dû à des risques naturels, à condition que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité des biens soit réduite ; - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée,
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o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs,
o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm ; - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de
l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques ; - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. La zone Ua comprend une trame de risque inondation (aléa faible et aléa moyen à fort) où toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.