Dispositions générales
III – Règlement écrit
Modifie la pièce n°4 du PLU : Règlement écrit
Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Malataverne
Pièce n°4 – Règlement écrit
Délibérations Prescription :
Arrêt du projet :
Date
Modifications Objet
06/08/2015
Mise à jour
25/11/2019
Modification
27/09/2021
Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU
07/04/2025
Modification n°2
Approbation : 17/12/2012
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Sommaire
Titre 1 -DISPOSITIONS GENERALES Titre 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
▪ Dispositions applicables à la zone Ua ▪ Dispositions applicables à la zone Ub ▪ Dispositions applicables à la zone Uc, avec un secteur Uca ▪ Dispositions applicables à la zone Ui, avec un secteur Uia et Uiab ▪ Dispositions applicables à la zone Ut
Titre 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ▪ Dispositions applicables à la zone AUb ▪ Dispositions applicables à la zone AUi ▪ Dispositions applicables à la zone AUe ▪ Dispositions applicables à la zone AUL ▪ Dispositions applicables à la zone AU
Titre 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ▪ Dispositions applicables à la zone A, avec un secteur Ap ▪ Dispositions applicables à la zone N, avec un secteur Nc, Nd, Ne, NL, Np et Nr ▪ Dispositions applicables à la zone Nh, avec un secteur Nhp
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Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malataverne.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme demeurent applicables. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au PLU. Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme et autres législations, concernant notamment :
- le sursis à statuer (L 111-7 du code de l’urbanisme) ; - le droit de préemption urbain (L211-1 du code de l’urbanisme) ; - les zones d'aménagement différé (L 212-1 du code de l’urbanisme) ; - la réalisation d'opérations d'archéologie préventive (L 425-11 du code de l’urbanisme) ; - les règles d'urbanisme des lotissements (L 442-9 du code de l’urbanisme).
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Des indices spécifiques se superposent au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des périmètres où des prescriptions réglementaires spécifiques ponctuelles s'appliquent, quelque soit la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le périmètre indicé. Plusieurs indices peuvent s'appliquer cumulativement dans certaines zones ou secteurs.
Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune, et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit:
- Les zones Ua ; - Les zones Ub ; - Les zones Uc, avec le secteur Uca ; - Les zones Ui, avec les secteurs Uia et Uiab ; - Les zones Ut.
Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
On distingue deux types de zones à urbaniser :
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- Les zones « AU » indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » indicée ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Dans les zones « AU » indicée, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
o les zones AUb; o les zones AUc ; o les zones AUe ; o les zones AUi, avec le secteur AUia ; o les zones AUL.
- Les zones « AU » non indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » non indicée n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l'urbanisation d’une zone « AU » non indicée peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones AU.
Les zones agricoles dites zones A Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent aux zones A avec le secteur Ap.
Les zones naturelles et forestières dites zones N Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles correspondent aux zones de la commune de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent : - aux zones N avec le secteur Nc, le secteur Nd, le secteur Ne, le secteur NL, le secteur Np et le secteur Nr ; - aux zones Nh, avec le secteur Nhp
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (article R 123-11 du code de l'urbanisme) : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les secteurs où l'existence de risques naturels d’inondations, repérés par une trame spécifique (hachuré bleu), justifie que soient interdites les constructions ;
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- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités et repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - les règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'article R 123-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées, afin de tenir compte de la particularité du projet et de son environnement, notamment pour des projets contemporains de qualité architecturale.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES CLASSES
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf si ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.8 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. De plus, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.311-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL D’INONDATION
La commune de Malataverne est concernée par un risque d’inondation de la Riaille et de ses affluents. Une cartographie des aléas a été réalisée dans le cadre de l’étude conduite par la DDT de la Drôme et qui s’inscrit dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône (« Etude des aléas inondation de la Riaille et de ses affluents » réalisée par Géo Plus Environnement en mars 2012). Les aléas correspondants ont été repérés au règlement graphique (plan de zonage) par une trame spécifique :
- trame hachuré bleu : aléa faible ; - trame hachuré rouge : aléa moyen ou aléa fort.
Les dispositions réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : ▪ Trame hachurée bleu (aléa faible) : L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement. Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite ; - la création de nouvelles constructions à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, industriel et agricole hors élevages (selon la vocation des zones).
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- L’extension de l’emprise au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, agricole et industriel (selon la vocation des zones). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge ;
- les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ; - les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les
réseaux électriques seront disposés hors d’eau ; - les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles
doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau ; - les aménagements d’espaces de plein air, d’équipements sportifs et de loisirs. Les
locaux créés ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Conditions : ➢ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, ➢ Surélever la hauteur des planchers utiles de 70 cm, ➢ Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant.
En outre, peuvent être autorisés à l’article 2 du règlement écrit du PLU sous condition : - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée, o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs, o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm. - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
▪ Trame hachurée rouge (aléa moyen ou aléa fort) :
L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement.
Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant après sinistre, non dû à des risques naturels, à condition que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité des biens soit réduite ; - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée,
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o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs,
o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm ; - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de
l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques ; - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. La zone Ua comprend une trame de risque inondation (aléa faible et aléa moyen à fort) où toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation.