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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Malataverne

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres dans l’ensemble de la zone.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Le texte du règlement de la zone AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 196 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article AU 2.

A l’intérieur de la trame de risque inondation (hachuré bleu), toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 14 zones

Les installations et travaux divers à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.

  • Les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellements.
  • L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elles ne dépassent pas 250 m² de surface de plancher au total.
  • Les annexes fonctionnelles des constructions existantes. - Le changement de destination à vocation d'habitat des bâtiments agricoles désaffectés à condition de respecter les volumes et des aspects architecturaux initiaux. - La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone à condition que sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

Article AU 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

  • 56 -

2. Assainissement des eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Pour les constructions existantes et à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. - Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent :

  • soit être soit évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
  • soit être absorbées en totalité sur le terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 14 zones

  • Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
  • D144 et D126 : 15m par rapport à l’axe des voies
  • Autres voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation : 5m par rapport à l’alignement actuel ou futur
  • Des implantations différentes, sous respect d’un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines, sont admises dans les cas suivants : o pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et édifiées le long de voie de desserte intérieure : dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 3 mètres des voies et emprises ouvertes à la circulation ; o pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées : dans ce cas, l’implantation doit se faire sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre (sur domaine privé).

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 14 zones

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

  • Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : o Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. o Elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus. o Elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération. o Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
  • 57 - constructions autorisées. - La hauteur des bâtiments annexés édifiés en limite séparative est limitée à 3,5 m. - La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout de toiture. - Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres dans l’ensemble de la zone. - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, silos, centrales à béton, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Article AU 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 14 zones

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

1. Implantation et volume - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2. Eléments de surface - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les couvertures doivent être réalisées en tuiles d'une teinte en harmonie avec les constructions existantes. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

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Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 14 zones

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malataverne.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme demeurent applicables. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au PLU. Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme et autres législations, concernant notamment :

  • le sursis à statuer (L 111-7 du code de l’urbanisme) ; - le droit de préemption urbain (L211-1 du code de l’urbanisme) ; - les zones d'aménagement différé (L 212-1 du code de l’urbanisme) ; - la réalisation d'opérations d'archéologie préventive (L 425-11 du code de l’urbanisme) ; - les règles d'urbanisme des lotissements (L 442-9 du code de l’urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Des indices spécifiques se superposent au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des périmètres où des prescriptions réglementaires spécifiques ponctuelles s'appliquent, quelque soit la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le périmètre indicé. Plusieurs indices peuvent s'appliquer cumulativement dans certaines zones ou secteurs.

Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune, et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit:

  • Les zones Ua ; - Les zones Ub ; - Les zones Uc, avec le secteur Uca ; - Les zones Ui, avec les secteurs Uia et Uiab ; - Les zones Ut.

Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation.

On distingue deux types de zones à urbaniser :

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  • Les zones « AU » indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » indicée ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Dans les zones « AU » indicée, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

  • les zones AUb; o les zones AUc ; o les zones AUe ; o les zones AUi, avec le secteur AUia ; o les zones AUL.
  • Les zones « AU » non indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » non indicée n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l'urbanisation d’une zone « AU » non indicée peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones AU.

Les zones agricoles dites zones A Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent aux zones A avec le secteur Ap.

Les zones naturelles et forestières dites zones N Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles correspondent aux zones de la commune de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent : - aux zones N avec le secteur Nc, le secteur Nd, le secteur Ne, le secteur NL, le secteur Np et le secteur Nr ; - aux zones Nh, avec le secteur Nhp

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (article R 123-11 du code de l'urbanisme) : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les secteurs où l'existence de risques naturels d’inondations, repérés par une trame spécifique (hachuré bleu), justifie que soient interdites les constructions ;

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  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités et repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - les règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'article R 123-9 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées, afin de tenir compte de la particularité du projet et de son environnement, notamment pour des projets contemporains de qualité architecturale.

Article 5DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES CLASSES

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf si ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.8 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. De plus, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.311-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL D’INONDATION

La commune de Malataverne est concernée par un risque d’inondation de la Riaille et de ses affluents. Une cartographie des aléas a été réalisée dans le cadre de l’étude conduite par la DDT de la Drôme et qui s’inscrit dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône (« Etude des aléas inondation de la Riaille et de ses affluents » réalisée par Géo Plus Environnement en mars 2012). Les aléas correspondants ont été repérés au règlement graphique (plan de zonage) par une trame spécifique :

  • trame hachuré bleu : aléa faible ; - trame hachuré rouge : aléa moyen ou aléa fort.

Les dispositions réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes :

  • Trame hachurée bleu (aléa faible) : L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement. Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite ; - la création de nouvelles constructions à usage :
  • d’habitation,
  • professionnel : artisanal, industriel et agricole hors élevages (selon la vocation des zones).

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  • L’extension de l’emprise au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :
  • d’habitation,
  • professionnel : artisanal, agricole et industriel (selon la vocation des zones). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge ;
  • les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ; - les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau ; - les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau ; - les aménagements d’espaces de plein air, d’équipements sportifs et de loisirs. Les locaux créés ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

Conditions :

  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable,
  • Surélever la hauteur des planchers utiles de 70 cm,
  • Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant.

En outre, peuvent être autorisés à l’article 2 du règlement écrit du PLU sous condition : - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée, o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs, o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm. - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

  • Trame hachurée rouge (aléa moyen ou aléa fort) :

L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement.

Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant après sinistre, non dû à des risques naturels, à condition que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité des biens soit réduite ; - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée,

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  • et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs,
  • et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm ; - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques ; - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

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Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. La zone Ua comprend une trame de risque inondation (aléa faible et aléa moyen à fort) où toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation.

Les 13 autres zones de Malataverne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Malataverne, approuvé le 07/04/2025, 14 articles pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.