Zone AUC
- Zone à urbaniser
- secteur AUc
- 14 articles
- PLU de Malataverne, approuvé le 07/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
- Il est exigé au minimum : o Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
- Combien d'espaces verts ?
- Les opérations de constructions individuelles et d'immeubles collectifs doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une rechercheArticle AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
l'ouverture et l'exploitation des carrières - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou
à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone - le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées - les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière - les constructions destinées à l'industrie - les constructions destinées à la fonction d'entrepôt - les Installations classées soumises à autorisation - la création de terrains de camping - la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger - l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie
supérieure à deux hectares.
Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUc : - La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol en zone AUc dépend de la
réalisation des équipements internes nécessaires à la zone qui se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Sont autorisées : - Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles répondent aux critères
d’architecture bioclimatique (technique qui consiste à rechercher une adéquation entre la conception et la construction de l’enveloppe habitée, le climat et l’environnement dans lequel l’habitat s’implante) et dont les besoins de chauffage ne dépassent pas 35 kwh/m²/an. - Les constructions à usage d'activités et de commerces à condition qu’elles n’induisent pas de nuisance en terme de sécurité, de salubrité, de tranquillité sur les quartiers environnants.
Article AUC 3Accès et voirie
1. Dispositions concernant les accès - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
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contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 2. Dispositions concernant la voirie - Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise d'au moins 8 mètres de largeur. - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article AUC 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'évacuation des eaux usées dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. - Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent soit être
évacuées directement vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, soit absorbées en totalité sur le terrain. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
4. Electricité et téléphone - Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.
5. Eclairage des voies - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune
en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Article AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation.
- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : o pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées : dans ce cas, l’implantation doit se faire sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre (sur domaine privé).
Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
Article AUC 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. - Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
Article AUC 11Aspect extérieur
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
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1. Implantation et volume - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent
être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le
paysage.
2. Eléments de surface - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts
d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement. - Les couvertures doivent être réalisées en tuiles d'une teinte en harmonie avec les constructions
existantes. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
3. Clôtures - Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre
matériau similaire. - Elles pourront être constituées :
o soit d'un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal) d'une hauteur maximum de 1,6 mètres
o soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage noyé dans la haie.
Article AUC 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. - Il est exigé au minimum : o Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6 pour 9). Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles. o Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche indivisible de 35 m² de surface de plancher. o Pour les constructions à usage commercial : ▪ si la surface de vente est inférieure à 300 m², 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente. ▪ si la surface de vente est supérieure à 300 m², une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite ; 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente sera, en tout état de cause un minimum. o Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration : ▪ destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés. ▪ appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m² de S.H.O.N.
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▪ destinées à l'hébergement : 1 place par chambre. ▪ destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de S.H.O.N. (bars, salles de
café, restaurant cumulés). Modalités d'application
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes:
▪ l'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.
▪ l'achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. ▪ lorsque le stationnement ne peut être réalisé sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable est tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L332-7-1 du code de l’urbanisme.
Article AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -ESPACES BOISES CLASSES
1. Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont
recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre à haute
tige par 3 places. - Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour
masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone. - Les opérations de constructions individuelles et d'immeubles collectifs doivent disposer
d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Article AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,20.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUi
La zone AUi est destinée à l'extension de la zone d’activités à dominante industrielle. Les équipements publics existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le règlement de la zone définit en cohérence avec les orientations d’aménagement, les conditions dans lesquelles l’aménagement et l’équipement doivent être réalisés. La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol dépend de la réalisation des équipements internes nécessaires à la zone qui se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone AUi a pour vocation d’accueillir des activités :
- industrielles ; - artisanales, et aux activités commerciales qui s'y rattachent ; - commerciales ; - de service.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.Sans numéroDispositions générales
III – Règlement écrit
Modifie la pièce n°4 du PLU : Règlement écrit
Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Malataverne
Pièce n°4 – Règlement écrit
Délibérations Prescription :
Arrêt du projet :
Date
Modifications Objet
06/08/2015
Mise à jour
25/11/2019
Modification
27/09/2021
Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU
07/04/2025
Modification n°2
Approbation : 17/12/2012
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Sommaire
Titre 1 -DISPOSITIONS GENERALES Titre 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
▪ Dispositions applicables à la zone Ua ▪ Dispositions applicables à la zone Ub ▪ Dispositions applicables à la zone Uc, avec un secteur Uca ▪ Dispositions applicables à la zone Ui, avec un secteur Uia et Uiab ▪ Dispositions applicables à la zone Ut
Titre 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ▪ Dispositions applicables à la zone AUb ▪ Dispositions applicables à la zone AUi ▪ Dispositions applicables à la zone AUe ▪ Dispositions applicables à la zone AUL ▪ Dispositions applicables à la zone AU
Titre 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ▪ Dispositions applicables à la zone A, avec un secteur Ap ▪ Dispositions applicables à la zone N, avec un secteur Nc, Nd, Ne, NL, Np et Nr ▪ Dispositions applicables à la zone Nh, avec un secteur Nhp
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Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malataverne.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme demeurent applicables. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au PLU. Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme et autres législations, concernant notamment :
- le sursis à statuer (L 111-7 du code de l’urbanisme) ; - le droit de préemption urbain (L211-1 du code de l’urbanisme) ; - les zones d'aménagement différé (L 212-1 du code de l’urbanisme) ; - la réalisation d'opérations d'archéologie préventive (L 425-11 du code de l’urbanisme) ; - les règles d'urbanisme des lotissements (L 442-9 du code de l’urbanisme).
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Des indices spécifiques se superposent au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des périmètres où des prescriptions réglementaires spécifiques ponctuelles s'appliquent, quelque soit la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le périmètre indicé. Plusieurs indices peuvent s'appliquer cumulativement dans certaines zones ou secteurs.
Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune, et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit:
- Les zones Ua ; - Les zones Ub ; - Les zones Uc, avec le secteur Uca ; - Les zones Ui, avec les secteurs Uia et Uiab ; - Les zones Ut.
Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
On distingue deux types de zones à urbaniser :
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- Les zones « AU » indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » indicée ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Dans les zones « AU » indicée, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
o les zones AUb; o les zones AUc ; o les zones AUe ; o les zones AUi, avec le secteur AUia ; o les zones AUL.
- Les zones « AU » non indicées Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » non indicée n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l'urbanisation d’une zone « AU » non indicée peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones AU.
Les zones agricoles dites zones A Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent aux zones A avec le secteur Ap.
Les zones naturelles et forestières dites zones N Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles correspondent aux zones de la commune de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent : - aux zones N avec le secteur Nc, le secteur Nd, le secteur Ne, le secteur NL, le secteur Np et le secteur Nr ; - aux zones Nh, avec le secteur Nhp
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (article R 123-11 du code de l'urbanisme) : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les secteurs où l'existence de risques naturels d’inondations, repérés par une trame spécifique (hachuré bleu), justifie que soient interdites les constructions ;
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- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités et repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - les règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'article R 123-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées, afin de tenir compte de la particularité du projet et de son environnement, notamment pour des projets contemporains de qualité architecturale.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES CLASSES
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf si ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.8 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. De plus, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.311-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL D’INONDATION
La commune de Malataverne est concernée par un risque d’inondation de la Riaille et de ses affluents. Une cartographie des aléas a été réalisée dans le cadre de l’étude conduite par la DDT de la Drôme et qui s’inscrit dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône (« Etude des aléas inondation de la Riaille et de ses affluents » réalisée par Géo Plus Environnement en mars 2012). Les aléas correspondants ont été repérés au règlement graphique (plan de zonage) par une trame spécifique :
- trame hachuré bleu : aléa faible ; - trame hachuré rouge : aléa moyen ou aléa fort.
Les dispositions réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : ▪ Trame hachurée bleu (aléa faible) : L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement. Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite ; - la création de nouvelles constructions à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, industriel et agricole hors élevages (selon la vocation des zones).
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- L’extension de l’emprise au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : ▪ d’habitation, ▪ professionnel : artisanal, agricole et industriel (selon la vocation des zones). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge ;
- les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ; - les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les
réseaux électriques seront disposés hors d’eau ; - les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles
doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau ; - les aménagements d’espaces de plein air, d’équipements sportifs et de loisirs. Les
locaux créés ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Conditions : ➢ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, ➢ Surélever la hauteur des planchers utiles de 70 cm, ➢ Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant.
En outre, peuvent être autorisés à l’article 2 du règlement écrit du PLU sous condition : - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée, o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs, o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm. - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
▪ Trame hachurée rouge (aléa moyen ou aléa fort) :
L’article 1 du règlement écrit du PLU mentionne que sont interdites toutes les constructions et installations, à l'exception de celles visés à l’article 2 du règlement.
Il est indiqué à l’article 2 du règlement écrit du PLU que peuvent être autorisés sous condition : - la reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant après sinistre, non dû à des risques naturels, à condition que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité des biens soit réduite ; - les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition : o de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone hachurée bleue devra être clairement démontrée,
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o et de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs,
o et que les équipements sensibles soient surélevés de 70 cm ; - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de
l’Environnement, à condition de ne pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques ; - les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. La zone Ua comprend une trame de risque inondation (aléa faible et aléa moyen à fort) où toute construction nouvelle est interdite en raison du risque naturel d’inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.