Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NH, NJ, NL
- 16 articles
- PLU de Malling, approuvé le 08/10/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles et de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les abris de jardin dont la hauteur absolue est limitée à 2,5m à l’égout de toiture au maximum et 3,5m au faîtage au maximum, toute superstructure comprise Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
toutes les occupations et utilisations du sol, sauf celles autorisées sous conditions à l’article
2
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
Sont admis : Dans le secteur NL : - les constructions et installations liées à la pratique des sports et des loisirs ; - les aires de jeux et de sports ; - les aires de stationnement ouvertes au public ; - les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dans le secteur Nh :
- les extensions mesurées des constructions et installations à vocation d’habitation et leurs annexes dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Dans le secteur Nj : - les constructions destinées à des abris de jardins, dans les conditions prévues aux
articles 9 et 10.
Dans le reste de la zone N et l’ensemble des secteurs :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les ouvrages et affouillements/exhaussement des sols liés aux infrastructures de transport terrestre.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
VOIRIE Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
ASSAINISSEMENT 4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles et de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales.
6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
6.3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’emprise cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
6.4. Constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques. Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée. 7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être à une distance de 3 mètres minimum. 7.3. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 10 m de la berge des cours d’eau. 7.4. Aucune construction ne pourra être autorisée à moins de 30 mètres des forêts soumises au régime forestier. 7.5. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. 7.6. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
Pas de prescription sauf : Dans les secteurs NL : Les extensions des constructions existantes ne devront pas excéder 20m². L’emprise au sol des constructions existantes (toutes extensions comprises) ne devra pas excéder 35m².
Plan Local d’Urbanisme de MALLING | E S T E R R - 50
Dans le secteur Nh :
Les annexes isolées autre qu’un abri de jardin de la construction principale ne devront pas dépasser, par unité foncière, une emprise au sol de 30 m² toutes extensions comprises. Pour les abris de jardins dont la superficie maximum est limitée à 20m², à raison d’un seul abri autorisé par unité foncière. L’extension des constructions existantes ne pourra excéder 30m².
Dans le secteur Nj :
Pour les abris de jardins dont la superficie maximum est limitée à 20m², à raison d’un seul abri autorisé par unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Pas de prescription, sauf :
Dans le secteur Nj :
Pour les abris de jardins dont la hauteur absolue est limitée à 2,5m à l’égout de toiture au maximum et 3,5m au faîtage au maximum, toute superstructure comprise.
Dans le secteur Nh :
Les annexes, autre qu’un abri de jardin, ne devront pas dépasser une hauteur de 5 m au faitage ex : garage pour camping-car…. Les abris de jardin dont la hauteur absolue est limitée à 2,5m à l’égout de toiture au maximum et 3,5m au faîtage au maximum, toute superstructure comprise Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Dans le secteur NL :
Les constructions auront une hauteur maximale de 7 mètres mesurés depuis le terrain naturel avant remaniement jusqu’à l’égout de toiture.
Article N 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le secteur Nh :
11.2. Dessin général des façades sur rue 11.2.1. Les caissons de volets roulants posés en saillie par rapport au nu de la façade sur rue sont interdits. Pareillement, les dispositifs de climatisation et pompes à chaleur ne pourront être posés en façade sur rue et ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
11.2.2. L’aménagement de baies de pavés translucides en façade sur rue est interdit.
11.2.3. Les éléments empruntés à une architecture extra-régionale sont interdits.
11.3. Enduit et coloration de façade
11.3.1. La teinte des extensions du volume principal et dépendances accolées seront identiques à la façade principale, à l’exception des bardages en matériaux naturels, 11.3.2. Les couleurs des murs sont celles qui s’harmoniseront le mieux avec l’environnement immédiat. Le blanc pur est proscrit. Les couleurs vives et brillantes sont interdites comme couleur principale de la construction principale.
Dans les secteurs NL :
Les clôtures devront être non pleines afin de préserver le libre-écoulement des eaux.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés, à l’intérieur des propriétés ou sur des terrains privés situés à proximité immédiate.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Néant. SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pas de prescription.
Plan Local d’Urbanisme de MALLING | E S T E R R - 53
TITRE IV | GLOSSAIRE
■ Abri de jardin :
Construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
■ Accès :
Passage non ouvert à la circulation publique situé sur l’emprise de la propriété, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
■ Acrotère
Les acrotères désignent les ornements d’une construction. Il peut s'agir de statues, de statuettes en pierre, de vases en terre cuite.
■ Affouillement :
Excavation ou déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.
■ Alignement :
Limite entre une propriété privée et le domaine public, qui correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.
■ Annexe :
Local indépendant qui a une destination différente de celle de l’habitat principal, qui peut être accolé au volume principal ou détaché du bâtiment principal. Une annexe n’est pas forcément liée physiquement à l’habitation. Elle n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’activité. Les annexes d’une habitation peuvent être un garage isolé, un abri à bois, un abri de jardin, un abri à vélo, une cuisine d’été,…
■ Attique :
Petit étage supplémentaire qui vient couronner une construction en façade, généralement de dimensions inférieures à d’autres étages de l’édifice, et souvent séparé du reste de la façade par une corniche.
■ Baie :
Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).
■ Bardage :
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
■ Construction principale :
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
■ Dépendance :
Bâtiment annexe à l’habitation principale, détaché ou non du corps de logis principal mais ne comportant pas de pièce à usage d’habitation (type chambre ou salon). On considère comme dépendances toutes
les pièces non habitables d’un logement comme par exemple les vérandas, les terrasses couvertes, les garages,…
■ Égout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
■ Emprise au sol :
Projection verticale au sol des constructions, exception faite des débords de toiture, des balcons, des oriels et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 m au-dessus du sol naturel avant travaux.
■ Exhaussement :
Rehaussement ou remblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.
■ Extension :
Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie existante qui peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
■ Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
■ Hauteur de construction :
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique.
■ Limite séparative :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
■ Marge de recul :
Prescription imposant le recul des constructions nouvelles à une certaine distance d’une voie publique ou d’une limite séparative.
■ Mur de soutènement
Le mur de soutènement est un mur vertical ou sub-vertical qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau granulaire ou pulvérulent) sur une surface réduite. La retenue des terres par un mur de soutènement répond à des besoins multiples : préserver les routes et chemins des éboulements et glissement de terrain, structurer une berge naturelle en un quai (ports maritimes et voies navigables), rendre cultivables des zones pentues et limiter l'érosion par ruissellement (culture en terrasses), parer en soubassement les fondations d'édifices de grande hauteur ou de digues, créer des obstacles verticaux de grande hauteur (murs d'escarpe et glacis dans les fortifications), soutenir des fouilles et tranchées de chantier pour travailler à l'abri de l'eau (batardeau), établir des fondations ou créer des parkings souterrains, etc.
■ Ordre continu - discontinu :
Différenciation de la typologie des bâtiments dans une trame urbaine : • Ordre continu : maisons en ordre continu avec implantation en limite d’emprise des voies et souvent en limite séparative (type centre urbain ancien). • Ordre discontinu : secteur bâti plus lâche et hétérogène (type lotissement périphérique des centres urbains).
■ Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de MALLING (57)
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS VALANT ELABORATION DU
P L U LAN OCAL D’ RBANISME
Règlement
Dossier Diffusion
Document conforme celui annexé à la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2020 portant approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Madame le Maire,
SOMMAIRE
TITRE I | DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET À
URBANISER
8
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
9
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB
18
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU
26
CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU
33
CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUX
36
TITRE III | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET
NATURELLES
39
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
40
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
47
et aux sous-secteurs Nl, Nj et Nh
47
TITRE IV | GLOSSAIRE
TITRE I | DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MALLING.
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
■ Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
■ Les zones AU : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
■ Les zones A : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
■ Les zones N : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »
ARTICLE III : DISPOSITION GENERALE
ARTICLE I : Dérogation Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité (lignes électriques aériennes et souterraines, postes de transformation…) ne sont pas soumis aux règles suivantes :
- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Implantation par rapport aux limites séparatives - Implantation par rapport aux autres constructions - Limitation de l’emprise au sol par rapport à la superficie de l’unité
foncière - Limitation de la hauteur des bâtiments et pylônes
• Réseaux ouverts au public Les réseaux ouverts au public peuvent déroger à la règle d’implantation en souterrain des réseaux dans toutes les zones.
• Adaptation mineure Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans
locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La dérogation n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ; d) Aux immeubles protégés.
• Accessibilité Personnes à Mobilités Réduites (PMR) Dans toutes les zones, une dérogation par rapport aux règles d’implantation est possible pour la réalisation de travaux de mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE II : Plan de Prévention du Risque Inondation La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la Moselle. Le PPRI a pour objectif la réduction des risques liés aux inondations. Il fixe ainsi des règles relatives à l’occupation des sols et aux constructions futures dans la zone inondable. Il peut également prévoir des prescriptions ou des recommandations applicables aux biens existants. Il constitue une Servitude d’Utilité Publique et est annexé au PLU. Ses dispositions s’imposent aux autorisations d’occupation du sol.
Les cotes de références à prendre en compte sont les cotes de références précisées sur le plan du PPRi en vigueur (côte de crue centennale + 30 cm).
ARTICLE III : Eléments Remarquables du Paysage à préserver Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis a permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
TITRE II | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET À URBANISER
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Cette zone est concernée par le PPRi de la Moselle. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitations et/ou prescriptions. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.