Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins équivalente à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 5 mètres des limites séparatives.
En zone A : La hauteur totale maximale des constructions d’habitation est limitée à 9 mètres.
Zone agricole est une zone à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, afin de permettre à l’agriculture de fonctionner et de se développer sans contrainte. La zone A comporte un sous-secteur An, inconstructible en raison de son importance pour la préservation de l’activité agricole mais également de la qualité des sites et des paysages caractéristiques du pays des Combrailles.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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En zone A : Les constructions et installations liées à une exploitation agricole, ainsi que :
En zone An : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone et/ou la qualité des paysages.
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ▪ ACCES
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Sur les routes départementales, tout nouvel accès sera interdit lorsqu’un accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Ils seront limités et devront être regroupés. Le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisés conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département par le service gestionnaire de la voirie au titre du Code de la Voirie Routière.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies devront être adaptées à l’usage qu’elles supporteront.
Intitulé du document : ▪ EAU POTABLE DESSERTE PAR LES RESEAUX
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Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toute installation ou construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. En l’absence de réseau, un assainissement non collectif est imposé de façon conforme et adapté à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées d’origine agricole dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Eaux pluviales
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle. Ensuite, les eaux pluviales seront rejetées au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, s’il existe et s’il est en capacité de recevoir de nouveaux apports, ou à tout autre exutoire désigné par l’autorité compétente. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Le long des voies, toute construction nouvelle devra s’implanter à : - 3 mètres minimum de l’alignement pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres minimum de l’alignement pour les constructions agricoles.
L’extension de constructions existantes ne respectant pas les règles édictées précédemment est autorisée dans la mesure où elle n’engendre pas un rapprochement par rapport à la voie.
Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation est autorisée dans une bande comprise entre 0 mètre et 15 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins équivalente à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 5 mètres des limites séparatives.
Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation est autorisée dans une bande comprise entre 0 mètre et 15 mètres.
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COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
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La hauteur des constructions correspond à la hauteur totale depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (cheminées, antennes, locaux techniques, ventilation, chauffage,…).
En zone A : La hauteur totale maximale des constructions d’habitation est limitée à 9 mètres. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres. La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 18 mètres au faitage. Pour les superstructures, la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 18 mètres. Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est limitée à 20 mètres.
En zone An : Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est limitée à 20 mètres.
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Les nouvelles constructions ne devront pas s’implanter ou empiéter sur une ligne de crête, ni avoir un impact paysager fort.
Pour les constructions à usage agricole :
Toutes les constructions édifiées sur une même parcelle devront présenter une unité de traitement architectural en termes de forme, de matériaux, de coloris.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert d’un parement ou d’un enduit est interdit.
Les parements en bois seront de teinte naturelle, lasurés ou peints dans des teintes sobres. Les vernis seront exclus.
Les parements métalliques ou de matériaux composites seront de teinte sobre, choisis dans les teintes préconisées par la Charte architecturale et paysagère du Pays des Combrailles. La couleur blanche est interdite sauf pour les constructions techniques de type silo.
Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux de teinte sobre, choisis dans les teintes verte, rouge ou ardoise.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent s’intégrer à la construction en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :
Toutes les constructions édifiées sur une même parcelle devront présenter une unité de traitement architectural en termes de formes, de matériaux, de coloris.
Les exhaussement et affouillements sont limités à une hauteur maximum de 1 mètre.
Les ouvertures des constructions à usage d’habitation seront de dimension plus haute que large. Les portes-fenêtres pourront être de dimensions différentes.
Les formes architecturales étrangères à la région sont interdites (type chalet savoyard, maison provençale, californienne).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert d’un parement ou d’un enduit est interdit.
Les enduits de façade devront respecter le nuancier annexé au présent règlement. Ils seront de couleur proche des teintes locales de la pierre, de la terre ou du sable. Les couleurs vives, fluorescentes ou acidulées sont interdites.
Les parements en bois seront de teinte naturelle, lasurés ou peints dans des teintes sobres. Les vernis seront exclus.
Les parements métalliques ou de matériaux composites seront également de teinte sobre.
Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux respectant le nuancier annexé au présent règlement.
Les règles sur les toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux couvertures de piscines ou aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.
Les toitures terrasses et toitures terrasses végétalisées sont autorisées.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent s’intégrer à la construction en évitant l’effet de superstructures surajoutées. En cas d’impossibilité technique, les panneaux solaires au sol, pour de l’autoconsommation, sont autorisés dans la limite de 6 KWc et de 15 m² de surface de panneaux, au total, sur l’ensemble du tènement.
Les murs de clôture auront une hauteur maximum de 1,80 mètre. Les murs pleins sont interdits. La hauteur des murs bahut est limitée à 1 mètre.
Pour les éléments bâtis repérés, sur le plan de zonage du PLU, au titre de l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme, devront être respectés :
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Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et correspondre aux besoins de l’opération.
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Il pourra être imposé des écrans de verdure de manière à assurer l’intégration paysagère des constructions.
Les plantations devront être composées d’essences variées.
Les éléments végétaux repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 III.2° du code de l’urbanisme seront conservés ou remplacés en nombre équivalent et en essences locales.
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT
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Non réglementé.
Modification n°1 - PLU Manzat
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
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Le raccordement aux nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire.
En leur absence, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.
REGLEMENT DE LA ZONE Ah
La zone Ah est une zone de taille et de capacité limitée permettant des constructions, au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de villages situés dans une zone agricole.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Manzat.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R111-1 du Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
c)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.
d)
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU…
En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Cet article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
Le règlement de la commune de MANZAT s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour chaque construction et non pas uniquement pour la limite de l’opération.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5)
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
Les coloris de façades et de toiture devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les éléments végétaux, parcs, haies repérés au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés ou reconstitués à l’identique en termes de linéaire et d’emprise. Les essences utilisées devront être soit des essences identiques lorsqu’il s’agit d’essences locales, soit d’essences locales en remplacement des essences inadaptées à la région. Dans le cas de haies, il ne pourra s’agir d’une seule essence identique mais de deux ou trois essences complémentaires.
Les éléments bâtis remarquables ainsi que le petit patrimoine repérés au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Concernant l’ensemble bâti : l’architecture traditionnelle devra être préservée et à ce titre il ne pourra y avoir d’extension de la construction initiale qu’en partie arrière du tènement et dans le respect des volumes existant (hauteur, volume, implantation). Les travaux de réhabilitation respecteront les proportions de l’enveloppe initiale et l’organisation bâtie. Les matériaux utilisés seront soit identiques aux matériaux présents dans la construction, soit s’intégrer parfaitement à la construction existante sans créer d’effets architecturaux inadaptés et non intégrés à l’ensemble bâti. Si des ouvertures doivent être créées, elles devront s’intégrer parfaitement au rythme des ouvertures initiales et en respecter les proportions.
Concernant le petit patrimoine : les éléments du petit patrimoine identifiés seront entretenus et restaurer à l’identique. Dans le cas d’éléments de façade, ils ne pourront être recouverts (enduits ou peinture) ni masqué lors de travaux de restauration.
REGLEMENT DE LA ZONE Ub
Il s’agit du centre historique du bourg de Manzat, ainsi que le tissu ancien autour du cimetière et un quartier plus récent, autour de l’EHPAD. La zone Ub correspond ainsi à un tissu plutôt dense, comportant une diversité des fonctions urbaines qu’il est important de conserver avec de l’habitat, des commerces et des services. Elle comporte une sous zone, Ub1, correspondant au centre bourg de Manzat, autour de la place de l’Eglise. Elle comporte une sous zone, Ub2, correspondant au secteur déjà urbanisé inscrit à proximité d’un affluent du ruisseau de la Ganne, où seule la gestion des constructions existantes est possible.
PLU de Manzat, approuvé le 16/01/2026, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : An.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.