Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 16 articles
- PLU de Marcenod, approuvé le 02/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le recul imposé sera de 3 m de l'axe de la voie existante.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A : Il s'agit d'une zone agricole qu'il convient de protéger de l'urbanisation, en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elles sont compatibles avec le caractère de la zone Elle comprend un secteur Ah qui correspond à l’habitat diffus situé dans la zone A.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole.
1.2. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de carcasses et de ferraille.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières. 1.4. Les terrains de camping et le stationnement non couvert de caravanes, les caravanes isolées, les aires naturelles de camping autres que celles mentionnées à l’article A2
1.5. Les habitations légères de loisirs.
1.6. Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2.
1.7. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale.
1.8. Les commerces et services non liés aux exploitations agricoles, à leurs groupements. 1.9. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les bâtiments agricoles et installations, liés et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
2.2. Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) liées et nécessaires à une exploitation agricole existante (Voir définitions en annexe) ne sont admises que si les conditions ci-après sont respectées : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers totale ne dépasse pas 250 m² ;
2.3. Les constructions annexes à la maison d’habitation telle qu’abri de jardin, abri de piscine, garages, serres... non accolées aux bâtiments existants à condition : – d'être édifiées sur le même tènement que la maison d'habitation existante et à proximité
de cette dernière (dans un rayon de 20 m par rapport au bâtiment d’habitation) – d'avoir une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers
Les annexes seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine.
2.4. Les installations de tourisme à la ferme (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) complémentaires à une exploitation agricole existante sont autorisées par changement de destination ou aménagement des bâtiments existants dans le volume existant, dont le clos et le couvert sont assurés et sous réserve : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers totale ne dépasse pas 250 m².
Sont exclus de ces possibilités : – Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers.
2.5. Dans le secteur Ah L’extension des constructions existantes à usage d’habitation à condition que la surface de planchers totale (existante+extension) ne dépasse pas 250 m2 et sans remettre en cause l’activité agricole. Sont exclus de ces possibilités : – Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers
L’aménagement et la transformation des constructions existantes, dont le clos et le couvert sont assurés, dans la limite du volume existant avec ou sans changement de destination sans extension possible si le bâtiment est > à 200m², sans remettre en cause l’activité agricole et sous réserve :
- qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; - que les équipements existants soient suffisants ; - que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ;
Sont exclus de ces possibilités : - Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de plancher.
Les constructions annexes non attenantes (piscine, garages, buanderies...) à condition : – d'être sur le même tènement que la maison d'habitation existante, (dans un rayon de
20 m par rapport au bâtiment d’habitation) – d'avoir une surface inférieure à 50 m2 SHOB (sauf pour les piscines), – d'être en harmonie avec l'existant,
Elles seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine.
2.6. Les abris d'animaux non liés à une exploitation agricole limités à 20 m² de SHOB. Un seul abri sera autorisé par tènement ou îlot de propriété.
2.7. Les abris de jardin inférieurs à 10 m2 de surface de planchers
2.8. Les exhaussements et affouillements de sols, nécessaires à la réalisation des types d'occupation des sols autorisés et que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.
2.9. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.
2.10. Tout projet modifiant ou supprimant des éléments de paysages identifiés doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie au titre de l'article R.421-23-h du nouveau code de l'urbanisme
2.11. En zone A non indicée, pour les bâtiments existants identifiés au plan de zonage comme susceptibles de changer de destination (cf. annexe du règlement), d’une emprise au sol supérieure à 60m² et dont le clos et le couvert sont assurés et ne remettant pas en cause l’activité d’une exploitation agricole, sont autorisés :
o
La réhabilitation et l’aménagement de l’existant,
o
L’extension limitée à 20% de la surface de plancher initiale des locaux et sous réserve
que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension).
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La transformation et la création d’accès privés sur les routes départementales (voir DG8) devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l'incendie et des ordures ménagères.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent avoir. Elles devront répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau Potable
Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public d'eau potable s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à l’Agence Régionale de Santé. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée. Disconnexion : toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eaux polluées, par un dispositif agréé.
4.2 Assainissement
4.2.1. Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d’activité produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement s’il existe : à défaut, l’assainissement individuel est admis, il doit être conforme au schéma d’assainissement. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux).
Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces, types terrasses, cours, allées …, sont soumis à autorisation. Des aménagements de rétention des eaux pluviales seront demandés. Lorsque cela est possible, et en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation du débit évacué de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire. Ce dernier doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, réalisation d’aménagements ou ouvrage limitant le débit évacué de la propriété, stockage, bassin de retenue, puits perdu, citerne etc.) sous réserve d’une étude de sols favorable. Dans le cas contraire, elles seront évacuées dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou à l’exutoire avec cependant un débit de fuite admissible de l’ordre de 15 l/s/ maximum par hectare de surface aménagée. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour les évènements pluvieux d’une occurrence de trente ans. Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services techniques municipaux. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place selon les critères ci-dessus. Ces aménagements peuvent souvent s’intégrer au sein des espaces verts communs, notamment (noues, fossés, bassins paysagers…). Pour les opérations et aménagements relatifs à une surface supérieure à 1 ha, un débit maximum admissible sera imposé par l’autorité compétente (soumis à la loi sur l’eau).
4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz
– Les réseaux de distribution en électricité du réseau public et branchement devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent..
– L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
– L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
– Les réseaux de distribution en gaz devront être réalisés en souterrain.
4.4. Ordures ménagères et tri sélectif
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.
Pour les constructions comportant deux logements et plus, l’emplacement sera retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements et devra être clairement indiqué dans les demandes de permis de construire.
Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.
La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le recul imposé sera de 3 m de l'axe de la voie existante. Pour les Routes Départementales, le recul sera au moins égale à 15 m minimum de l’axe de la voie.
Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës. Les
dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l’alignement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m.
7.2. Toutefois, des constructions pourront être édifiées en limite séparative : – si leur hauteur n'excède pas 4 m sur la limite ; – ou si elles jouxtent des bâtiments existants, construits en limite séparative. Les bassins des piscines pourront être implantés à 2 mètres des limites séparatives.
7.3. Des implantations sont autorisées dans le cas d’équipements collectifs ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet des bâtiments, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 9 m. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (réservoir, transport de l’énergie électrique, silo, cheminée...) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le paysage
A- Bâtiments d’habitation et annexes
Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf. titre I : dispositions générales).
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou le bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et s’adapter aux reliefs du terrain. Les buttes de terre devront être comprises entre 1 et 2 mètres de hauteur, depuis les niveaux du terrain naturel. Les enrochements sont généralement proscrits, mais peuvent être tolérés dans certains cas en concertation avec les services instructeurs.
Toitures Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à deux versants minimum doivent avoir une pente comprise entre 25 et 40 %.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite dimension. Les faîtages se situeront dans le sens de la longueur des bâtiments. Les débords de toits sur pignon sont obligatoires et seront de 40 cm. Les couvertures seront en tuiles de ton rouge ou brun. D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. D’autres formes de toitures pourront être autorisées pour les vérandas, abris de piscine, abris de jardin, les couvertures de piscines, etc.
Antennes Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.
Façades Toutes les façades (annexes comprises) feront l’objet d’un traitement d’aspect harmonieux et conforme au nuancier déposé en mairie. Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit, soit en bardage bois ou autre dispositif permettant l’intégration paysagère harmonieuse du bâtiment Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. … Les ouvertures s’harmoniseront avec l’aspect général de la façade et des toitures. La réhabilitation des constructions existantes devra prendre en compte les spécificités architecturales locales. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèces par les instances responsables.
Les volets bicolores sont interdits.
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage et en annexe au règlement doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures,
Clôtures Les clôtures sont facultatives. -Les clôtures sur voie : Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Cette hauteur peut être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière Elles peuvent être constituées par un mur plein minéral d’une hauteur maximum de 1mètre, surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois, etc. -Les clôtures sur limites devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Elles seront constituées : – soit d'une haie vive – soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal ou en PVC – soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le
même soin que les façades de la construction surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une
haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière
Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. La reconstruction ou la rénovation à l’identique des clôtures existantes est autorisée en cas de sinistre.
B- Autres bâtiments
Les bâtiments liés aux exploitations agricoles y compris les abris pour animaux, et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront présenter des volumes convenables. Un soin particulier sera apporté à l'insertion du bâtiment dans son environnement, notamment par le traitement des façades (rythme des ouvertures, etc.) ou par le traitement de la volumétrie (décrochement, etc.). – Les bâtiments – y compris les tunnels - seront subordonnés à l'aménagement d'écrans de
verdure. – Les bâtiments pourront également être subordonnés à l'observation d'une marge de
recul supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôture permettant un masque équivalent. – Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés.
Toitures : L'inclinaison des différents pans de toiture doit être identique par volume. Les pentes devront être comprises entre 15 % et 40 %. Les toitures de type "tunnel" sont autorisées. Les couvertures seront exécutées soit : – en tuiles neuves de ton dominant rouge, – en tuiles creuses rouges de réemploi, – en plaques fibres-ciment de couleur naturelle rouge.
Façades : Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit, soit en bardage bois ou autre dispositif permettant l’intégration paysagère harmonieuse du bâtiment Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. … Tout bardage métallique présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit.
Les couleurs des façades et leur aspect devront tenir compte du carnet de prescription disponible en mairie.
11.3 Equipements publics Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures, et plus généralement l’aspect extérieur des ouvrages électriques, ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
13.1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.2. Les haies préservées en vertu de l'article L.123-1-5-III-2°du code de l'urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l'arrachage ou la destruction est justifiée et dans les cas suivants : -Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres, sous réserve de la plantation d'un linéaire d'haie d'essences locales sur une distance équivalente. -Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente d'un linéaire de haie d'essences locales. voir la liste des essences locales en annexes
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. 15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.
88
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N
90
PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone N :
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Approbation : 22/09/2014 Modification simplifiée n°1: 07/02/2017 Modification simplifiée n°2: 19/12/2019 Modification simplifiée n°3 : 02/02/2023
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE I – Dispositions générales
5
Dispositions applicables aux zones urbaines
17
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
19
CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
32
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
43
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
52
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
60
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
60
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUc
65
Dispositions applicables aux zones agricoles
74
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
76
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
89
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
91
Annexe : définitions
4
Dispositions générales
6
CHAPITRE I – Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1.5 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Marcenod.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : * R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
* R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
* R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont : 1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
- soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du
secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- La loi Montagne.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement
autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- Depuis le 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles
Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : – aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6
mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),
– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.4 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- Les zones urbaines (R123.5 du CU) Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d'occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du bourg
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.).
Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, services, etc.
Zone UL : zone équipée, réservée pour les équipements publics, loisirs, etc.
B – Les zones d’urbanisation future (R123.6 du CU)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Zone AU : cette zone d'urbanisation future correspond à une réserve foncière
Zone AUc : cette zone d'urbanisation future correspond à l’extension du bourg.
C – Les zones de richesse naturelle Les zones agricoles sont dites « zones A ». (R123.7 du CU) Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole. Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. En zone A non indicée, le plan de zonage désigne les bâtiments existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site (cf. règlement zone A). Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
En zone Ah, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages conformément aux dispositions de l’article L123.1.5.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger (R123.8 du CU) Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un
intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
E - Les espaces boisés à conserver Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.
F - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.
ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 8 -ACCES ET VOIRIES
Le règlement de voirie départementale (adopté par le Conseil Général de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Conseil Général en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.
Extrait du règlement de voirie départementale
Tableau des marges de recul pour la commune de Marcenod
Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :
CATEGORIE
RD 65
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
15 m
AUTRES CONSTRUCTIONS
15m
Ecoulement des eaux pluviales
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : - le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux
passages anciens de rejets d’eaux pluviales ; - la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.
ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
A/ Zones urbaines
La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.
B/ Zones naturelles
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 10 -PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AUc de la commune.
ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 13 – ELEMENTS A PROTEGER A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.
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Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA
Il s'agit d'une zone à caractère central qui correspond à la partie dense du bourg destinée à l’habitat, au service, au commerce , activités, etc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.