Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies ou des marges de recul indiquées au plan 3A.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N : Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations non mentionnées à article N2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir.

2.1. Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone et intégrés dans le site.

2.2. Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.

2.3. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.

2.4. Tout projet modifiant ou supprimant des éléments de paysages identifiés doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie au titre de l'article R.421-23-h du code de l'urbanisme

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La transformation et la création d’accès privés sur les routes départementales (voir DG8) devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général

PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N

du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter.

3.2. Voirie Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.2.2

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies ou des marges de recul indiquées au plan 3A.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

1 - Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l’égout des toitures du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus

2 - La hauteur La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 mètres (transformateurs). Toutefois, des hauteurs plus élevées que les hauteurs autorisées ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions singulières (cheminées, réservoirs, silos, etc.) dont

PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N

l'élévation résulte d'impératifs techniques ainsi que les constructions liées à des équipements d'infrastructure (relais hertziens, château d'eau, etc..).

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Insertion des constructions dans le paysage

A- Bâtiments

Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf. titre I : dispositions générales).

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Equipements publics

Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures, et plus généralement l’aspect extérieur des ouvrages électriques, ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.

Article N 12Stationnement

Non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.2. Les haies préservées en vertu de l'article L123-1-5.7 du code de l'urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l'arrachage ou la destruction est justifiée et dans les cas suivants :

PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N

-Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres, sous réserve de la plantation d'un linéaire d'haie d'essences locales sur une distance équivalente. -Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente d'un linéaire de haie d'essences locales.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. 15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent

Annexes

96

Définition des constructions d’habitation en zone agricole

Critères permettant d’apprécier le lien entre la construction d’habitation et l’activité agricole : Exploitation agricole : L’exploitation doit mettre en valeur une superficie égale ou supérieure à la surface minimum d’installation définie par arrêté préfectoral pour le département. Si l’exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d’équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l’exploitation a été mise en valeur depuis plus de cinq ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire de la « Dotation Jeune Agriculteur ». Les centres équestres devront justifier de l’équivalence de la SMI, 5 ans d’activité et de la capacité professionnelle (BESS ou ATE). Lien avec l’exploitation agricole : Les locaux à usage d’habitation doivent être justifiés par la présence permanente d’un exploitant sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité immédiate du siège d’exploitation. Le nombre de logements devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole. Définition de l’exploitant agricole : L’exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole telle qu’elle est définie cidessus. Il doit en outre bénéficier des prestations de l’assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Si le constructeur ne bénéficie pas des prestations de l’AMEXA, et qu’il exerce une activité autre qu’agricole, il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de cinq ans une exploitation agricole telle qu’elle est définie au paragraphe précédent.

98

Fiches de renseignement des bâtiments en zone agricole susceptibles de changer de destination

 Lieu-dit Fontagneux  Lieu-dit Freynet  Lieu –dit Chazot  Lieu-dit La Thomassière

100

101

102

103

.

46 rue de la télématique BP 40801 – 42952 Saint-Etienne CEDEX 1 tél : 04 77 92 84 00 fax : 04 77 92 84 09 mail : epures@epures.com – Web : www.epures.com

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Approbation : 22/09/2014 Modification simplifiée n°1: 07/02/2017 Modification simplifiée n°2: 19/12/2019 Modification simplifiée n°3 : 02/02/2023

Sommaire

Sommaire

3

Dispositions générales

5

CHAPITRE I – Dispositions générales

5

Dispositions applicables aux zones urbaines

17

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

19

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

32

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

43

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

52

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

60

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

60

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUc

65

Dispositions applicables aux zones agricoles

74

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

76

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

89

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

91

Annexe : définitions

4

Dispositions générales

6

CHAPITRE I – Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1.5 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Marcenod.

ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : * R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

* R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

* R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont : 1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :

- soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du

secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en

application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).

- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

- La loi Montagne.

- Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement

autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

- Depuis le 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles

Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : – aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6

mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),

– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R 123.4 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

A- Les zones urbaines (R123.5 du CU) Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d'occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.

Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du bourg

Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.).

Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, services, etc.

Zone UL : zone équipée, réservée pour les équipements publics, loisirs, etc.

B – Les zones d’urbanisation future (R123.6 du CU)

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Zone AU : cette zone d'urbanisation future correspond à une réserve foncière

Zone AUc : cette zone d'urbanisation future correspond à l’extension du bourg.

C – Les zones de richesse naturelle Les zones agricoles sont dites « zones A ». (R123.7 du CU) Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole. Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. En zone A non indicée, le plan de zonage désigne les bâtiments existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site (cf. règlement zone A). Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

En zone Ah, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages conformément aux dispositions de l’article L123.1.5.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger (R123.8 du CU) Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un

intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.

E - Les espaces boisés à conserver Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.

F - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.

ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 8 -ACCES ET VOIRIES

Le règlement de voirie départementale (adopté par le Conseil Général de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Conseil Général en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extrait du règlement de voirie départementale

Tableau des marges de recul pour la commune de Marcenod

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :

CATEGORIE

RD 65

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

HABITATIONS

15 m

AUTRES CONSTRUCTIONS

15m

Ecoulement des eaux pluviales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : - le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux

passages anciens de rejets d’eaux pluviales ; - la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.

ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

A/ Zones urbaines

La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.

B/ Zones naturelles

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).

Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.

ARTICLE DG 10 -PERMIS DE DEMOLIR

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AUc de la commune.

ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 13 – ELEMENTS A PROTEGER A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.

16

Dispositions applicables aux zones urbaines

17

18

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone UA

Il s'agit d'une zone à caractère central qui correspond à la partie dense du bourg destinée à l’habitat, au service, au commerce , activités, etc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.