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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - La hauteur maximale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ULTexte du document

UL : Il s'agit d'une zone réservée pour des constructions liées à des équipements publics ou privés d’intérêt général, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-éducatifs etc. ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement.

Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

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Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).

1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs.

1.6. Les terrains de camping et de caravaning.

1.7. Les installations classées

1.8. Les constructions à usage agricole.

1.9. Les constructions d’habitation sauf celles prévues à l’article UL 2.

1.10. Les entrepôts et les commerces

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Les constructions à usage d'habitation à condition : – qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone.

2.2. Les constructions d’équipements publics et privés d’intérêt général.

2.3. Les affouillements et les exhaussements nécessaires aux types d’occupation autorisés.

2.4. Les constructions liées à des équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de la zone.

Article UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit avoir un seul accès sur les voies publiques. En particulier les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'un seul accès. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation. En outre, le positionnement des garages et des portails doit permettre à un véhicule de stationner en dehors de la chaussée, avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.

3.2. Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l'incendie et la collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent avoir. Elles devront répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale.

Article UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par l'intermédiaire d'un regard destiné au comptage situé en limite du domaine public.

4.2 Assainissement

4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services municipaux). Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces, types terrasses, cours, allées, etc. sont soumis à autorisation. Des aménagements de rétention des eaux pluviales seront demandés. Lorsque cela est possible, et en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation du débit évacué de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, réalisation d’aménagements ou ouvrage limitant le débit évacué de la propriété ; stockage, bassin de retenue, puits perdu, citerne etc.) sous réserve d’une étude de sols favorable. Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services techniques de la ville.

Recommandation en matière de gestion des eaux pluviales : Les projets de construction de bâtiment peuvent prévoir des techniques alternatives qui assurent une gestion au plus près du point de chute. En cas de rénovation, la règle suivante s’applique sous réserve de compatibilité technique. Il convient de mettre en place des dispositifs permettant la rétention des eaux pluviales. Il est conseillé d’utiliser les techniques alternatives (noue, fossé, bassin, cuve, etc.) qui peuvent être combinées au besoin. - Les eaux pluviales seront stockées temporairement pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire, selon le dimensionnement des systèmes de récupération suivant : minimum de 0.04 m3 par m² de toiture et de surface étanchée. - Ces eaux seront – de préférence - infiltrées quand la nature du sol le permet. Dans le cas contraire, elles seront évacuées dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou à l’exutoire avec cependant un débit de fuite admissible de l’ordre de 10 l/s/ maximum par hectare de surface aménagée. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour les évènements pluvieux d’une occurrence de trente ans.

4.3. Electricité - Téléphone - Fibre optique - Eclairage public- Gaz
  • Les réseaux de distribution en électricité du réseau public et branchement devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
  • L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc. sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
  • Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.

4.4. Ordures ménagères et tri sélectif Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.

Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions peuvent s'implanter : - à l’alignement

Dans le cas de voies privées, comportant déjà des constructions implantées à l'alignement, les constructions nouvelles doivent s'implanter au ras de la limite effective de la voie. - ou en recul par rapport à l'alignement, à condition que l'espace ainsi créé soit traité et entretenu.

6.2. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un plan coupé ou arrondi de 5 m. minimum à l'angle de deux alignements.

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.

Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative : – si la hauteur est inférieure à 4 m sur la limite

  • s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur dans la partie jointive et 4 m au-delà.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

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1 - Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2 - La hauteur maximale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Toutefois, des hauteurs plus élevées que les hauteurs autorisées ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions singulières (cheminées, réservoirs, silos, etc.) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques ainsi que les constructions liées à des équipements d'infrastructure (relais hertziens, château d'eau, etc.).

Article UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Insertion des constructions dans le paysage

Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier, le cas échéant, l’impact visuel du projet (cf. titre I : dispositions générales). Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou le bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dès lors que les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Volumes et Terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes qui leur permettent de s’intégrer dans l’environnement et de s’adapter aux reliefs du terrain. Les enrochements sont généralement proscrits, mais peuvent être tolérés dans certains cas en concertation avec les services instructeurs

Toitures Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à deux versants minimum doivent avoir une pente comprise entre 25 et 50 %. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante, et pour les abris de jardin de petite dimension. Les faîtages se situeront dans le sens de la longueur des bâtiments. Les couvertures seront en tuiles de couleur rouge ou brun. D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. Les jacobines et chiens assis sont interdits. D’autres types de toitures pourront être autorisés pour les vérandas, abris de piscine, abris de jardin, les couvertures de piscines, etc.

Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant

Les climatiseurs Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique.

Antennes Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.

Façades Toutes les façades (annexes comprises) feront l’objet d’un traitement d’aspect harmonieux et conforme au nuancier déposé en mairie. Les ouvertures s’harmoniseront avec l’aspect général de la façade et des toitures.

La réhabilitation des constructions existantes devra prendre en compte les spécificités architecturales locales. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèces par les instances responsables.

Clôtures Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, devront s’intégrer parfaitement dans le site et être en harmonie avec les bâtiments : choix des matériaux, hauteur par rapport aux clôtures voisines. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. Les clôtures maçonnées doivent être enduites en harmonie avec la construction et le bâti immédiat.

La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 m. Elles seront constituées sur voie publique ou privée : - soit d'une haie vive composée d’espèces variées dont une majorité d’essences de pays, - soit par un mur bahut de 1 mètre maximum en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction et surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie en métal, en bois ou d’autres matériaux d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale.

La reconstruction ou la rénovation à l’identique des clôtures existantes est autorisée en cas de sinistre.

Article UL 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison. Des abris pour deux roues doivent être prévus

Article UL 13Espaces libres et plantations

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Obligations de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence locale, voir la liste des essences locales en annexes

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations.

Article UL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

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Et environnementales

15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. 15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Article UL 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur

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De communications electroniques

16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre VI – dispositions applicables a la zone au

Caractère de la zone AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à être ouverte à l’urbanisation après révision ou modification du PLU. Elle constitue une réserve foncière pour le moyen et le long terme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.

Dispositions générales

Approbation : 22/09/2014 Modification simplifiée n°1: 07/02/2017 Modification simplifiée n°2: 19/12/2019 Modification simplifiée n°3 : 02/02/2023

Dispositions générales

CHAPITRE I – Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUc

Dispositions applicables aux zones agricoles

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Annexe : définitions

Dispositions générales

CHAPITRE I – Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1.5 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Article DG 1 - champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Marcenod.

Article DG 2 - portees respectives du reglement a l'egard des autres legislations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : * R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

  • R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
  • R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont : 1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :

  • soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).

  • Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
  • Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
  • La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
  • La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
  • La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
  • La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
  • La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
  • La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
  • La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
  • La loi Montagne.
  • Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

  • Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
  • Depuis le 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article DG 4 - servitude de passage le long des cours d'eau

Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles

Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : – aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),

  • si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

Article DG 5 - application du reglement aux constructions non conformes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

Article DG 6 - division du territoire en zones

Selon l'article R 123.4 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

A- Les zones urbaines (R123.5 du CU) Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d'occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.

Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du bourg

Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.).

Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, services, etc.

Zone UL : zone équipée, réservée pour les équipements publics, loisirs, etc.

B – Les zones d’urbanisation future (R123.6 du CU)

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Zone AU : cette zone d'urbanisation future correspond à une réserve foncière

Zone AUc : cette zone d'urbanisation future correspond à l’extension du bourg.

C – Les zones de richesse naturelle Les zones agricoles sont dites « zones A ». (R123.7 du CU) Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole. Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. En zone A non indicée, le plan de zonage désigne les bâtiments existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site (cf. règlement zone A). Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

En zone Ah, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages conformément aux dispositions de l’article L123.1.5.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger (R123.8 du CU) Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.

E - Les espaces boisés à conserver Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.

F - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.

Article DG 7 - adaptations mineures

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

Article DG 8 -acces et voiries

Le règlement de voirie départementale (adopté par le Conseil Général de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Conseil Général en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extrait du règlement de voirie départementale

Tableau des marges de recul pour la commune de Marcenod

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :

Categorie

RD 65

Marges de recul par rapport a l’axe habitations

15 m

Autres constructions

15m

Ecoulement des eaux pluviales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : - le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ; - la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.

Article DG 9 - les reconstructions en cas de sinistre

A/ Zones urbaines

La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.

B/ Zones naturelles

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).

Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.

Article DG 10 -permis de demolir

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article DG 11 – droit de preemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AUc de la commune.

Article DG 12 – orientations d’amenagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

Article DG 13 – elements a proteger a mettre en valeur ou a requalifier

Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre II - dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone UA

Il s'agit d'une zone à caractère central qui correspond à la partie dense du bourg destinée à l’habitat, au service, au commerce , activités, etc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.