Zone UA
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Marcenod, approuvé le 02/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
– soit à l'une des limites séparatives, la distance à l'autre étant égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l'habitation a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
UA Il s'agit d'une zone à caractère central qui correspond à la partie dense du bourg destinée à l’habitat, au service, au commerce , activités, etc.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement.
1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
1.4. Les dépôts à l’air libre de toute nature et les aires de stockage (de combustibles, de déchets, véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).
1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs.
1.6 Les terrains de camping et de caravaning.
1.7. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UA 2.2.
1.8. Les constructions à usage agricole.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir.
2.1. Pour le secteur soumis à des orientations d’aménagement (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme), les constructions ne sont admises que si elles sont compatibles avec ces orientations d’aménagement. Le plan de composition devra montrer l’insertion du projet afin de ne pas bloquer l’évolution cohérente du secteur.
2.2. Les constructions d’activités, de commerces, les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et
que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.
2.3. Les modifications ou extensions apportées aux installations classées existantes sont admises, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.7. Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie Les nouveaux accès privés sur la route départementale devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général en application de l’article L 113-2 du code de la voirie routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 Mars 1988. Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit avoir un seul accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'un seul accès. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. En outre, le positionnement des garages et des portails doit permettre à un véhicule de stationner en dehors de la chaussée, avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l'incendie et de la collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par l'intermédiaire d'un regard destiné au comptage situé en limite du domaine public.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire d'un regard situé en limite du domaine public. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, s’il existe. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée, à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, et ce, en application de l'article L1331.10 du Code de la Santé Publique.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscines.
4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux). Des aménagements de rétention des eaux pluviales seront demandés. Lorsque cela est possible, et en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation du débit évacué de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire. Ce dernier doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, réalisation d’aménagements ou ouvrage limitant le débit
évacué de la propriété, stockage, bassin de retenue, puits perdu, citerne etc. sous réserve d’une étude de sols favorable. Dans le cas contraire, elles seront évacuées dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou à l’exutoire avec cependant un débit de fuite admissible de l’ordre de 10 l/s/ maximum par hectare de surface aménagée. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour les évènements pluvieux d’une occurrence de trente ans. Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services techniques municipaux. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place selon les critères ci-dessus. Ces aménagements peuvent souvent s’intégrer au sein des espaces verts communs, notamment (noues, fossés, bassins paysagers…). Pour les opérations et aménagements relatifs à une surface supérieure à 1 ha, un débit maximum admissible sera imposé par l’autorité compétente (soumis à la loi sur l’eau).
4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz
- Les réseaux de distribution en électricité du réseau public et branchement devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
- L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
- L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
– Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.
4.4. Ordures ménagères et tri sélectif
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.
Pour les constructions comportant deux logements et plus, l’emplacement sera retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements et devra être clairement indiqué dans les demandes de permis de construire.
Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.
La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions peuvent s'implanter :
– à l’alignement Dans le cas de voies privées, comportant déjà des constructions implantées à l'alignement, les constructions nouvelles doivent s'implanter au ras de la limite effective de la voie.
– soit en recul par rapport à l’alignement ou, si elle existe, de la marge de recul, à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soit édifié un mur, une grille ou toute autre réalisation qui, par sa taille, et le matériau utilisé permet de préserver la continuité architecturale de la rue.
–
L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des constructions traditionnelles voisines.
6.2. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un plan coupé ou arrondi de 5 m. minimum à l'angle de deux alignements.
6.3. Des implantations autres que celles prévues à l’article UA 6.1 peuvent être autorisées :
– Lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d'îlot, la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ;
– Lorsque le bâtiment sur rue comprend des ailes en retour joignant l'alignement ; – lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon
état édifiée en retrait à condition que soit édifié un mur, une grille ou tout autre réalisation qui par sa taille et le matériau utilisé permette de préserver la continuité minérale de la rue et d'indiquer clairement la séparation entre l'espace public et la partie privée.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions en façade sur rue peuvent s'implanter :
– soit d'une limite latérale à l'autre ; – soit à l'une des limites séparatives, la distance à l'autre étant égale à la demi-hauteur du
bâtiment et jamais inférieure à 3 m. Dans le cas d’implantation sur une seule limite, la continuité sur la rue devra être assurée par un mur plein, ou un mur plein et un porche.
7.2.. Les constructions à l'arrière du bâtiment sur rue peuvent s'implanter :
-
soit en retrait des limites séparatives à une distance minimum au moins égale à la
demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 m.
-
soit en limite séparative s’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative
sur la parcelle voisine, à condition de jouxter cette construction.
-
soit en retrait à une distance comprise entre 0 et 3 mètres s’il s’agit d’une
construction n’excédant pas 2,5 mètres de hauteur et 12 m² d’emprise au sol.
En ce qui concerne les piscines, leurs bassins s’implanteront en retrait de deux mètres minimum des limites séparatives.7.3. Cas des travaux d'isolation thermique des constructions existantes Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de l'article UA 7 peuvent être admises.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8.1
Dispositions générales
La distance entre deux constructions d’habitation édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
8.2. Cas des annexes
Non réglementé.
ATICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Seule la hauteur
des annexes avec toit à double pente ou plus est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout de toiture du bâtiment.
Elle ne doit pas excéder une limite résultant : - d'une hauteur absolue ; - d'une hauteur relative.
Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente.
10.1. Hauteur absolue
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m. La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies...) ne doit pas excéder 4 m.
10.2. Hauteur relative
La hauteur de tout point de la construction ne doit pas être supérieure à deux fois la distance comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé Hź -(L étant la largeur de la voie).
L’alignement opposé est défini, soit par le bâti s’il est en bordure de voie (L =chaussée + trottoir), soit par la limite entre l’espace public et l’espace privé, soit par la limite fictive de la voie s’il s’agit d’une place. Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 m. Dans le cas d’une voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement.
10.3. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 mètre. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants. Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 mètre à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…). On privilégiera leur implantation à proximité des façades orientées au Sud. Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le paysage
Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier, le cas échéant, l’impact visuel du projet (cf. titre I : dispositions générales). Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou le bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dès lors que les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes qui leur permet de s’intégrer dans l’environnement et de s’adapter aux reliefs du terrain. Les enrochements sont généralement proscrits, mais peuvent être tolérés dans certains cas en concertation avec les services instructeurs.
Toitures Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à deux versants minimum doivent avoir une pente comprise entre 25 et 40 %. Les bâtiments existants qui possèdent un seul pan peuvent être aménagés et agrandis. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite dimension. Les faîtages se situeront dans le sens de la longueur des bâtiments. Les débords de toit sur pignon sont obligatoires et seront de 40 cm. Les couvertures seront en tuiles de ton rouge ou brun. D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. D’autres formes de toitures pourront être autorisées pour les vérandas, abris de piscine, abris de jardin, les couvertures de piscines, etc.
Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les climatiseurs Les climatiseurs, les pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique.
Antennes Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.
Façades Toutes les façades (annexes comprises) feront l’objet d’un traitement d’aspect harmonieux. Les couleurs des façades et leur aspect devront tenir compte du carnet de prescription disponible en mairie. Les volets bicolores sont interdits. Les annexes et extension des constructions devront être traitées de façon harmonieuse avec la construction principale. Les ouvertures s’harmoniseront avec l’aspect général de la façade et des toitures. La réhabilitation des constructions existantes devra prendre en compte les spécificités architecturales locales. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèces par les instances responsables.
Clôtures Les clôtures sont facultatives.
-Les clôtures sur voie : Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Cette hauteur peut être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière Elles peuvent être constituées par un mur plein minéral d’une hauteur maximum de 1 mètre, surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois, etc.
-Les clôtures sur limites devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Elles seront constituées :
- soit d'une haie vive - soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal ou en PVC - soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits
avec le même soin que les façades de la construction surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.
Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. La reconstruction ou la rénovation à l’identique des clôtures existantes est autorisée en cas de sinistre.
11.3 Equipements publics
Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures, et plus généralement l’aspect extérieur des ouvrages électriques, ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales
a)Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de planchers et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. b) Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : - pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination sauf en cas d’impossibilité technique. c) En cas de division foncière : - Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article ; - Le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
12.2.1. Constructions destinées à l'habitation a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement.
b) Conformément au code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. c) Pour toute opération aboutissant à la création de trois logements et plus, il est exigé, au minimum : -1 place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public - un local clos affecté au stationnement des vélos et poussettes. -un espace doit être réservé pour les scooters, motos, etc. d) Dans le cas d’une réhabilitation cette norme est assouplie et n’est pas imposée si l’habitation concernée ne possède pas de terrain
12.2.2. Constructions destinées aux commerces Pour les constructions des établissements à usage de commerce, une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de la surface de vente. Pour les restaurants, une place de stationnement pour 10 m² de restaurant (tant qu’il s’agit d’une construction neuve et non d’un aménagement d’un commerce préexistant en restaurant) au-delà de 60m². Cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage.
1.2.2.3. Constructions destinées aux bureaux, à l'artisanat, à l’industrie Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé, au minimum, 1 place de stationnement par tranche entamée de 60m2 de la surface hors œuvre nette. Pour les constructions des établissements artisanaux et industriels, une place de stationnement par tranche entière de 100 m² de la surface hors œuvre nette. Cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage.
12.2.6. Livraison et visiteurs Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.
12.2. Impossibilité de réaliser les places de stationnement
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément à l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme : – soit de l'acquisition des surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé,
existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
– soit de l'obtention d'une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
– soit, le cas échéant, du versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue aux articles L.421-3, alinéa3 et L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces libres :
Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable. Les aires de stationnement pourront faire l’objet du même traitement.
13.2. Plantations-espaces verts :
L’ensemble de ces espaces verts devra représenter 10% de la surface de la parcelle. Les plantations pourront être réalisées en toitures végétalisées et/ou murs végétaux. Dans ce cas, ils compteront pour 50 % de la surface totale exigée. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être fleuries et/ou plantées d’arbres.
voir la liste des essences locales en annexes
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.
15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractère de la Zone : Il s'agit d'une zone réservée principalement à l'habitat dans laquelle les bâtiments sont construits en recul par rapport à l'alignement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Approbation : 22/09/2014 Modification simplifiée n°1: 07/02/2017 Modification simplifiée n°2: 19/12/2019 Modification simplifiée n°3 : 02/02/2023
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE I – Dispositions générales
5
Dispositions applicables aux zones urbaines
17
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
19
CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
32
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
43
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
52
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
60
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
60
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUc
65
Dispositions applicables aux zones agricoles
74
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
76
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
89
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
91
Annexe : définitions
4
Dispositions générales
6
CHAPITRE I – Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1.5 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Marcenod.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : * R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
* R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
* R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont : 1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
- soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du
secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- La loi Montagne.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme - Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement
autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- Depuis le 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles
Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : – aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6
mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),
– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.4 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- Les zones urbaines (R123.5 du CU) Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d'occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du bourg
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.).
Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, services, etc.
Zone UL : zone équipée, réservée pour les équipements publics, loisirs, etc.
B – Les zones d’urbanisation future (R123.6 du CU)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Zone AU : cette zone d'urbanisation future correspond à une réserve foncière
Zone AUc : cette zone d'urbanisation future correspond à l’extension du bourg.
C – Les zones de richesse naturelle Les zones agricoles sont dites « zones A ». (R123.7 du CU) Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole. Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. En zone A non indicée, le plan de zonage désigne les bâtiments existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site (cf. règlement zone A). Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
En zone Ah, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages conformément aux dispositions de l’article L123.1.5.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger (R123.8 du CU) Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un
intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
E - Les espaces boisés à conserver Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.
F - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.
ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 8 -ACCES ET VOIRIES
Le règlement de voirie départementale (adopté par le Conseil Général de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Conseil Général en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.
Extrait du règlement de voirie départementale
Tableau des marges de recul pour la commune de Marcenod
Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :
CATEGORIE
RD 65
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
15 m
AUTRES CONSTRUCTIONS
15m
Ecoulement des eaux pluviales
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : - le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux
passages anciens de rejets d’eaux pluviales ; - la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.
ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
A/ Zones urbaines
La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.
B/ Zones naturelles
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 10 -PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AUc de la commune.
ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 13 – ELEMENTS A PROTEGER A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.
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Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA
Il s'agit d'une zone à caractère central qui correspond à la partie dense du bourg destinée à l’habitat, au service, au commerce , activités, etc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.